Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00474
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-82.000 F-N N° 474 VD1 1ER FÉVRIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 février 2016, qui, pour escroquerie en bande organisée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 80 000 euros d'amende et a prononcé une interdiction professionnelle définitive et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... Z... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme CHAUCHIS, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel