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Cour de Cassation · cr — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00430
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 15-85.979 F-D N° 430 FAR 22 MARS 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [I] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2015, qui, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, banqueroute et refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie lors d'une vérification d'identité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; I - Sur le pourvoi formé le 18 septembre 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 septembre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 septembre 2015 ; II - Sur le pourvoi formé le 15 septembre 2015 : Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 2014, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 2014 l'ayant condamné pour les délits susvisés, M. [J] a déclaré comme adresse personnelle [Adresse 1] ; que le 4 août 2014, il a remis au greffe du tribunal de grande instance un courrier signalant sa nouvelle adresse à Trois Rivières ; que l'huissier qui a délivré la citation à l'adresse déclarée, a procédé aux formalités prescrites par l'article 558 du code de procédure pénale ; que par arrêt du 14 avril 2015, les juges, constatant son absence et relevant qu'aucun changement d'adresse n'avait été signalé, ont statué par arrêt contradictoire à signifier contre lequel le prévenu a formé opposition ; que celle-ci ayant été déclarée irrecevable par arrêt du 15 septembre 2015, il a le même jour formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 ; Attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application du droit en statuant par arrêt contradictoire à signifier dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que, d'une part, n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, l'huissier a procédé comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code, d'autre part, M. [J] s'est abstenu de signaler le changement de son adresse déclarée au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les conditions de l'article 487 du code de procédure pénale n'étant pas remplies, le demandeur ne pouvait que se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2015 ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé le 15 septembre 2015, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt effectuée le 22 mai 2015, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel