Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00428
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° P 16-84.716 FS-D N° 428 JS3 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, infractions à la législation sur les stupéfiants, recel aggravé et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 octobre 2015, M. [W] [L] a été interpellé en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information suivie du chef de vol avec arme ; qu'à l'occasion de trois perquisitions réalisées au domicile de son amie ainsi qu'à des adresses où, au vu des surveillances précédemment réalisées, il apparaissait se rendre fréquemment, ont été découverts et saisis notamment des espèces, des produits stupéfiants, plusieurs armes et des munitions ; que compte tenu de cette saisie incidente, le juge d'instruction a mis fin à la garde à vue et le procureur de la République a demandé aux officiers de police judiciaire de notifier à M. [L] son placement en garde à vue, en flagrance, pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu'à l'issue de cette mesure, une nouvelle information a été ouverte dans laquelle M. [L] a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de vols avec arme, recel de vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits et infractions à la législation sur les armes ; que le 8 avril 2016, il a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 200, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté la requête en nullité de M. [L] mentionne la composition de la Cour « lors des débats, du délibéré à l'audience du 15 juin 2016 et à l'audience du prononcé à l'audience du 6 juillet 2016 » et précise : « en présence de M. [E], stagiaire non assermenté, après accord exprès de Me [Q] » ; "alors que cette mention qui ne permet pas de savoir en quelle qualité M. [E] effectuait un stage, ni quelle a été sa participation exacte aux débats, au délibéré et au prononcé, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la cour et du délibéré ; que l'arrêt attaqué est en conséquence nul" ; Attendu que les mentions de l'arrêt suffisent à établir que la chambre de l'instruction, en l'absence de toute contestation à l'audience, était régulièrement composée et que M. [E], stagiaire non assermenté, n'a pas participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 171, 173, 173-1, 175, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. [L] ; "aux motifs que, dès le début de la procédure il a été clairement indiqué par les enquêteurs qu'ils agissaient en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure criminelle relative à un vol à main armée, avec les précisions nécessaires quant au lieu et à la date des faits en cause ; qu'à cette occasion, ils ont été amenés à procéder à des perquisitions qui ont révélé la présence d'objets se rapportant à d'autres infractions punies d'un emprisonnement ; qu'ils en ont immédiatement averti le juge d'instruction, ainsi que le parquet compétent, lequel a décidé de l'ouverture d'une procédure distincte en flagrance, comme cela doit se faire en cas de découverte de faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination ; ( ) ; que, lorsqu'une saisie incidente est opérée lors d'une perquisition en exécution d'une commission rogatoire pour une procédure distincte, la juridiction saisie de l'infraction incidente n'a pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire qui est étrangère au dossier dont elle est saisie et dont l'existence n'est pas contestée ; qu'il importe peu qu'à ce stade de l'information initiale, l'intéressé n'ait pas encore été déféré au juge d'instruction ni mis en examen, s'agissant de faits distincts pour lesquels le juge d'instruction conserve son pouvoir d'appréciation de l'opportunité de cette mise en examen et des éléments de preuve permettant de l'y conduire ; qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont chacune aura sa vie propre, quand bien même le juge d'instruction serait le même ; ( ) ; que l'avocat du mis en examen commet une erreur de droit en considérant que tous les éléments utiles provenant de la procédure initiale devraient être versés au dossier de l'actuelle procédure ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce de détacher d'une procédure initiale des éléments déjà parus au travers, par exemple, d'écoutes téléphoniques comme dans la jurisprudence Bismuth, mais de la découverte de faits nouveaux et inattendus traités à juste titre de manière totalement distincte et en flagrant délit ; "alors qu'il résulte tant des textes de droit interne, que de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle il n'est pas partie et qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec ceux dont il demande la nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. [L] a été interpellé sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information à laquelle il n'est pas partie ; qu'il constate également que dans le cadre de cette information, les surveillances dont il avait fait l'objet ont permis aux enquêteurs de perquisitionner les locaux dans lesquels ils ont fait la saisie qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure incidente et à la mise en examen de M. [L] ; qu'en conséquence, M. [L] ne pouvait être mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure à son encontre et d'exercer réellement sa défense ; que s'il avait accès aux pièces de la procédure « source », notamment à la commission rogatoire et aux actes de filature et surveillance qui avaient permis la découverte des domiciles perquisitionnés ; qu'en refusant le versement au dossier de ces éléments essentiels de la procédure initiale, en refusant de les contrôler et en refusant de prononcer la nullité de l'interrogatoire de première comparution pour lequel ni l'intéressé ni ses avocats avaient pu avoir accès à ces éléments, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et gravement méconnu les droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes et pièces dont il constituait le support nécessaire, prise de l'absence de mise à disposition, au moment de cet interrogatoire, des éléments de la procédure initiale essentiels à l'exercice des droits de la défense et au contrôle de la régularité des actes ayant déterminé l'ouverture de l'information, en particulier de la commission rogatoire et des actes relatifs à la géolocalisation en temps réel du véhicule de M. [L], l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence au dossier, au moment de son interrogatoire de première comparution, de pièces d'une information distincte à laquelle il n'est pas partie, dans la mesure où il a la faculté de demander à tout moment la communication de celles qui constituent le support nécessaire d'actes de la procédure dans laquelle il est mis en examen et qui sont indispensables à l'appréciation de la régularité de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel