Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00404
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 16-82.482 F-D N° 404 JS3 21 MARS 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [F] [Y], - Mme [V] [H], épouse [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 mars 2016 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. et Mme [Y] ont acquis, par acte du 14 septembre 1987, un terrain et une maisonnette y édifiée ; qu'en 1988, la maisonnette a été rasée et remplacée par une habitation construite en sous-sol, avec trois fenêtres et une porte ; que M. [Y], seul, a été poursuivi des chefs de construction sans permis et de non-respect de la loi Littoral ; que par jugement en date du 7 septembre 1990, devenu définitif en l'absence d'appel, M. [Y] a été déclaré coupable des infractions poursuivies mais a été dispensé de peine et de démolition de la construction, le tribunal ayant considéré que le dommage causé par l'infraction était réparé ; qu'en février 2011, les époux [Y] ont entendu réaliser des travaux de mise en place d'une nappe de protection sur les parties de façades enterrées, de réfection de la toiture, de création d'une ouverture type « Sky Dome » et d'installation d'un bardage en bois mais n'ont déposé en mairie ni déclaration ni demande de permis de construire ; que M. et Mme [Y] ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, exécuté ces travaux sans permis de construire ; que par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés chacun en répression au paiement d'une amende de 3 000 euros et a ordonné « à titre de peine complémentaire » la démolition des « constructions irrégulières » avant le 1er juillet 2013, sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard ; qu'appel de cette décision a été interjeté par les prévenus suivi d'un appel incident du ministère public le même jour ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole n°7 à la même Convention, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme [Y] coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, les a condamnés en répression chacun à une amende 3 000 euros et a ordonné la démolition de l'ensemble de l'ouvrage ; "aux motifs que, sur la légalité de la construction initiale : qu'une construction matériellement existante n'acquiert son existence au regard du droit de l'urbanisme que pour autant qu'elle soit légale ; que la prescription décennale de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dont le délai court à compter de l'achèvement de la construction, ne vaut pas pour les constructions réalisées sans qu'aucun permis de construire n'ait jamais été obtenu à cet effet ; que tel est le cas en l'espèce ; que la construction litigieuse a donc été illégalement édifiée ; - sur la prescription de l'action publique ; qu'une construction illégalement édifiée se trouve régularisée par la prescription de l'action publique ; que le délai de prescription ne court qu'à compter de l'achèvement des travaux ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la construction était habitable en 1989, époque des premiers travaux réalisés ; qu'il est fait observer que ce n'est que le 28 janvier 2008 que les époux [Y] ont fait constater l'habitabilité de la construction ; que quoi qu'il en soit, à supposer que les travaux réalisés dans les années 1988-1989 aient été suffisamment avancés pour conférer à l'ouvrage en résultant les caractéristiques d'une habitation, les époux ont très rapidement fait l'objet de poursuites pénales ; que par jugement en date du 7 septembre 1990 définitif à ce jour, ils ont été reconnus coupables pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et implantation de locaux d'hébergement dans la bande littorale de 100 mètres ; que la construction initiale ayant été définitivement reconnue comme irrégulière avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, elle n'a pu être régularisée par l'effet du temps ; que tant la dispense de peine que l'absence de mesure de restitution prononcée ne sauraient anéantir les effets du jugement; que le tribunal a implicitement retenu la bonne foi du prévenu dès lors qu'il reconnaissait les faits et qu'il s'engageait à régulariser en déposant une demande de permis de construire, ce qu'il n'a pu faire au regard du plan d'occupation des sols dont était dotée la commune, ce que le tribunal n'a pas détecté en 1990 ; que ce jugement définitif qui a retenu l'existence d'infractions, fait obstacle à l'acquisition de la prescription de l'action publique même s'il n'a ordonné aucune mesure de remise en état ; que les époux ont eux-mêmes admis qu'ils savaient que les travaux ne pourraient être autorisés sans révision du POS ; que de surcroît la loi littoral venait encore constituer un obstacle supplémentaire ; que les travaux repris en 2011, certes des années plus tard mais toujours sans autorisation, n'ont été que la continuation de ce qui a été édifié illégalement en 1988-1989 ; qu'ils ont consisté, outre dans des travaux d'aménagement intérieur, dans la pose d'une nappe de protection sur les murs enterrés, dans la réfection de la toiture, dans la création d'une ouverture type "sky dôme" et dans la pose d'un bardage en bois ; qu'ils ont apporté une modification au gros oeuvre édifié en 1989 ; qu'ils sont venus parachever les précédents travaux non prescrits, de sorte que c'est l'ensemble de la construction qui est irrégulière au plan des règles de l'urbanisme, même si les présentes poursuites se limitent aux travaux de 2011 du fait de l'autorité de la chose jugée pour les travaux précédents ; que la prescription de l'action publique de nouveau mise en mouvement avec le nouveau procès-verbal d'infraction du 20 février 2012, et qui s'est trouvée valablement interrompue depuis, n'est donc pas acquise à ce jour ; - sur le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que les prévenus soutiennent que les nouveaux travaux réalisés n'ont consisté qu'en un habillage de la construction existante par un bardage, afin d'insérer la construction initialement peu esthétique dans son environnement littoral ; qu'ils n'ont pas étendu l'emprise au sol et n'ont pas modifié le gabarit du bâtiment ; qu'ils prétendent par ailleurs qu'en application de l'article L. I 46-4-III du code de l'urbanisme, la propriété se situant dans un espace urbanisé, les travaux de rénovation d'une construction existante ne sont pas interdits comme n'étant pas soumis à la loi littoral n°86-2 du 3 janvier 1986 ; que l'acte de vente rappelait expressément aux époux [Y], acheteurs, le strict respect de prescriptions à partir du moment où était édifiée une construction nouvelle, sous peine de poursuites pénales ; que le jugement de 1990 n'a pu avoir eu pour effet d'effacer l'infraction antérieurement consommée par les travaux irrégulièrement entrepris puisqu'il l'estime constituée en tous ses éléments ; que les nouveaux travaux, indivisibles des précédents non régularisés, entraient dans le champ d'application du permis de construire requis par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme qui dispose en son a), que sont soumis à permis de construire « Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés... » ; que l'infraction de réalisation sans autorisation, de travaux sur une construction elle-même non autorisée, se trouve encore confortée par le fait qu'aucun permis de construire n'est susceptible d'être accordé aux prévenus dès lors que, même si les poursuites ne visent pas ces délits spécifiques, il est avéré que : - la construction de l'habitation, parachevée en 2011, ne respecte pas l'article ND2 du règlement du POS de la commune de [Localité 1], les parcelles concernées se trouvant en zone ND, non constructible et ce bâtiment nouveau n'entrant pas dans les constructions admises par l'article ND1, - et que l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme prohibe toute construction ou installation faite sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage et dans un espace non urbanisé au sens de la loi littoral n°862 du 3 janvier 1986 ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, la construction initiale irrégulière, sur laquelle ont été encore effectués en 2011 des travaux affectant notamment le gros oeuvre, est incluse, comme le conclut le DDTM, dans la bande des 100 mètres et se trouve à distance de l'agglomération de [Localité 1], en dehors d'un espace urbanisé ; qu'en effet, même si une autre construction existe à l'Est, les parcelles AD[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont bordées au Nord par la mer, à l'Ouest par un vaste espace naturel, et au Sud par la voie communale ; que la constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121- 3 alinéa 1 du code pénal ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats qu'ils ont été exactement analysés par le premier juge sauf à rectifier la teneur du jugement de 1990 qui n'a pas expressément ordonné la remise en état des lieux ; qu'ils caractérisent, notamment, le délit poursuivi d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme; que le jugement sera confirmé sur ce point mais par substitution de motifs ; "1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au chef de dispositif relatif à la culpabilité du prévenu mais à ceux relatifs à la peine et aux mesures à caractère réel ; que les travaux exécutés sur une construction existante sont soumis soit à permis de construire soit à déclaration préalable selon les distinctions établies aux articles L. 421-1, L. 421-4 , R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que constitue une construction existante au sens de ces articles une construction dont l'implantation irrégulière poursuivie pénalement a donné lieu à une dispense, définitive, de peine et de mesure de démolition ; qu'en méconnaissant les effets juridiques attachés à la dispense de peine et de mesure de démolition de la construction initiale litigieuse, définitivement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 7 septembre 1990 ayant condamné M. [Y] du chef de construction sans permis, d'où s'inféraient nécessairement la cessation de l'illicéité de cette construction et sa qualification de construction existante, et en retenant à tort la culpabilité des demandeurs des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de la prétendue indivisibilité entre les travaux exécutés en 2011, soumis tout au plus à déclaration préalable, et la construction initiale de 1988-1989 tenue à tort pour irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme par fausse application, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 7 septembre 1990, ensemble les articles 6 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ; "2°) alors que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour refuser de faire produire ses effets juridiques à la dispense de peine et de mesure de démolition de la construction édifiée en 1988-1989 ordonnée définitivement par le tribunal correctionnel de Brest dans son jugement du 7 septembre 1990, la cour d'appel a retenu que « le tribunal a implicitement retenu la bonne foi du prévenu dès lors qu'il reconnaissait les faits et qu'il s'engageait à régulariser en déposant une demande de permis de construire ce qu'il n'a pu faire au regard du plan d'occupation des sols dont était dotée la commune, ce que le tribunal n'a pas détecté en 1990 » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il ne ressortait d'aucun des termes clairs du jugement du 7 septembre 1990 que la dispense de peine et de démolition de la construction litigieuse aurait été conditionnée par le dépôt d'une demande de permis de construire, le jugement ayant seulement constaté que « le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que le dommage causé par l'infraction est réparé ; qu'il convient de le dispenser de peine » et lorsqu'au surplus, la dispense de peine suppose que le dommage ait déjà été réparé et que le trouble résultant de l'infraction ait déjà cessé, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 7 septembre 1990, n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'une même personne ne peut être condamnée pénalement deux fois pour les mêmes faits ; qu'en déclarant les demandeurs coupables d'exécution de travaux sans permis de construire pour la réalisation en 2011 de travaux, en eux-mêmes non soumis à permis, sur le fondement du constat d'un lien d'invisibilité entre ces travaux et la construction initiale irrégulière et d'un prétendu parachèvement de la construction en 2011 lorsque le demandeur a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 7 septembre 1990 pour construction sans permis et que la chose jugée a éteint l'action publique sur les faits de construction sans permis qui ne sauraient servir de fondement à une nouvelle condamnation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 septembre 1990 et le principe non bis in idem ; "4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'elle était saisie par les poursuites des seuls travaux réalisés en 2011 « du fait de l'autorité de la chose jugée pour les travaux précédents » de construction effectués en 1988-1989 tout en se fondant, pour déclarer les demandeurs coupables d'exécution en 2011 de travaux sans permis, sur l'indivisibilité entre les travaux de 2011, non soumis en eux-mêmes à permis de construire, et ceux précédemment réalisés en 1988-1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant la culpabilité des demandeurs du chef d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de l'indivisibilité entre les travaux poursuivis réalisés en 2011 et la construction initiale irrégulière édifiée en 1988-1989 sans rechercher si l'imposition des demandeurs au titre de la taxe d'habitation sur la construction édifiée irrégulièrement en 1988-1989 et l'autorisation donnée par le maire de la commune le 6 juillet 1989 de raccorder au réseau électrique cette même construction n'établissaient pas que cette construction était considérée comme une construction existante, et non comme une construction irrégulière, par la commune de sorte que les travaux visés à la prévention, consistant en un simple habillage de cette construction existante, n'étaient pas soumis à permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se fondant, pour déclarer les demandeurs coupables du délit d'exécution de travaux sans permis de construire, sur les faits, non poursuivis et étrangers à la caractérisation de ce seul délit visé par la prévention, de réalisation d'une construction en infraction au plan d'occupation des sols et en infraction à la loi Littoral lorsque, de surcroît, M. [Y], définitivement condamné de ce dernier chef par jugement du correctionnel de Brest du 7 septembre 2010, a été définitivement dispensé de démolir la construction litigieuse, devenue de ce fait existante, et lorsque les travaux de rénovation d'une construction existante ne sont pas interdits par la loi Littoral, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "7°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait pu se fonder, pour déclarer les demandeurs coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, sur le fait que la construction initiale irrégulière, sur laquelle ont été effectués en 2011 les travaux litigieux, ait été incluse dans la bande des 100 mètres, la cour d'appel, en se bornant, pour exclure que la construction litigieuse ait été édifiée dans un espace urbanisé, à relever que si une autre construction existait à l'est, les parcelles AD[Cadastre 1] et AD[Cadastre 2] étaient bordées au nord par la mer, à l'ouest par un vaste espace naturel et au sud par la voie communale sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des demandeurs, si du fait de cet emplacement, les parcelles, propriétés de M. et Mme [Y], ne se situaient pas juste en amont de la terminaison de l'espace urbanisé matérialisé par le rond-point situé à l'issue de la voie [Adresse 1] et dans l'ensemble de l'espace bâti du quartier de [Adresse 1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1, 2 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières, à savoir l'ensemble de l'ouvrage réalisé sans permis de construire, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée passés lesquels commencera à courir l'astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que, sur la mesure de restitution ; que les prévenus, bénéficiaires des travaux réalisés sans autorisation, n'ont jamais effectué aucune démarche auprès de la mairie ; que la construction irrégulièrement édifiée forme un tout indivisible ; que le jugement dont appel pouvait, sans ajouter au jugement initial de 1990 et donc sans porter atteinte à la chose jugée, ordonner une mesure de restitution puisque le précédent jugement ne constate pas que le prévenu a justifié avoir régularisé la situation administrative de la construction ; qu'il ne pouvait au demeurant en être ainsi, l'intéressé ne pouvant y prétendre à aucun titre ; qu'en mentionnant "que le dommage causé par l'infraction est réparé", le tribunal n'a pris en compte qu'un simple engagement verbal de M. [Y] ; que dans ces conditions, en ordonnant dans le jugement déféré, en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 dudit code, la démolition des constructions irrégulières avant le 1er juillet 2014, le tribunal a usé à juste titre d'une possibilité d'ordonner une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, seule de nature à remettre les lieux en conformité avec la loi, toute régularisation étant juridiquement impossible ; que la démolition de l'ouvrage réalisé sans permis de construire, dans une zone inconstructible et dans un espace non urbanisé soumis à la loi littoral, sera confirmée dans le principe, sauf à impartir aux prévenus un nouveau délai pour ce faire, tel que fixé au dispositif, tout en confirmant qu'à son expiration, commencera à courir l'astreinte de 75 euros par jour de retard prononcée ; "1°) alors que l'autorité de la chose jugée s'attache au chef de dispositif relatif à la culpabilité du prévenu mais aussi à celui relatif aux mesures à caractère réel, telle la remise en état ou la démolition des ouvrages en infraction au code de l'urbanisme ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition de l'ensemble de la construction réalisée sans permis de construire, comprenant la construction initiale édifiée en 1988-1989 et les travaux exécutés en 2011 considérés comme indivisibles, que le jugement dont appel avait pu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement initial de 1990, ordonner une mesure de restitution puisque le jugement de 1990 ne constatait pas que le prévenu avait justifié avoir régularisé la situation administrative de la construction initiale lorsque le jugement du 7 septembre 1990 du tribunal correctionnel de Brest a définitivement dispensé M. [Y] de la démolition de la construction édifiée en 1988-1989, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose attachée au jugement du 7 septembre 1990, a violé les articles 6 du code de procédure pénale et 2 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que le jugement n'a pas constaté la régularisation par le prévenu de la situation administrative de la construction, au demeurant impossible, et que le tribunal n'a pris en compte qu'un simple engagement verbal de M. [Y] lorsqu'il ne ressortait d'aucun des termes clairs du jugement du 7 septembre 1990 que la dispense de démolition de la construction litigieuse aurait été conditionnée par le dépôt d'une demande de permis de construire, le jugement ayant seulement constaté que « le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que le dommage causé par l'infraction est réparé ; qu'il convient de le dispenser de peine », la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 7 septembre 1990, n'a pas justifié sa décision ; "3°) lors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les saisit ; que la mesure de démolition ou de remise en état prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne peut porter que sur l'ouvrage concerné par les faits visés dans les poursuites et ayant donné lieu à condamnation ; qu'en confirmant « la démolition de l'ouvrage sans permis de construire, dans une zone inconstructible et dans un espace non urbanisé soumis à la loi littoral », lorsque les demandeurs, cités pour les seuls faits d'exécution, courant 2011, de travaux sans permis de construire, en l'espèce une nappe de protection pour murs enterrés, la réfection d'une toiture, la création d'ouverture type « sky dome », l'installation d'un bardage en bois, n'ont été poursuivis ni pour l'édification de la construction initiale en 1988-1989, faits définitivement jugés par décision du 7 septembre 1990 du tribunal correctionnel de Brest, ni pour violation du POS ni pour violation de la loi Littoral, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et a violé les articles 388 du code de procédure pénale et L. 480-5 du code de l'urbanisme ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la démolition sous astreinte de l'intégralité de l'ouvrage, que la construction irrégulièrement édifiée formait un tout indivisible sans mieux caractériser une telle indivisibilité, la cour d'appel, qui a procédé par pure affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée invoquée par les prévenus et relative à l'ouvrage tel qu'édifié en 1988, déclarer les prévenus coupables et ordonner une remise en état, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'illicéité de l'ouvrage de 1988 sur lequel ont été faits les travaux de 2011, avait été constatée par le jugement définitif rendu le 7 septembre 1990 et était ainsi dotée de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui constatait que cette illicéité subsistait et ne pouvait donc avoir été la cause de la dispense de peine invoquée par les prévenus, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que les griefs, inopérants dans les cinquième et sixième branches du premier moyen comme visant des motifs superfétatoires, doivent être rejetés ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et quatrième branches et sur le second moyen : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour ordonner la démolition de la totalité de l'ouvrage litigieux, consistant en travaux effectués en 1988 et en travaux effectués en 2011, l'arrêt attaqué énonce que la construction irrégulièrement édifiée forme un tout indivisible ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre, pour justifier l'étendue de la remise en état qu'elle ordonnait, aux conclusions des prévenus qui déniaient l'indivisibilité des tranches successives de travaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant étendu la remise en état aux travaux effectués en 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 480-5 du code de larticle L. 111-12 du code de larticle 593 du code de procédure pénalearticle L. 480-4 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel