Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00410
- Date
- 31 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° T 16-86.905 F-D N° 410 JS3 31 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [T], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47, 706-47-1, 201 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6.3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information invoquée par M. [T], "aux motifs que, dans son mémoire et lors de l'audience de la chambre de l'instruction tenue le 27 septembre 2016, Me [G] a sollicité une mesure d'expertise médicale aux fins de description de son état de santé ; que la mise en place d'une mesure d'expertise médicale destinée à décrire l'état de santé du mis en examen ne se justifie pas plus dans la mesure où le certificat médical produit et le mémoire établissent que le mis en examen souffre actuellement d'une "méningocéphalomyélite" qui a entraîné son hospitalisation dans un service de médecine physique et de réadaptation après une hospitalisation, fin juin 2016, en service de réanimation ; qu'il appartiendra, par contre, à la défense de M. [T] de produire des éléments médicaux complémentaires dès lors que l'état de santé de celui-ci pourrait entraîner une impossibilité pour lui de comparaître à l'audience de jugement de son dossier au fond ; "1°) alors que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en énonçant, pour refuser de procéder à une expertise médicale et psychologique du mis en examen, d'une part que la mise en place d'une mesure d'expertise médicale destinée à décrire son état de santé ne se justifie pas, et d'autre part qu'il appartiendra, par contre, à la défense de produire des éléments médicaux complémentaires, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance et une contradiction de motifs, et n'a pas répondu aux moyens péremptoires de la défense ; "2°) alors que M. [T] faisait valoir que ne figurait au dossier qu'une ancienne expertise psychologique datant de janvier 2013 et que la cour d'assises devait avoir en main des expertises actualisées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire et a ordonné la mise en accusation de M. [T] ; "aux motifs que, dans son mémoire et lors de l'audience de la chambre de l'instruction tenue le 27 septembre 2016, Me [G] a sollicité le déplacement des débats, à raison de l'état de santé actuel de M. [T] ; qu'état lié à une "méningoencephalomyélite" qui a entraîné son hospitalisation dans un service de médecine physique et de réadaptation après une hospitalisation fin juin 2016, en réanimation et qui interdit tout déplacement ; que le renvoi des débats ne se justifie pas dans la mesure où l'avocat de M. [T] a pu, nonobstant l'état de santé actuel de celui-ci, faire appel de l'OMA et préparer une défense adaptée avant de se présenter en temps et heure avec pour objectif de défendre le mis en examen en exposant la position et les arguments de ce dernier ; "alors que le refus d'octroyer le renvoi doit être suffisamment motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, par mémoire régulièrement déposé le 26 septembre 2016 devant la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne mise en examen a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, au motif que l'état de santé actuel de M. [T], hospitalisé dans un service de réanimation et de soins intensifs, empêche sa comparution à l'audience ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande par des motifs insuffisants à justifier la violation de son droit à comparaître ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [T] tendant à voir ordonner à titre principal un renvoi et à titre subsidiaire un supplément d'information, la chambre de l'instruction retient que le renvoi des débats ne se justifie pas dans la mesure où l'avocat de M. [T] a pu, nonobstant l'état de santé actuel de celui-ci, faire appel de l' ordonnance de mise en accusation et préparer une défense adaptée en exposant la position et les arguments de ce dernier et qu'une expertise médicale de l'intéressé ne se justifie pas davantage au regard du certificat médical produit et du mémoire qui établissent que le mis en examen souffre actuellement d'une "ménigoencéphalomyélite" ayant entraîné son hospitalisation dans un service de réanimation fin juin 2016 puis dans un service de médecine physique et de réadaptation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, sans insuffisance, ni contradiction et sans porter atteinte aux droits de la défense, répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle et justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 227-26 et 227-27 du code pénal, des articles 181, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait des charges suffisantes et a ordonné la mise en accusation de M. [T] devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées ; "aux motifs que Mme [U] indiquait y être allée quasiment en permanence, dès qu'elle sortait de l'école, celle-ci y passant plus de temps que dans sa propre famille ; que la situation basculait le jour où M. [T] lui demandait, alors qu'elle n'avait que treize ans, et ce par téléphone, de venir à son domicile ; qu'il la recevait en peignoir, alors qu'il était seul, la faisait asseoir à côté de lui et lui prenait la main pour l'amener sur son sexe afin de le caresser ; qu'elle indiquait être partie immédiatement gênée et mal à l'aise et être ensuite néanmoins revenue ; qu'elle indiquait ensuite être allée régulièrement chez son voisin, lorsqu'il était seul ; qu'il la caressait sur ses habits et après la déshabillait et lui touchait les seins et le sexe ; qu'elle précisait se laisser faire, car il l'avait mise en confiance, celui-ci lui indiquait qu'elle pouvait se confier à lui et qu'il serait toujours là en cas de problème ; puis qu'un jour, après lui avoir touché le sexe, il l'avait déflorée ; que s'en étaient suivies six années au cours desquelles il lui avait imposé des rapports sexuels réguliers ; qu'au cours de ces relations elle précisait avoir toujours mis sa main devant les yeux pour ne pas regarder ce qui se passait ; que Mme [U] faisait état de relations régulières, quasiment tous les jours avec pénétration vaginale et éjaculation systématique, sans protection ; qu'il lui demandait également de lui faire des fellations complètes, avec éjaculation dans la bouche ; qu'elle indiquait également qu'il lui avait fait jurer, à plusieurs reprises, de ne rien dire pour pas qu'il aille en prison ; qu'elle expliquait que cette situation avait cessé au moment où elle avait eu un petit copain, qui, ne comprenant pas la relation qu'elle entretenait avec cet homme l'avait pressé de questions, de sorte qu'elle avait fini par avouer ; que celui-ci reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec Mme [U], alors qu'elle était mineure et âgée d'à peu près 15-16 ans environ tous les mois et demi, et ce, sur trois ou quatre ans ; qu'il admettait qu'à plusieurs reprises, il l'avait vu mettre sa main devant ses yeux, comme pour ne pas voir ce qui se passait, mais qu'il prenait cela pour un jeu, dans la mesure où après avoir retiré son bras, elle lui faisait un grand sourire ; qu'il ne contestait pas le fait que Mme [U] ait pratiqué, à deux reprises, des fellations sur sa personne suivies d'éjaculation dans la bouche, la jeune fille, faisant preuve, selon lui d'une grande dextérité en la matière ; qu'au final, il expliquait son comportement par le fait qu'il était entré dans un mouvement affectif et d'attachement qui l'avait coupé d'une réalité dont il aurait dû être conscient ; que Mme [U] expliquait également qu'elle n'avait jamais dénoncé les faits auprès de ses proches, car elle avait peur des menaces verbales que lui faisait M. [T], lequel disait, pas méchamment, mais d'un ton sec, qu'il ne fallait pas que sa famille soit informée sinon il irait en prison ; qu'elle considérait qu'elle n'avait pas eu le courage et la force d'en parler, car se trouvant sous son emprise ; que M. [T] estimait pour sa part que la mineure n'avait jamais été réticente face à un rapport et que la réciprocité était là ; qu'il indiquait s'être progressivement attaché à elle, ces relations s'étant établies spontanément et sans qu'il ressente de résistance de sa part ; qu'entendue en qualité de partie civile, Mme [U] confirmait l'intégralité de ses accusations et insistait sur le caractère contraint des actes qu'elle avait subis ; qu'elle expliquait notamment qu'elle avait essayé de s'opposer aux actes qui lui étaient imposés, mais qu'à chaque fois, M. [T] la forçait ; que, si elle refusait une fellation, il lui prenait la tête et la contraignait ; que, s'il voulait être masturbé et qu'elle refusait, il amenait sa main sur son sexe, en lui demandant de faire ça pour lui ; qu'elle précisait qu'elle n'était pas d'accord et qu'il le savait très bien, car elle relevait les bras pour cacher son visage, pour ne rien voir ; qu'elle ajoutait que c'était toujours lui qui la déshabillait, qu'elle essayait de lui montrer qu'elle n'était pas d'accord, mais au bout d'un moment, il savait toujours comment faire pour l'embrouiller et arriver à ce qu'il voulait ; que l'examen psychologique réalisé sur Mme [U] permettait d'exclure chez l'intéressé l'existence d'une maladie mentale et mettait à jour une personnalité blessée et mal construite ; que l'examen psychiatrique pratiqué sur la victime confirmait ( ) le lien affectif ainsi crée, lui ayant servi de compensation à un manque plus profond en cette période d'adolescence ; il n'avait pu être mis un terme à cette situation que par l'intervention d'un tiers, en l'espèce son copain, qui lui avait signifié les différences générationnelles et la signification incestueuse de cette relation ; que la révélation des faits avait entraîné chez elle des perturbations au niveau narcissique, confrontée au jugement extérieur, mais également à une image d'elle-même problématique, ce qui avait généré des troubles de l'humeur, ainsi que des difficultés sexuelles momentanées ; que M. [A], expert psychiatre, ne relève aucune anomalie mentale chez M. [T] ; qu'il exclut toute perversité sexuelle ou tendance pédophilique ; qu'il indique qu'il n'existe pas de danger au sens criminologique ; que Mme [S], psychologue clinicienne, qui a également examiné le mis en examen fait état d'une relation d'emprise sur la jeune fille, eu égard à son âge et à sa position sociale, laquelle est déniée par le mis en cause ; qu'indépendamment des liens de proximité ayant existé au moment des faits entre le mis en examen et Mme [U], il convient de retenir que c'est bien sous l'emprise de la contrainte que Mme [U] a été amenée à subir ces faits, et sur une durée de plusieurs années ; que la contrainte exercée par M. [T] sur la personne de Mme [U] était d'abord physique et matérielle ; qu'il résulte en effet des déclarations constantes de la victime que M. [T] la forçait à agir ; qu'elle déclarait alors que lorsqu'elle lui refusait une fellation, il lui prenait la tête et la contraignait ; que, s'il voulait être masturbé et qu'elle n'était pas d'accord, il amenait sa main sur son sexe, en lui demandant de faire ça pour lui ; que M. [T], dès lors, ne pouvait ignorer que Mme [U] n'était pas consentante aux rapports ainsi obtenus, ne serait-ce qu'au regard de la gestuelle caractéristique qu'elle utilisait pour se protéger ; que Mme [U] a ainsi précisé, ce qui n'a pas été démenti par le mis en examen, qu'elle relevait ses bras pour cacher son visage afin de ne rien voir et de montrer son absence d'accord ; attitude qui aurait dû alerter nécessairement le mis en cause sur le défaut de consentement de la jeune fille aux rapports sexuels ainsi accomplis ; que la contrainte exercée par le mis en examen vis-à-vis de Mme [U] était également morale ; que les expertises psychologiques et psychiatriques réalisées sur la personne de Mme [U] décrivent très nettement la situation d'emprise dans laquelle elle se trouvait par rapport à M. [T], personnage tutélaire et investi sur le plan affectif au regard de ses fragilités personnelles, dans le cadre d'une relation quasi-incestueuse ; que relation à laquelle elle n'est finalement parvenue à mettre un terme que par l'intervention d'un tiers ; que M. [T] était, pour elle, et cette terminologie est significative, un docteur, elle le voyait "grand" et elle se sentait protégée et rassurée avec lui et elle le considérait, avec sa compagne, comme "des parents" au point de leur dire qu'elle les aimait ; que, si elle le respectait, elle a néanmoins déclaré avoir également peur de lui car il était beaucoup plus âgé et elle ne savait pas "comment il allait réagir" ; l'expert psychiatre ne relève aucune anomalie mentale chez le sujet ; qu'il sait bien l'interdit de la transgression, mais se présente comme victime d'une manoeuvre de séduction ; qu'il est fait état d'une sujet psychologiquement normal, mais le narcissisme exacerbé grandiose qui l'habite, effondre son sens des limites et du respect de l'autre, le rendant aveugle à la situation ; que la psychologue clinicienne qui a également examiné le mis en examen fait état d'une relation d'emprise sur la jeune fille, eu égard à son âge et sa position sociale, laquelle est déniée par le mis en cause ; que l'information judiciaire a donc réuni des charges lourdes, sérieuses et concordantes, à l'encontre de M. [T] de nature à justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées ; "1°) alors que le viol et l'agression sexuelle constituent le fait de commettre sur la personne d'autrui un acte sexuel par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne peut exister de charges suffisantes pour mettre en accusation le mis en examen du chef de viols et agressions sexuelles que s'il existe des charges lourdes, sérieuses et concordantes de nature à laisser penser que les faits poursuivis ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule appréciation subjective de la victime ; qu'en l'espèce, pour justifier la mise en accusation de M. [T] devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, la chambre de l'instruction a retenu que les actes sexuels ont été subis par Mme [U] alors qu'elle était sous l'emprise de la contrainte physique et morale de M. [T] ; que pourtant la chambre de l'instruction a relevé que Mme [U] a indiqué être allée chez M. [T] « quasiment en permanence, dès qu'elle sortait de l'école », qu'après les premiers attouchement elle était partie gênée mais « néanmoins revenue », qu'elle se rendait « régulièrement chez son voisin, lorsqu'il était seul », « elle précisait se laisser faire, car il l'avait mise en confiance » ; qu'en décidant néanmoins, sur la base de ces éléments, insuffisants à établir la contrainte et le défaut de consentement de la victime, de mettre en accusation M. [T] du chef de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, quand ces circonstances excluaient toute violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le viol et l'agression sexuelle nécessitent une intention de l'auteur d'imposer à autrui un acte à connotation sexuelle non consenti ; que, pour permettre la caractérisation de ces infractions, la chambre de l'instruction doit relever l'existence des éléments matériel et moral de l'infraction ; que, pour ordonner la mise en accusation de M. [T], la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que M. [T] « ne pouvait ignorer que Mme [U] n'était pas consentante aux rapports ainsi obtenus, ne serait-ce qu'au regard de la gestuelle caractéristique qu'elle utilisait pour se protéger » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'élément moral de l'infraction la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [T] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et atteintes sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité d'un complément d'information et, si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel