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Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00402
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° J 16-85.195 F-D N° 402 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [G], contre l'arrêt n° 425 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 juillet 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 novembre 2015 n° 15-83.696), dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, blanchiment et escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la directive n° 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, relative au droit, à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de l'article préliminaire et des articles 114, 170, 173, 174, 593, 802, 803-5 et 594 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. [G] en annulation des procès-verbaux des deux interrogatoires du juge d'instruction en date des 17 avril et 3 juin 2014 ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article D 594-6 du code de procédure pénale, destiné à préciser les principes posés par l'article préliminaire III et 803-5 du code de procédure pénale, la personne poursuivie ne maîtrisant pas la langue française doit bénéficier de la traduction dans une langue qu'elle comprend des décisions relatives à sa détention, des décisions de saisine de la juridiction de jugement, des décisions portant sur l'action publique et portant condamnations prononcées ou homologuées par une juridiction, du procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive lorsqu'elle en a demandé une copie en application de l'article 114 ; que, les mêmes dispositions prévoient la possibilité pour le procureur de la République ou la juridiction d'instruction saisie, outre ces pièces, d'ordonner d'office ou à la demande de la personne, la traduction d'un document considéré comme essentiel à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, l'autorité en charge de l'affaire pouvant limiter la traduction des pièces considérées aux passages pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés ; que la procédure dans laquelle M. [G] est mis en examen a connu l'intervention de divers services, gendarmerie, police, douanes, et la détermination de ce qu'ils ont fait, dans quelle optique, pour quels résultats aux divers stades de l'enquête est nécessaire à la compréhension du dossier, ne peut être opérée de manière efficiente que par la lecture des procès-verbaux de synthèse successifs traduits dans la langue pratiquée par le lecteur, alors qu'il s'agit de pièces sur lesquelles le juge d'instruction n'a pas particulièrement à fonder de questions, et constitue un élément essentiel à sa défense ; qu'il conviendrait en conséquence que la traduction de ces pièces soit mise après traduction à la disposition du mis en examen ; que quant au procès-verbaux d'audition des témoins et autres mis en examen ou de ceux relatant des actes particuliers accomplis par les enquêteurs, tels que surveillances, pièces annexées et analyses, sur le contenu desquelles le mis en examen doit être interrogé, soit par le juge d'instruction, soit ultérieurement lors de l'éventuel débat contradictoire devant la juridiction, il doit être observé que : - l'avocat du mis en examen peut lui-même faire poser des questions, après avoir eu accès au dossier, obtenu copie de la procédure et éventuellement, s'il l'a estimé nécessaire et demandé, bénéficier de l'aide d'un interprète pour conférer avec lui du contenu des pièces et de la préparation de l'audition ou de l'audience (D 594-3 114 du code de procédure pénale), qu'interpréter les règles de droit interne ou externe relatives à la mise à disposition de la traduction comme ouvrant systématiquement droit à celui qui ne pratique pas la langue française à un accès direct à l'intégralité des procès-verbaux ou actes d'enquête le mettant en cause aboutirait à lui conférer plus de droits qu'à un francophone qui n'en dispose en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale qu'à la condition que le juge d'instruction ne s'y oppose pas ; - le mis en examen est assisté lors des interrogatoires et des débats de son avocat, et un interprète est présent pour assurer la traduction orale durant l'interrogatoire ou le débat, et il peut, s'il s'estime insuffisamment informé par le contenu de la question, demander la traduction orale immédiate du passage de l'audition ou du document sur lequel porte la question ; - il peut décider, s'il n'est pas satisfait du contenu de la question, de se taire pour ne pas risquer de s'incriminer ; qu'ainsi la traduction de ces procès-verbaux et pièces n'est pas essentielle à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès ; que, le 17 avril 2014, le juge d'instruction a posé des questions ayant pour base, citées au cours de l'interrogatoire, les pièces p. 16 (D 209), p. 19 (D 295, D 300, D 209), p. 20 (D 275, D 294, D 315, D 208, D 273), p. 21 (D 208, D 294), p, 23 (D 209, D 212), p. 24 (D 255, D 215 (x 2)) et le 3 juin 2014 les pièces : p. 2 (D 145, D 170), p. 3 (D 145, D 168 (x 2), (D 170 (x 2)), p. 4 (D 738, D 217), p. 5 (D 256, D 304, D 214, D 256), p. 7 (D 275), p. 9 (D 214, D 215, D 237, D 239, D 255, D 256, D. 214), p. 18 (D 273, D 209, D 294, D 304, D 295, D 239), p. 20 (D 238, D 273, D 208 (x 2) D 254, D. 209, D 212), p. 21 (D 294), p. 23 (D 300, D 315), p. 24 (D 239, D 273, D 254), p. 25 (D 255, D 256, D 239, D 212, D 279), p. 26 (D 723, D 738, D. 275) ; qu'il n'a commis, eu égard à ce qui précède, posant des questions ayant pour base ces pièces, sans les avoir au préalable mises, traduites en anglais, à la disposition de M. [G], aucune atteinte à ses droits de la défense ; que la lecture des procès-verbaux démontre que le mis en examen avait par ailleurs compris qu'il avait la possibilité de ne pas répondre à une question s'il s'estimait insuffisamment informé et l'a utilisée ; que le juge a également posé une question lors de l'interrogatoire du 17 avril 2014, en se basant sur le contenu d'un procès-verbal de synthèse coté D 190 ; que c'est parce que le contenu des procès-verbaux de synthèse était de nature à permettre de comprendre et d'appréhender le cheminement de l'enquête que la mise à disposition de leur traduction était essentielle à l'exercice de la défense ; que le juge d'instruction n'y a pas porté atteinte en posant des questions facilement compréhensibles sur une partie très limitée de son contenu, relative à la participation du mis en examen à la création de la société Est West Venture et le rôle de fondé de pouvoir qu'il y aurait tenu, auxquelles il a répondu également avec précision sans émettre de protestation sur l'utilisation de la cote D 190 ; qu'il n'a ainsi, lors des interrogatoires du 17 avril et du 3 juin 2014, été porté atteinte à aucun des droits de M. [G], qui ne justifie d'aucun grief, et la requête aux fins d'annulation sera rejetée ; "1°) alors que la juridiction d'instruction doit ordonner d'office ou à la demande de la personne suspectée, qui ne comprend pas la langue française, la traduction des pièces essentielles à sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès ; que la personne suspectée ne peut pas être valablement interrogée sans avoir au préalable eu connaissance des pièces essentielles à sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès ; que la chambre de l'instruction a relevé que M. [G] avait demandé dès le 3 février 2014 la traduction en langue anglaise de plusieurs pièces de la procédure, dont les procès-verbaux de synthèse, et qu'il avait réitéré cette demande avant d'être interrogé les 17 avril et 3 juin 2014 ; que la chambre de l'instruction a reconnu que la traduction des procès-verbaux de synthèse, « nécessaires à la compréhension du dossier », était essentielle pour l'exercice des droits de la défense et devait être mise à la disposition du mis en examen ; qu'en décidant néanmoins que ce même mis en examen avait pu être interrogé sans avoir eu au préalable au moins à sa disposition la traduction de ces pièces jugées essentielles pour sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors qu'ayant elle-même constaté que le juge d'instruction avait posé une question lors de l'interrogatoire du 17 avril 2014 « en se basant sur le contenu d'un procès-verbal de synthèse », et néanmoins que la traduction de cette pièce – essentielle à l'exercice de la défense – n'avait pas été mise à la disposition préalable du mis en examen, la chambre de l'instruction a encore omis de tirer les conséquences légales de ses constatations ; "3°) alors qu'en se bornant à opposer que le mis en examen pouvait se taire, que son avocat pouvait demander à bénéficier de l'aide d'un interprète et qu'un interprète pouvait être présent lors des interrogatoires et débats, au lieu de rechercher si en procédant aux interrogatoires en cause, qui avaient pour base les pièces qui n'avaient pas été traduites en anglais, le juge d'instruction n'avait pas compromis irrémédiablement les droits de la défense de M. [G], lequel n'était pas en mesure de comprendre ce qui lui était reproché ainsi qu'il l'avait indiqué à plusieurs reprises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G], de nationalité britannique, déclarant ne pas comprendre la langue française, mis en examen des chefs susvisés, a présenté des demandes de traduction en langue anglaise de plusieurs pièces de la procédure, l'une du 3 février 2014 définitivement rejetée par la chambre de l'instruction, l'autre du 14 novembre 2014 à laquelle, après un arrêt d'irrecevabilité de l'appel de la décision de rejet du juge d'instruction, il a été fait partiellement fait droit en ce qui concerne les procès-verbaux de synthèse par un arrêt du 8 juillet 2016 rendu sur renvoi après cassation ; que, par ailleurs, l'intéressé a déposé le 17 octobre 2014 une requête en annulation de deux interrogatoires du juge d'instruction des 7 avril et 3 juin 2014 en invoquant une atteinte aux droits de la défense résultant du fait qu'en l'absence de traduction, il n'avait pu avoir accès à des pièces essentielles de la procédure ; Attendu que, l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande, énonce tout d'abord que le juge d'instruction, en posant des questions ayant pour base des procès verbaux d'audition de témoins et autres mis en examen ou des procès verbaux relatant des actes particuliers accomplis par les enquêteurs, sans les avoir au préalable mis à la disposition, traduits en anglais, de M. [G], n'a commis aucune atteinte aux droits de la défense dès lors que leur traduction n'était pas essentielle à leur exercice et à la garantie du caractère équitable du procès, l'avocat de la personne mise en examen pouvant faire poser des questions après avoir eu accès au dossier et demander l'aide d'un interprète pour préparer l'audition, le mis en examen étant assisté de son conseil et un interprète étant présent pour assurer la traduction orale pendant l'interrogatoire ; que les juges ajoutent que la lecture des procès verbaux démontre que le mis en examen avait par ailleurs compris qu'il avait la possibilité de ne pas répondre à une question s'il s'estimait insuffisamment informé et qu'il l'avait utilisée ; que la chambre de l'instruction retient ensuite que si la mise à disposition de la traduction des procès verbaux de synthèse était essentielle à l'exercice de la défense dans la mesure où leur contenu était de nature à permettre de comprendre et d'appréhender le cheminement de l'enquête, le juge d'instruction n'a toutefois pas porté atteinte à cet exercice en posant des questions facilement compréhensibles sur une partie très limitée du contenu d'un procès verbal de synthèse, l'intéressé ayant répondu également avec précision, sans émettre de protestation sur l'utilisation de la pièce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a vérifié que l'absence de traduction des pièces ayant servi de fondement aux interrogatoires litigieux n'a pas causé une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de l'intéressé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel