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Cour de Cassation · cr — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00459
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-86.876 F-D N° 459 ND 1ER FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M [J] [M], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols en bande organisée, recel, faux et usage, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,144, 164, 197 et 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. [J] [M], mis en examen des chefs des préventions susvisées, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 31 janvier 2016, que l'une de ses demandes de mise en liberté a été rejetée par ordonnance du 12 octobre 2016 du juge des libertés et de la détention, que la déclaration d'appel de cette décision interjetée au moyen du formulaire dédié de l'administration pénitentiaire, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance le 24 octobre 2016, ne mentionnant pas de demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction, constatant la non-comparution de l'appelant, après avoir entendu en dernier le conseil de M. [M] en sa défense, a confirmé l'ordonnance déférée ; Attendu que M [M] invoquant l'atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès, allègue que le défaut de traduction de la déclaration d'appel par lui signée au greffe de la maison d'arrêt ne lui a pas permis de faire connaître son désir de comparaître à l'audience alors que ce document constitue une pièce essentielle de la procédure ; Attendu que, faute d'avoir été proposé par son avocat devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel