Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00489
- Date
- 28 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° M 16-84.185 F-D N° 489 VD1 28 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 mai 2016, qui a renvoyé M. [F] [L] des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [L], après avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse constaté sur le boulevard périphérique extérieur et avoir formulé une requête en exonération, a été cité devant la juridiction de proximité de ce chef ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, qui a soutenu qu'au moment de l'infraction, il circulait sur le boulevard périphérique intérieur, le jugement attaqué énonce que l'examen des photographies annexées au procès-verbal ne permet pas de corroborer les mentions que celui-ci contient et qu'en conséquence le prévenu doit être considéré comme rapportant la preuve contraire de la contravention dressée à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant par des motifs insuffisants à rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, l'interprétation faite par le juge des photographies annexées à celui-ci ne pouvant y suppléer en l'absence de tout supplément d'information ordonné par lui, et dès lors que M. [L] ne rapportait pas lui même une telle preuve dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 26 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel