Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00440
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 16-82.550 F-D N° 440 JS3 22 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M [K] [B], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mars 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation ( Crim., 30 avril 2014, n° 13-82.625) pour détention frauduleuse de faux document administratif et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-2, 441-3, 441-6, 441-10, 441-11 du code pénal, et des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs ; "aux motifs propres que l'enquête a été réalisée par le service de la PAF de la Réunion sur deux périodes de temps ; qu'une enquête préliminaire a été initiée à compter de novembre 2009 avec transmission de la procédure au parquet par deux rapports les 21 juillet 2010 et 18 octobre 2010 ; que, ce même service a été saisi sur commission rogatoire suite au supplément d'enquête ordonné par le tribunal correctionnel en date du 15 février 2011 ; que M. [B], et les autres mis en cause qui avaient été entendus à plusieurs reprises pendant l'enquête préliminaire ont fait l'objet de nouvelles auditions en présence de leurs avocats ; qu'aucune observation n'a été faite sur les conditions de ces différentes auditions ou sur l'attitude des enquêteurs ; que les mentions « les trois maintenaient avec superbe qu'ils étaient bien de nationalité française , « le nommé [U] [C] particulièrement cynique et opportuniste », figurent dans le rapport de transmission, en date du 18 octobre 2010 ; qu'il s'agit du résumé de la procédure fait par le chef d'enquête et d'appréciations personnelles à son issue qui ne peuvent pas être considérées comme reflétant un manque d'impartialité des enquêteurs pendant le déroulement de cette dernière au vu du contenu des différents actes de procédure ; que l'appelant sollicite un supplément d'information pour procéder à une expertise ADN entre les dénonciateurs soit M. [L] [N], Mme [D] [Z] [O], son frère M. [Z] [O] et lui-même ; que la cour relève que l'enquête a été complète, que de nombreux témoins ont été entendus et que ces expertises, pour des personnes dont les liens de parenté sont officiellement assez distants s'agissant de M. [L] [N] et dont les filiations ne sont pas établies avec certitude, ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; que la cour rejettera la demandes d'expertise ADN ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion a par jugement du 24 février 2012 retenu M. [K] [B] dans les liens de la prévention pour les faits de détention et d'usage de faux documents ; que la cour y ajoutant indique que la thèse du complot familial invoqué au motif que le prévenu voulait créer une activité commerciale qui concurrencerait celle de Mme [D] [O] [Z] qui est la nièce de M. [C] [N] et la soeur de M. [Z] [O] ne permet pas d'expliquer la position de M. [F] [L] [N], de son épouse Mme [H] [L], de leur fille [D] qui n'ont aucun contentieux officiel avec le prévenu et aucun intérêt commun rapporté avec Mme [D] [O] [Z] ; qu'il en est de même pour M. [Q] [Y] qui fut pourtant formellement désigné sur la photo qui lui était présentée M. [B] comme étant M. [C] [N] qu'il fréquentait depuis Madagascar ; que M. [Y] a reconnu les autres mis en cause en donnant leur identité malgache et le lien de parenté ; qu'aucun élément ne permet d'écarter ces identifications car M. [Y], beau-frère de M. [F] [Y] a été le témoin de son mariage avec Mme [P] [N] (soeur de M. [C] [N]) ; qu'il en est de même pour M. [Q] [Y], ancien mari de Mme [G] [N], cette dernière étant la nièce de M. [E] [N] qui a identifié sur clichés M. [B] comme étant son oncle, M. [C] [N], frère de M. [J] et de Mme [P] [N], tous deux présents sur la même photographie ; qu'il avait fréquenté cette famille jusqu'en 1998 ; que la cour remarque par ailleurs que toutes ces personnes qui ont reconnu M. [B] sous l'identité de M. [C] [N] ont étayé leur témoignage par des précisions concordantes sur sa filiation, la composition de sa fratrie et sa localisation ; qu'ils ont tous reconnu M. [E] [N] sur le cliché qui leur était présenté comme le frère de celui se disant M. [K] [B] et ce qui disait aux enquêteurs être Mme [Z] [V] : que M. [E] [N] a d'ailleurs confirmé la composition de cette fratrie tout en affirmant que son frère [C] et sa soeur [P] se trouvaient toujours à Madagascar mais sans donner de précision permettant de les localiser ; que l'appelant produit de nombreuses attestations de personnes indiquant qu'il avait une activité de commerçant depuis plusieurs années avant son départ pour la réunion et qu'ils le connaissaient sous le nom de M. [B] ; que ces documents, versés à l'audience dans le dossier de plaidoirie, n'ont pas été vérifiés par les services de police et ont une valeur probante moindre que les auditions précises et détaillées figurant en procédure qui contiennent des indications claires sur les conditions dans lesquelles ces personnes ont connu l'appelant et sa reconnaissance sur photos ; que l'appelant qui conteste la fiabilité des informations données par les autorités malgache au motif de la corruption qui s'est développée dans ce pays verse pourtant deux attestations authentifiées à Madagascar et provenant d'autorités municipales locales destinées à contrecarrer les témoignages recueillis par les policiers en France au terme d'une enquête diligentée sous le contrôle de magistrats ; qu'il s'agit de l'attestation de M. [X] [B] né le [Date naissance 1] 1932, de ce celle de M. [B] [W] né le [Date naissance 1] 1932 authentifiés par M. [P], adjoint au maire d'Andapa et de celle de M. [S] [E] confiait qu'il a toujours été connu sous l'identité de M. [B] en mentionnant son mariage avec Mme [J] [K] ; que ces documents établis en 2012 doivent être écartés au regard de l'extrait des actes de mariage n° 75 du 23 juillet 1983 et de ce que les autorités malgaches ont confirmé le mariage de M. [C] [N] avec Mme [M] [M] [C] le [Date mariage 1] 1983 en précisant que le registre avait été falsifié afin que le nom de cette jeune femme n'y apparaisse pas ; que la commission rogatoire a permis de vérifier les déclarations du couple [N]-[L] affirmant s'être marié le même jour avec le même témoin et a donné du crédit à la reconnaissance de M. [C] [N] ; que, de surcroît, l'attestation émanant de M. [E] fait état de mariage de M. [B] avec Mme [M] [C] en 1982, alors que le mariage déclaré sous cette identité est en date 1987 donc très postérieurement, 1982 correspondant mieux à celui sous l'identité de M. [C] [N] ; que, dès lors, !e passeport et les livrets de famille au nom de M. [B] que l'appelant a présentés aux services de police le 25 mai 2010 étalent des documents administratifs ne correspondant pas à la réalité et qu'il en avait connaissance ; que la cour confirmera sur la déclaration de culpabilité des chefs de détention et d'usage de faux documents ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement reçu par les services de la police de l'air et des frontières (PAF) le 3 novembre 2009, une enquête était diligentée afin de déterminer la véritable identité de ressortissants malgaches ayant réussi à obtenir la nationalité française à l'aide de documents falsifiés les faisant apparaître comme descendants d'un ressortissant français né à Madagascar et nommé [A] [B], décédé en [Date naissance 2] ; que l'enquête menée avec l'aide des autorités malgaches permettait d'établir que M. [B] né le [Date naissance 3]1960 à [Localité 1] était en réalité M. [C] [N] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], marié à Mme [M] [M] [C] née le [Date naissance 4] 1967 à[Localité 3] ; qu'au vu des pièces d'état-civil versées à la procédure, un premier mariage entre les parties avait été célébré le [Date mariage 2] 1983 à[Localité 3] et un second le [Date décès 1] 1987 à [Localité 4], M. [C] [N] ayant pris l'identité de M. [B] ; que de même la soeur de ce dernier, Mme [Z] [V] née le [Date naissance 5] 1965 avait pour véritable identité [P] ; qu'elle avait également épousé deux fois son conjoint, M. [Y] [C], la première fois sous son identité de [P] le [Date naissance 5] 1982 à[Localité 3], la seconde fois le 23 décembre 1982 à Andapa sous l'identité de Mme [Z] [V] ; que M. [Y] [C], de nationalité malgache, bénéficiait d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de cette dernière ; que l'enquête faisait apparaître que M. [B] (alias [C] [N]) avait, en janvier 2010, tenté d'obtenir le renouvellement de sa carte nationale d'identité à l'ambassade de France à Tananarive à Madagascar où il était censé résider, étant toujours immatriculé comme commerçant à [Localité 4] ; qu'il était connu de la PAF pour avoir en 2005 établi une attestation d'accueil et hébergé un ressortissant malgache se faisant passer pour [A] [B], en réalité décédé en [Date naissance 2] ; qu'entendu à l'époque, M. [B] (alias [C] [N]) ne faisait pas état d'un quelconque lien de filiation avec [A] [B], de nationalité française, qu'il prétend aujourd'hui être son père ; que l'audition de différents témoins d'origine malgache a permis de confirmer la véritable identité des prévenus ; qu'ils ont ainsi été identifiés comme étant issus de feu [U] [L] par leur nièce [D] et leur neveu [O], résidant à la Reunion, ainsi que par leur cousin germain M. [U] [L] ; que ce dernier a précisé s'être marié le même jour que son cousin [C] [N] (alias [B] [K]), avec pour témoin commun le frère de ce dernier, M. [U] [I] ; que les prévenus ont toujours contesté les faits, réfutant tous les éléments qui leur ont été soumis et contestant tous les témoignages ; que les services enquêteurs ont toutefois fait apparaître des contradictions et des éléments troublants sur leur histoire familiale ; que, lors de son audition, Mme [M] [C], épouse [B] [M] a ainsi prétendu n'avoir jamais eu de contacts avec sa belle-famille et ignorer même le nombre d'enfants que son mari a eu et reconnus ; que les prévenus ont maintenu leurs dénégations à l'audience du 7 décembre 2010 et prétendu qu'ils étaient victimes d'un conflit familial ; que M. [B] a versé aux débats une copie d'acte d'état civil du 23 juillet 1983 aux termes duquel le nommé M. [C] [N] aurait épousé une certaine Mme [R] [G], et non Mme [M] [C] [M] ; que ce dernier document suffirait selon lui à établir qu'il a bien épousé son épouse sous l'identité de M. [B] et non sous celle de M. [C] [N] ; que, par jugement, en date du 15 février 2011, ce tribunal a ordonné un supplément d'information aux fins d'établir la fiabilité des documents d'état-civil fondant la présente procédure ; qu'une commission rogatoire a été ordonnée aux fins d'établir lequel de ces documents est un faux et de procéder aux vérifications qui s'imposent concernant d'autres documents d'état civil ; qu'il ressort du supplément d'information que l'acte de mariage versé à l'audience correctionnelle par M. [B] (alias [C] [N]) est un faux, imitant grossièrement l'acte original concernant bien une union entre M. [C] [N] et Mme [M] [M] [C] ; que l'acte de mariage original a été arraché des registres d'état civil et remplacé par l'acte contrefait ; que l'acte original a été reconstitué par l'officier d'état-civil malgache et réintégré dans les registres correspondants ; que les témoins entendus dans le cadre de ce supplément d'information confirmaient la véritable identité et la nationalité malgache des prévenus ; qu'ainsi M. [Y] [Q], ancien beau-frère de [C] et témoin de son mariage avec [P], confirmait la véritable identité de cette dernière qui selon lui ne s'appelait pas Mme [Z] [V] ; qu'il reconnaissait formellement sur un cliché M. [C] [N] (alias [B] [K]) et sa femme Mme [M] [C] [M], femme de [N] et non de [B] ; qu'entendus à l'audience, les prévenus ont persisté dans leurs dénégations ; que M. [B] (alias [C] [N]) n'a pu expliquer dans quelles conditions il a été amené à se procurer le faux acte de mariage versé aux débats par ses soins ; que la culpabilité des prévenus est incontestable ; que ceux-ci n'ont pu donner aucune explication crédible sur leur double mariage, sur leur véritable filiation et ont même fourni un nouvel acte d'état-civil falsifié à l'audience ; que leur véritable identité ainsi que leur nationalité malgache a été confirmée par plusieurs témoins, dont des membres de leur famille ; "1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'elle doit donc être impartiale ; que le demandeur faisait valoir que les mentions du rapport d'enquête selon lesquelles « les trois maintenaient avec superbe qu'ils étaient bien de nationalité française », que « le nommé M. [U] [C] particulièrement cynique et opportuniste » étaient contraire au principe d'impartialité ; que, pour déclarer M. [B] coupable sur le fondement d'une telle procédure, la cour d'appel a énoncé « qu'il s'agit du résumé de la procédure fait par le chef d'enquête et d'appréciations personnelles à son issue qui ne peuvent pas être considérées comme reflétant un manque d'impartialité des enquêteurs pendant le déroulement de cette dernière au vu du contenu des différents actes de procédure » ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que ces considérations figuraient en fin d'enquête n'étaient pas à même d'exclure le manque d'impartialité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le demandeur faisait valoir que les énonciations du rapport d'enquête selon lesquelles les « nombreuses familles installées à la Réunion issues de la communauté indo-pakistanaise qui n'hésitent pas à corrompre les officiers de l'état civil de pays en vue d'obtenir des faux certificats de naissance les liant fictivement à un descendant français pour eux-mêmes et leur famille ; qu'une fois installés sur le territoire Français, l'intérêt de ces familles sera de reconnaître un maximum d'enfants mineurs liés à leur sphère familiale » portaient atteinte à l'impartialité de la procédure ; qu'en déclarant M. [B] coupable sur la base d'un tel rapport d'enquête sans rechercher si ces énonciations racistes et xénophobes ne révélaient pas un manque d'impartialité affectant la validité des preuves recueillies, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. [B] faisait valoir « Mme [D] [Z] a alors entrepris d'éliminer son concurrent commercial en dénonçant une prétendue usurpation d'identité » et que si la « cour ne souhaitait pas entrer en voie de relaxe, elle ordonnera une expertise ADN qui permettra d'écarter tout lien de parenté d'oncle à neveu entre M. [B] et Mme [Z] » ; qu'ainsi M. [B] faisait valoir que la dénonciation émanait de Mme [D] [Z] et que celle-ci n'avait aucun lien de parenté avec lui ; qu'en rejetant « la thèse du complot familial invoqué » quand le demandeur loin d'évoquer un complot familial, contestait toute parenté avec Mme [D] [Z], la cour d'appel dénaturé les écritures de M. [B] statuant ainsi par des motifs contradictoires" ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de détention frauduleuse de faux document administratif et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les enquêteurs n'ont pas fait preuve d'un manque d'impartialité de nature à porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel