Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00441
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-81.441 F-D N° 441 JS3 22 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 avril 2015, qui, pour abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, banqueroute et refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographie lors d'une vérification d'identité, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire et les observations produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, 412, 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 15 septembre 2016 statuant à l'égard de M. [D] a déclaré irrecevable l'opposition formée par ce dernier à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 14 avril 2015 ; "aux motifs qu'il appartient à M. [D], qui a formé opposition à l'encontre d'un arrêt qualifié de contradictoire à signifier à son égard, de démontrer que cette qualification était erronée et que l'arrêt devait en réalité être qualifié de défaut ; que l'arrêt du 14 avril 2015, rendu sur l'appel d'un prévenu ayant formulé une déclaration d'adresse, ne pouvait cependant pas être rendu par défaut par application de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lequel toute citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne de l'appelant et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'il apparaît que M. [D] soutient implicitement la nullité de la citation du 4 mars 2015, au motif qu'elle n'a pas été délivrée à l'adresse qu'il avait déclarée, et qu'il réclame par voie de conséquence la nullité de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 sur cette citation ; que ces demandes ne peuvent pas être présentées à la juridiction qui a rendu la décision contestée, dessaisie de la connaissance de l'affaire, et ne peuvent être portées que devant la juridiction supérieure par l'exercice des voies de recours ; que l'opposition formée par M. [D] est en conséquence irrecevable ; qu'en toute hypothèse, M. [D], lorsqu'il a interjeté appel en personne, avait dûment été informé par la remise d'une copie de l'acte d'appel qu'en vertu de l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le changement de l'adresse déclarée devait être signalé auprès du procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ces formes solennelles, destinées à assurer la transmission de l'information, doivent être rigoureusement respectées ; que le changement d'adresse signalé par M. [D], d'une part, par lettre simple ou remise contre récépissé et, d'autre part, au greffier tenant l'audience du tribunal correctionnel du 19 juin 2014, nommément désigné, est irrégulier et ne permet pas à M. [D] de s'en prévaloir ; "1°) alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, consistant à se rendre au domicile déclaré et, en son absence, à adresser à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis ou une lettre simple contenant une copie de l'acte ou encore un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude, afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que faute de justifier de telles diligences, la citation est irrégulière et l'arrêt rendu ensuite de celle-ci ne peut être qualifié de contradictoire à signifier ; qu'en prononçant comme elle a fait, sans examiner la citation du 4 mars 2015 et constater que l'huissier de justice avait accompli les diligences prévues par cette dernière disposition et qu'il en était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; qu'en pareille hypothèse, le recours qui est ouvert contre cette décision est l'opposition ; qu'en s'abstenant d'examiner la régularité de la citation contestée du 4 mars 2015, dont M. [D] n'avait pu avoir connaissance et dont dépendait pourtant la qualification d'arrêt contradictoire ou d'arrêt rendu par défaut de la décision du 14 avril 2015, pour juger que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que, lorsqu'un acte est adressé à un service administratif incompétent, ce dernier le transmet au service compétent et en avise l'intéressé ; que le prévenu, qui a déclaré son adresse personnelle lorsqu'il a formé appel d'une décision lui préjudiciant, signale un changement d'adresse au procureur de la République ; que, si cette démarche a été faite au greffe du tribunal de grande instance auprès duquel le prévenu a formé cet appel, il incombe à ce service de le transmettre au procureur de la République et d'en aviser le prévenu ; que celui-ci doit être regardé comme ayant satisfait aux exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant en l'espèce que M. [D] n'avait pas signalé de changement d'adresse pour statuer à son égard par décision contradictoire à signifier, tandis que, par lettre du 4 août 2014 portant le cachet du greffe, M. [D] avait pris soin de signaler son changement d'adresse personnelle au greffier du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre devant lequel il avait formé appel et qu'il incombait à ce greffier de le transmettre au procureur de la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'en tout état de cause, l'application indûment rigoureuse de règles procédurales relatives à l'exercice du droit d'appel est de nature à porter atteinte au droit d'accès à un tribunal du prévenu ; que l'obligation faite à ce prévenu, qui ne doit pas même en être avisé, de signaler tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur de la République, doit être regardée comme satisfaite par une diligence équivalente donnant connaissance de l'adresse à laquelle la citation devait être délivrée ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu a signalé un tel changement, au moyen d'une lettre dont il est établi qu'elle a été reçue, par apposition d'un cachet du greffe auprès duquel il a interjeté appel, à charge pour ce service de la transmettre au procureur de la République ; qu'en retenant, en dépit de cette diligence, que M. [D] n'avait pas signalé de changement d'adresse et qu'il ne pouvait donc s'en prévaloir, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable de M. [D]" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 2014, sur l'acte par lequel il relevait appel du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 2014 l'ayant condamné pour les délits susvisés, M. [D] a déclaré comme adresse personnelle [Adresse 1] ; que, le 4 août 2014, il a remis au greffe du tribunal de grande instance un courrier signalant sa nouvelle adresse à Trois Rivières ; que l'huissier qui a délivré la citation à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel a procédé aux formalités prescrites par l'article 558 du code de procédure pénale ; que, par arrêt du 14 avril 2015, les juges, constatant son absence et relevant qu'aucun changement d'adresse n'avait été signalé conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, ont statué par arrêt contradictoire à signifier contre lequel le prévenu a formé opposition ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le demandeur contre l'arrêt du 14 avril 2015 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu, qui a interjeté appel, de signaler auprès du procureur de la République, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée, cette formalité prévue par l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale ne constituant pas une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, les juges répressifs ne sont pas tenus de constater dans leur décision l'accomplissement des diligences effectuées par l'huissier qui résultent des mentions figurant sur ledit exploit et font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel