Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00494
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-84.151 F-D N° 494 VD1 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à soixante jours-amendes à 20 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 11 octobre 2013, à 1 heure 45, en face du [Adresse 1], des agents de police judiciaire ont soumis M. [F] à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; que ce dépistage ayant été positif, ils ont procédé aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, à l'aide d'un éthylomètre, qui ont révélé un taux de 0,53 mg par litre d'air expiré ; que M. [F], ayant été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef susénoncé, a invoqué l'irrégularité du dépistage de l'imprégnation alcoolique en l'absence de mention sur le procès-verbal de l'objet de l'ordre reçu du commissaire de police, officier de police judiciaire, ayant pris l'initiative du dépistage préventif, relativement aux heures et lieux du contrôle ; que le tribunal, après avoir sollicité des précisions auprès de l'officier de police judiciaire compétent et rouvert les débats, a écarté l'exception et déclaré le prévenu coupable ; que M. [F] a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt énonce que le procès-verbal du 11 octobre 2013 se bornant à indiquer que le contrôle s'effectue, en application de l'article L. 234-9 du code de la route, en face du [Adresse 1], sans indiquer d'heures précises, il n'est pas possible de déterminer avec précision les termes de l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire relativement aux heures et aux lieux du contrôle ; que les juges ajoutent que, toutefois, par courrier du 3 février 2015, le tribunal ayant sollicité sur ce point l'officier de police judiciaire, afin de connaître précisément la nature de l'ordre reçu ainsi que les heures et lieu du contrôle effectué préventivement, l'officier de police judiciaire a indiqué, dans un courrier du 10 février 2015, que l'ordre d'effectuer des contrôles concernait la rue Judaïque à Bordeaux, le 11 octobre 2013, entre 1 heure et 3 heures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte qu'elle a constaté, à partir de la lettre adressée postérieurement au contrôle par l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel les agents de police judiciaire sont intervenus, que les instructions reçues permettaient un dépistage préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, et dès lors que, s'il se déduit de l'article L. 234-9 du code de la route que le procès-verbal constatant l'infraction doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le juge peut suppléer le défaut de ces mentions en se référant à tout élément de preuve apporté au cours des débats et soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel