Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00406
- Date
- 31 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-86.752 F-D N° 406 ND 31 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par - M. [C] [M], contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 20 octobre 2016 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M] en son absence ; "alors qu'aux termes de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en vertu de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction ; que le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser d'entendre la personne qu'en matière de demande de mise en liberté ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé son placement en détention provisoire, par l'intermédiaire de son avocat, l'acte d'appel précisant que sa comparution personnelle à l'audience était demandée ; que l'arrêt ne fait pas état de l'audition de l'appelant, ni même d'une quelconque impossibilité de l'entendre ; qu'en statuant en l'absence de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 du code de procédure pénale et 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne que l'appel de l'ordonnance interjeté par la personne mise en examen le 11 octobre 2016 avec demande de comparution personnelle a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2016, il s'agit d'une erreur matérielle, dans la mesure où il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que le mis en examen ne demandait pas à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; Attendu que le moyen manque en fait et sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, §4, et 6, § 1, et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-5, 123, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145, 145-1, 171, 206, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M] ; "aux motifs que «considérant que l'ordonnance de mise en détention provisoire de M. [M] du 5 octobre 2016 mentionne que celui-ci a été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, détention, transport, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage, et recel de vol ; que le mandat de dépôt du même jour comporte les mêmes mentions ; que M. [M] a été placé par le juge d'instruction, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, sous le statut de témoin assisté pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ; que dès lors, la mention du recel de vol sur l'ordonnance de mise en détention et le mandat de dépôt résulte manifestement d'une erreur matérielle qui est par ailleurs sans conséquence sur la nature du mandat de dépôt, ni sur le montant de la peine maximale encourue ; qu'au surplus, il a été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, détention, transport, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage ; que dès lors, le placement en détention provisoire de M. [M] a été ordonné au visa, justifié, de la mise en examen des chefs de participation à une association malfaiteurs en vertu de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, détention, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage, la mention erronée du recel de vol, qui ne fait pas grief à M. [M], n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire et du mandat de dépôt ; considérant que l'information en est à ses débuts ; que de nombreux éléments ont été découverts lors des perquisitions dont plusieurs nécessiteront une exploitation technique ; que des interrogatoires et confrontations seront organisés ; que la peine d'emprisonnement encourue par M. [M] est sévère eu égard à la gravité des faits tels que rappelés ci-dessus et du passé pénal de l'intéressé ; que dans ces conditions le risque de concertation est majeur qu'il convient de prévenir afin de permettre la poursuite sereine de l'information ; considérant que M. [M] a été condamné à de très nombreuses reprises, notamment, plusieurs fois pour des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est mis en examen dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de Nancy, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et qu'il est placé sous contrôle judiciaire ; que l'enquête a révélé que M. [M] était connu en Suisse et faisait l'objet d'une information Europol France de 2014 pour des faits de trafic de cannabis et de cocaïne avec appartenance à une organisation en relation avec la République Dominicaine ; que la commission de nouveaux faits, à les supposer établis, démontre que M. [M] n'entend tenir aucun compte des avertissements que lui adresse la justice ; qu'il résulte de ce qui précède que le risque de réitération est majeur et que les garanties de représentation dont se prévaut le mis en examen ne sont pas suffisantes pour prévenir ce risque, alors qu'elles existaient au moment où les faits ont été commis ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignations à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, ordonner le placement en détention provisoire pour des faits n'entrant pas dans le cadre de sa saisine par le juge d'instruction ; qu'en confirmant l'ordonnance de le placement en détention provisoire de M. [M] du chef de recel de bien provenant d'un vol, prononcée par le juge des libertés et de la détention, qui n'avait pas été saisi de ces faits, avait ainsi outrepassé les limites de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le témoin assisté ne peut être placé en détention provisoire ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en conséquence d'une mise en examen préalable ; que le mandat de dépôt mentionne les faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt doivent être annulés en cas de méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt prononcés à l'encontre d'une personne placée sous le statut de témoin assisté portent une atteinte illégale, tant au regard du droit interne que du droit conventionnel, à la liberté, à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ; qu'en confirmant le placement en détention provisoire de M. [M], témoin assisté du chef de recel de vol, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale, qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, au regard notamment des éléments produits par la défense, sur le caractère insuffisant de ces mesures" ; Attendu que, pour répondre aux conclusions du requérant aux fins de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, en ce qu'ils visaient les faits de recel de vol pour lesquels il n'avait pas été mis en examen mais seulement placé sous statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction énonce que la mention du recel de vol résultait manifestement d'une erreur matérielle sans conséquence sur la nature du mandat de dépôt ni sur le montant de la peine maximale encourue, que cette mention ne faisait pas grief et n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire et du mandat de dépôt ordonné au visa justifié de la mise en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, détention, transport, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage ; que les juges ajoutent, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, que l'instruction débute et que de nombreux actes, dont elle donne le détail, sont à prévoir, que la peine encourue est sévère eu égard à la gravité des faits et au passé pénal de l'intéressé avec des données de dimension internationale ; qu'il existe un risque de concertation et que face à un risque majeur de réitération, les garanties de représentation dont se prévaut l'intéressé, qui existaient déjà lorsque les faits ont été commis, ne sont pas satisfaisantes ; que la chambre de l'instruction en déduit que la détention provisoire est nécessaire et que le contrôle judiciaire et le placement sous surveillance électronique n'emportent pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précédemment énumérés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel