Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00452
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 26 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 16-80.124 F-D N° 452 JS3 22 MARS 2017 CASSATION PARTIEL PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [T], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation de l'article 132-19 du code pénal, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [T] sauf en ce qui concerne la tentative d'obtention et l'obtention indue d'un remboursement de TVA, confirmé le jugement sur la peine complémentaire de publication limitée au journal l'Indépendant et aux frais du condamné, infirmé le jugement sur la peine principale et statuant à nouveau condamné M. [T] à la peine d'un an d'emprisonnement, dit n'y a avoir lieu à aménagement de peine et, sur l'action civile, confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; "aux motifs que, sur la peine, il n'est pas contesté que M. [T] avait subi quelques mois auparavant une vérification fiscale portant déjà sur l'application indue de la TVA sur marge et entraînant des droits éludés de 264 000 euros ; qu'il a délibérément continué ses agissements frauduleux créant non seulement un nouvelle dette fiscale mais contribuant à la liquidation de sa société dont le passif de plus de 2, 2 millions d'euros est particulièrement important démontrant ainsi que l'EURL Europ'négoce ne pouvait fonctionner que grâce à la fraude puisque la société n'ayant aucun fonds propres, comme le relève le bilan économique et social remis par la défense, elle a cessé toute activité après le second contrôle fiscal ; que l' importance du préjudice, le caractère réitéré de la fraude mise en place avec des complicités étrangères et au détriment des intérêts économiques de la collectivité et plus précisément du Trésor public français qu'elle lèse gravement, justifient la réformation du jugement et le prononcé de la peine d'un an d'emprisonnement ferme ; qu'en l'état des pièces de la procédure, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine ferme ordonnée ; que la cour confirmera en outre la peine complémentaire de publication de la décision aux frais du condamné dans le seul journal l'Indépendant ; [ ] ; "alors qu'en application des dispositions issues de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si le juge recherche de façon préalable et circonstanciée une punition alternative, mais aussi motive spécialement sa décision dans les termes prescrits par les dispositions de l'article 132-19, alinéas 2 et 3, du code pénal dans leur rédaction nouvelle ; qu'en condamnant néanmoins M. [T] à une peine d'un an d'emprisonnement ferme sans expliquer en quoi, d'une part, cette peine a été prononcée en dernier recours et était rendue nécessaire par la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendant toute autre sanction manifestement inadéquate, mais aussi, d'autre part, sans spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de l'auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 61 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que l'arrêt prononce également la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L.411-3 du code de larticle 132-19 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel