Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00425
- Date
- 31 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Z 16-86.980 FS-D N° 425 ND 31 JANVIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 octobre 2016, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire et le plaçant sous assignation à résidence avec surveillance électronique et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et s., 145-1 et s., 194 alinéa 4, 199, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, statuant sur l'appel formé par le parquet le 11 octobre 2016 à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention et ordonné en conséquence la remise en liberté du requérant, la chambre de l'instruction, par arrêt rendu le 28 octobre 2016, a infirmé la décision entreprise et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 29 octobre 2016 ; "aux motifs que l'appel du ministère public, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable ; que dans un fax du 27 octobre 2016, l'avocat de M. [E] soutient que la chambre de l'instruction se devait de statuer au plus tard le 26 octobre 216, de sorte qu'il demande à la juridiction de lui confirmer la mise en liberté d'office de son client ; que le 1er septembre 2016, le juge d'instruction a ordonné la communication de la procédure au ministère public pour qu'il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire de M. [E], détenu depuis le 30 octobre 2015 dans le cadre d'une procédure criminelle ; que le 2 septembre 2016, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire ; que le 11 octobre 2016, le magistrat instructeur a décidé de ne pas saisir le juge des libertés et de la détention, rendant une « ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de détention provisoire et portant mise en liberté avec placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique» ; que le 11 octobre 2016, le ministre public a interjeté appel de cette décision ; que la chambre de l'instruction est ainsi saisie du contentieux de la prolongation de la détention provisoire de M. [E] ; "que l'appel a été interjeté par le ministère public, de sorte que, par application de l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale, « la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard ( ) dans les quinze jours » de l'appel, c'est-à-dire en l'espèce le jour de l'audience, 26 octobre 2016, avant minuit ; que dans la mesure où l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2016, la décision est ainsi rendue après l'expiration de ce délai de quinze jours ; que devant la chambre de l'instruction, le non-respect d'un délai légalement prévu pour statuer sur un contentieux n'est pas systématiquement sanctionné ; que la sanction n'est encourue qu'autant que le retard mis à rendre la décision a une incidence quant à la durée de la détention du mis en examen et lui cause ainsi un préjudice ; que pour ce qui concerne la situation de M. [E], il existe à son égard un titre de détention qui court jusqu'au 29 octobre 2016 à minuit ; que dès lors, le fait de rendre la présente décision le 28 octobre 2016 est sans conséquence pour le mis en examen puisqu'il ne peut être élargi avant le 29 octobre 2016 ; que par suite la chambre de l'instruction peut et doit se prononcer ce jour, 28 octobre 2016, sur le contentieux de la prolongation de la détention provisoire de M. [E] ; "1°) alors que la remise en liberté d'office de la personne détenue s'impose de droit quand la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les quinze jours de l'appel formé par le parquet à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention ; qu'en l'espèce, la date limite expirait le 26 octobre 2016 de sorte que la chambre de l'instruction devait d'office remettre en liberté le requérant dès lors que son arrêt avait été rendu le 28 octobre, soit tardivement au regard des prescriptions de l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en l'absence de circonstances imprévisibles et insurmontables faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ou de la nécessité de vérifications complémentaires sur la demande du requérant, lequel, en outre, n'avait pas sollicité de comparution personnelle, le différé du prononcé de l'arrêt frappé de pourvoi n'était pas justifié au regard des conditions strictes prévues par l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale, de sorte que la libération d'office du requérant s'imposait derechef" ; Vu l'article 194 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le quatrième alinéa de ce texte, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plainte des parents d'une enfant de onze ans, qui aurait été victime d'agressions sexuelles répétées de la part du compagnon de sa grand-mère maternelle, ce dernier, M. [F] [E], a été mis en examen des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans et placé le 30 octobre 2015 sous mandat de dépôt criminel, que suivant ordonnance du 11 octobre 2016, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de prolonger la détention provisoire du mis en examen et a ordonné sa mise en liberté à compter du 29 octobre 2016 ; que le parquet a relevé appel de cette ordonnance le 11 octobre 2016 ; Attendu que la chambre de l'instruction qui a tenu son audience le 26 octobre 2016, a par arrêt du 28 octobre 2016, signifié le même jour, recevant l'appel du ministère public, réformé l'ordonnance entreprise, et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E] pour une durée de 6 mois à compter du 29 octobre 2016 ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué énonce que par application de l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devait se prononcer le jour de l'audience, 26 octobre 2016, avant minuit et que dans la mesure où l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2016, la décision est ainsi rendue après l'expiration du délai de quinze jours prévu à cet article; que les juges ajoutent que le non respect d'un délai légalement prévu pour statuer sur un contentieux n'est pas systématiquement sanctionné, que la sanction n'est encourue qu'autant que le retard mis à rendre la décision a une incidence quant à la durée de la détention du mis en examen et lui cause ainsi un préjudice ; qu'ils en déduisent, pour ce qui concerne M. [E], qu'il existe a son égard un titre de détention qui court jusqu'au 29 octobre 2016 à minuit et que dès lors, !e fait de rendre sa décision le 28 octobre 2016 est sans conséquence pour le mis en examen, puisqu'il ne pouvait être élargi avant le 29 octobre 2016 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait statuer le 26 octobre 2016 au plus tard et ne pouvait différer sa décision au 28 octobre, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction devait prendre effet, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 octobre 2016 ; CONSTATE que M. [F] [E] est détenu sans titre depuis le 26 octobre 2016 à minuit ; ORDONNE la remise en liberté de M. [F] [E], s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 194 du code de procédure pénalearticle 194 alinéa 4 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 31 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel