Cour de Cassation · cr — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00497
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Françoise A... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de recel d'une oeuvre du peintre Georges L... qui, ayant appartenu à sa famille et été déclarée au Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945, a été saisie dans une galerie d'art où M. Naji B... X..., son dernier détenteur, l'avait mise en vente ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, dont Mme Charlotte C..., épouse D..., fille de Françoise A..., a relevé appel ; que, par arrêt avant-dire droit en date du 18 décembre 2012, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. X... du chef de recel de vol, en déléguant le premier juge pour y procéder ; que, le 2 octobre 2014, M. X... a été mis en examen de ce chef ; que, par mémoire déposé le 2 février 2015 au greffe de la chambre de l'instruction, son conseil a demandé l'annulation de cet acte ainsi que celle de la réquisition aux fins d'obtention de la facturation détaillée des appels émis et reçus sur une ligne de téléphonie mobile attribuée à cet avocat, délivrée par les officiers de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire du magistrat instructeur, et, sur le fond, a conclu à la confirmation du non-lieu prononcé par le premier juge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 204, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de la mise en examen de M. X..., "aux motifs que l'avocat de M. X... sollicite l'annulation de la mise en examen de son client effectuée le 2 octobre 2014 par le magistrat instructeur dans le cadre du supplément d'information ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2012, estimant que les charges sont insuffisantes à son encontre ; que toutefois est irrecevable la requête aux fins d'annulation d'une mise en examen présentée sur le seul fondement de l'article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui permet à la personne concernée de saisir la chambre de l'instruction en application des articles 173 et suivants du code de procédure pénale d'une telle requête pour défaut d'indices graves et concordants, lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information ; "alors que l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information et délègue un juge d'instruction afin de procéder à une mise en examen présente le caractère d'une décision avant-dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée ; que le juge d'instruction ainsi délégué a l'impérieux devoir de ne mettre en examen la personne concernée, au vu des explications fournies par celle-ci lors de son interrogatoire de première comparution, qu'autant qu'il constate personnellement qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation de la mise en examen, que celle-ci avait été prononcée en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information, sans rechercher si le juge d'instruction avait personnellement constaté qu'il existait à l'encontre de M. X... de tels indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 151, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des pièces de la procédure relatives aux facturations détaillées de la ligne téléphonique de l'avocat de M. X... ; "aux motifs que Me E..., avocat de M. X..., sollicite l'annulation de l'ensemble des actes de procédure relatifs aux « fadettes telles qu'ordonnées par la commission rogatoire du juge d'instruction pous (D351 et D352), ces informations étant couvertes par le respect de la vie privée et par le secret professionnel, sa qualité d'avocat étant connue antérieurement aux réquisitions sollicitées et ce en violation des articles 8 de la CEDH, 100-7 du code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'article 8 de la CEDH dispose « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 100-7 du code de procédure pénale « aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction » ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 : « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu'en l'espèce, suivant commission rogatoire générale du juge d'instruction en date du 22 février 2007 (D195 et 196), les fonctionnaires de police de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels ont requis le 11 septembre 2007 « l'identité détaillée du titulaire de la ligne utilisée par le nommé Me Jean-Pierre E... et la facturation détaillée des appels émis et reçus sur le numéro de téléphone cellulaire [...] pour la période du 1er juin 2007 au 31 août 2007 » ; que la facturation détaillée de la ligne téléphonique « utilisée par Me E... » a été annexée à la procédure ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que la facturation détaillée d'un avocat, dont en l'espèce la qualité était effectivement connue au moment de la réquisition contestée, les procès-verbaux des 3 et du 16 juillet 2007 mentionnant le courrier adressé par « Me E... » le 12 juin 2007 à Françoise A... et les démarches effectuées par ce dernier pour le compte de son client, tombe sous le coup de l'article 100-7 du code de procédure pénale, ladite disposition ne concernant que les interceptions téléphoniques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la réquisition tendant à obtenir la facturation détaillée d'un avocat ne contrevient pas davantage aux dispositions de l'article 8 de la CEDH, ces investigations pouvant être utiles à l'enquête en cours au regard des suspicions de participation à l'infraction du requérant et n'ayant aucun caractère coercitif ou intrusif dans la vie privée de l'utilisateur de la ligne téléphonique concernée au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de la doctrine pas plus qu'elle n'est de nature à violer le principe de la confidentialité des relations entre un avocat et son client par application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors qu'aucune interception de conversations téléphoniques n'a été réalisée et que cette réquisition s'inscrit dans le cadre d'une présomption d'infraction de l'avocat de M. X... ; "1°) alors que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles parmi lesquelles figure la sauvegarde des droits de la défense ; qu'un avocat ne peut faire l'objet de la part des fonctionnaires de police d'une réquisition détaillée des appels téléphoniques émis et reçus sur sa ligne qu'autant que cette réquisition est justifiée par une commission rogatoire émanant du juge d'instruction motivée par ce magistrat, indiquant la nature de l'infraction et des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant cette mesure et que la chambre de l'instruction qui, dans sa motivation rejetant la demande d'annulation des pièces de la procédure relatives à des facturations détaillées de la ligne téléphonique de l'avocat de M. X..., s'est abstenue de toute précision sur le contenu de la commission rogatoire générale du juge d'instruction et s'est bornée à faire état de ce que la réquisition des officiers de police judiciaire s'inscrivait dans le cadre d'une présomption d'infraction du conseil de M. X..., n'a pas, par ces seuls motifs, contrôlé, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la légalité de la mesure coercitive dont s'agit ; "2°) alors que le secret qui s'attache à l'action de l'avocat s'étend à l'ensemble de sa clientèle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. X... faisait valoir que la liste de tous les correspondants de son cabinet avait été dévoilée par les fadettes irrégulièrement interceptées, ce qui constitue une violation caractérisée des droits de la défense et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de délit ; "aux motifs qu'il ressort de l'information des éléments de nature à démontrer l'origine frauduleuse de l'oeuvre et sa connaissance par M. X... de celle-ci ; qu'en effet les conditions de réapparition de l'oeuvre en France en 2007 saisie en 2008 chez le galeriste M. F... en provenance du Liban sans qu'aucune formalité douanière n'ait été respectée ni certificat d'exportation sollicité (avant l'exportation effective) et en vue d'être vendue ne peuvent que susciter des interrogations alors même que M. X..., seul possesseur de l'oeuvre, en connaissait la valeur depuis 2002 et que l'origine frauduleuse ne lui était pas davantage inconnue depuis les révélations de M. Franck G... ; que la connaissance de cette origine frauduleuse est confirmée, notamment, par les courriers échangés entre son avocat et diverses administrations dont celui du ministère des affaires étrangères du 25 juin 2003 qui précise : « Des recherches effectuées dans les fonds d'archives de la récupération artistique, il ressort que la fille et héritière de H... a bien été spoliée pendant la guerre et ( ) que plusieurs peintures lui furent semble-t-il volées parmi celles-ci figure un panneau de bois de L... représentant tous les personnages du Dimanche à la Grande Jatte » et du 2 juillet 2004 du même ministère qui indique que :« même s'il n'y avait pas eu spoliation directe par les allemands (service Rosenberg ou autre), il en restait néanmoins que, selon toute vraisemblance, l'oeuvre avait fait l'objet d'un vol et qu'il semble qu'une plainte ait été déposée à la gendarmerie », ce que l'information permet de corroborer ; que si le Art Loss Register de Londres, sollicité par Me E... le 10 octobre 2003, a écrit à M. F..., le 14 janvier 2005 (pièce figurant en annexe de la demande de restitution du tableau présentée par Me E... au nom d'B... X...), que « la peinture ne figurait pas dans leur base de données des oeuvres d'art volées et pillées comme volée ou manquante ou comme une réclamation en relation avec la seconde guerre mondiale », le correspondant de M. F... a précisé néanmoins qu'il attirait son attention sur le fait qu'une oeuvre de L... « Esquisse complète de Dimanche à la Grande Jatte » sur bois 24x15 figurait dans le Répertoire des biens spoliés pendant la guerre 1939-1945 –Vol II) page 25 ; qu'il ressort des investigations réalisées auprès de la galerie Brame et Lorenceau, spécialiste de l'oeuvre de L..., que l'« Esquisse complète du dimanche à la Grande Jatte », estimé à trois millions d'euros, n'avait fait l'objet d'aucune transaction et que son vol avait été mentionné dès 1962, dans le catalogue raisonné de l'oeuvre de L... établi à cette date par C.M. de Hauk ; qu'il était effectivement établi que, sous ce tableau, répertorié sous le numéro 141 du catalogue, figurait l'inscription suivante : « ce tableau a été subtilisé en 1940 et cette disparition a fait l'objet d'une action en justice » ; que si le courrier du 3 octobre 2004 émanant du chef de la division des stupéfiants et du proxénétisme de la DIPJ de Marseille dans lequel celui-ci écrit à Me E... qu'il est tout à fait « tout à fait impossible » que l'oeuvre ait fait l'objet d'actions judiciaires et « fort improbable qu'elle eût jamais été dérobée », la première de ces mentions, à la supposer exacte, n'exclut toutefois pas l'hypothèse du vol tandis que la seconde était insuffisante au regard de toutes les autres informations par ailleurs recueillies par Me E... pour exclure l'origine frauduleuse de ce tableau ; qu'au surplus, le mis en examen argue encore de sa bonne foi en s'appuyant sur deux courriers adressés par son conseil Me E... à Mme A... les 12 et 6 août 2007 ; que, dans ces missives, il lui indique qu'il lui avait été confirmé que le tableau n'avait fait l'objet d'aucune recherche, qu'il n'avait jamais été volé et que le propriétaire de l'époque n'avait pas été spolié, qu'il avait appris par son client que celui-ci avait reçu une lettre d'un avocat selon laquelle Mme A..., lors d'un entretien, avait émis des réserves sur la propriété de cette oeuvre dans la mesure où elle estimait que celle-ci appartenait à sa grand-mère à qui elle aurait été volée en 1940, que son client avait préféré renoncer à l'acquisition, que de tels propos étaient constitutifs d'un préjudice très grave pour son client qui entendait en demander une juste réparation et qu'il lui enjoint de cesser de dénigrer son juste titre de propriété sur l'oeuvre dont il était prouvé qu'elle n'avait jamais été volée ; que dans le second des courriers, il informe sa correspondante que faute de réponse de sa part le 14 août 2007, il considérera que son injonction a été acceptée et qu'elle accepte pleinement la réalité selon laquelle l'oeuvre n'a jamais été volée ; que, toutefois, la cour estime que ces deux lettres, de par leur teneur, ne sont pas de nature à établir la bonne foi de M. X... ; qu'elles constituent en effet une tentative d'intimidation de Mme A... à qui il est annoncé une action en dommages-intérêts si elle n'arrête pas d'affirmer que l'oeuvre est volée ; que si M. X... a été décrit comme étant profane dans le domaine de l'art d'après les déclarations de M. G..., les pièces transmises par la partie civile au soutien du mémoire régulièrement déposé le 3 avril 2015 démontrent le contraire puisque M. X... se livre au commerce d'importation et d'exportation d'oeuvres d'art à destination ou au départ du Liban et est à la tête d'une galerie d'art ; que la cour observe donc que c'est en toute connaissance de cause qu'il a réintroduit l'oeuvre de L... sur le marché français et de façon irrégulière ; que, dès lors, en tant que professionnel de l'art ou tout au moins en connaisseur, qui plus est informé par son conseil des recherches entreprises sur l'origine de l'oeuvre et assisté d'un expert en tableaux, il ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de mentions sur le catalogues d'un spécialiste de L..., C.M de Hauke, publié en 1961, avec les mentions suivantes : « ce tableau a été subtilisé en 1940 et cette disparition a fait l'objet d'une action en justice » ; que d'autres publications reprenaient ces mentions, par exemple, en 1973, l'ouvrage d'André I... et Fiorella J... mentionnant : « volé en 1940, ce tableau a été l'objet d'actions judiciaires » et une autre du même type, en anglais, « L... and the making of La Grande Jatte » : « stolen in 1940 and never recovered » contenue dans l'ouvrage de Robert L. K... paru en 2004 ; que le recel est le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que la qualification exacte du délit est sans effet sur la nature illicite de l'origine de la chose détenue qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus énoncés que l'origine frauduleuse du tableau est attestée, celui-ci provenant en effet d'un délit pour avoir été détourné ou volé au préjudice de son légitime propriétaire, par un particulier ou les occupants allemands ; que M. X... avait connaissance de cette origine frauduleuse à telle enseigne qu'il a entrepris de se débarrasser discrètement du tableau en voulant le vendre sur le marché français ; que, dès lors, il importe peu de savoir s'il connaissait la qualification exacte de l'infraction d'origine ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, a l'obligation de répondre aux arguments péremptoires des mémoires déposés devant elle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que le tableau prétendument recélé par lui ne pouvait avoir une origine frauduleuse puisqu'il résultait des lettres manuscrites de Berthe H... (mère adoptive de Ginette A..., grand-mère de Françoise A... et arrière-grand-mère de Charlotte C..., épouse D...) en date des 9 janvier 1939 et 16 juillet 1940 que ce tableau avait été vendu par elle et qu'elle en avait reçu le prix ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'effectivement dans la première de ses lettres Berthe H... écrit que depuis plus d'un mois elle avait l'intention de vendre un petit panneau de L... et que dans la seconde de ses lettres elle écrit « ayant vendu mon petit panneau, je ne suis pas sans argent » et que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à cet argument péremptoire du mémoire du mis en examen et d'examiner les pièces dépourvues d'ambiguïté ayant date certaine qui lui servaient de soutien, a privé sa décision de base légale en sorte que ladite décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que dès lors qu'elle statuait sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, la prise en compte de l'argumentation susvisée développée dans le mémoire du mis en examen aurait nécessairement dû amener la chambre de l'instruction à déclarer cet appel irrecevable" ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel qu'autant qu'elle constate dans sa décision sans insuffisance et sans contradiction l'existence de charges relatives à tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le recel suppose pour être constitué la constatation que la chose est le produit d'un crime ou d'un délit objectivement punissable commis par une tierce personne ; que la qualification du crime ou du délit initial est donc nécessaire à la qualification du recel et qu'en s'abstenant, dans sa décision de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de préciser la nature de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que tout prévenu doit être mis en mesure de connaître de façon détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et qu'en s'abstenant de préciser la nature de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a méconnu les droits fondamentaux de la défense de M. X... devant la juridiction de jugement" ; "5°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément d'une part que M. X... avait fait effectuer par son avocat, Me E..., dès 2003, c'est-à-dire avant toute poursuite, des démarches officielles tant auprès de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels qu'auprès de la direction des archives du ministère des affaires étrangères, qu'auprès du Art Loss Register de Londres et qui constatait que, le 12 juin 2007, cet avocat avait écrit à Mme Françoise A... qui revendiquait ce tableau que M. X... souhaitait vendre le tableau en sa possession, ne pouvait, sans se contredire, pour caractériser à l'encontre de M. X... l'élément intentionnel du délit de recel, faire état inexactement de ce qu'il avait entrepris de se débarrasser discrètement du tableau en voulant le vendre sur le marché français ; "6°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que l'absence de clandestinité des démarches effectuées par son avocat avant toute poursuite excluait par elle-même toute intention frauduleuse de sa part et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; "7°) alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer au vu de l'examen des deux lettres dont s'agit jointes au présent mémoire adressées à Françoise A... par l'avocat de M. X..., celles-ci étaient conformes aux règles déontologiques ainsi que le faisait valoir M. X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction dès lors que la lettre du 12 juin 2007, à laquelle se référait la lettre du 6 août 2007, comportait expressément in fine la mention « Dans l'hypothèse où vous contesteriez tout ou partie de ce qui précède, je vous remercie de me faire connaître le nom de celui de mes confrères que vous désignerez pour la défense de vos intérêts », formule préservant les droits de la destinataire et qu'en interprétant dès lors ce courrier comme une prétendue « tentative d'intimidation » du conseil de M. X... à l'égard de la partie civile, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires et a, ce faisant, méconnu les droits fondamentaux de la défense" ;
Solution
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Texte intégral
N° K 15-83.881 F-D N° 497 ND 28 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Naji B... X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel de vol, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de délit ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Françoise A... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de recel d'une oeuvre du peintre Georges L... qui, ayant appartenu à sa famille et été déclarée au Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945, a été saisie dans une galerie d'art où M. Naji B... X..., son dernier détenteur, l'avait mise en vente ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, dont Mme Charlotte C..., épouse D..., fille de Françoise A..., a relevé appel ; que, par arrêt avant-dire droit en date du 18 décembre 2012, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. X... du chef de recel de vol, en déléguant le premier juge pour y procéder ; que, le 2 octobre 2014, M. X... a été mis en examen de ce chef ; que, par mémoire déposé le 2 février 2015 au greffe de la chambre de l'instruction, son conseil a demandé l'annulation de cet acte ainsi que celle de la réquisition aux fins d'obtention de la facturation détaillée des appels émis et reçus sur une ligne de téléphonie mobile attribuée à cet avocat, délivrée par les officiers de police judiciaire en vertu d'une commission rogatoire du magistrat instructeur, et, sur le fond, a conclu à la confirmation du non-lieu prononcé par le premier juge ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 204, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de la mise en examen de M. X..., "aux motifs que l'avocat de M. X... sollicite l'annulation de la mise en examen de son client effectuée le 2 octobre 2014 par le magistrat instructeur dans le cadre du supplément d'information ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2012, estimant que les charges sont insuffisantes à son encontre ; que toutefois est irrecevable la requête aux fins d'annulation d'une mise en examen présentée sur le seul fondement de l'article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui permet à la personne concernée de saisir la chambre de l'instruction en application des articles 173 et suivants du code de procédure pénale d'une telle requête pour défaut d'indices graves et concordants, lorsque le juge d'instruction a procédé à cette mise en examen en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information ; "alors que l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information et délègue un juge d'instruction afin de procéder à une mise en examen présente le caractère d'une décision avant-dire droit à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée ; que le juge d'instruction ainsi délégué a l'impérieux devoir de ne mettre en examen la personne concernée, au vu des explications fournies par celle-ci lors de son interrogatoire de première comparution, qu'autant qu'il constate personnellement qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation de la mise en examen, que celle-ci avait été prononcée en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information, sans rechercher si le juge d'instruction avait personnellement constaté qu'il existait à l'encontre de M. X... de tels indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la mise en examen de M. X..., l'arrêt énonce qu'une telle requête, présentée sur le seul fondement de l'article 80-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, n'est pas recevable lorsque le juge d'instruction a procédé à la mesure litigieuse en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 151, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des pièces de la procédure relatives aux facturations détaillées de la ligne téléphonique de l'avocat de M. X... ; "aux motifs que Me E..., avocat de M. X..., sollicite l'annulation de l'ensemble des actes de procédure relatifs aux « fadettes telles qu'ordonnées par la commission rogatoire du juge d'instruction pous (D351 et D352), ces informations étant couvertes par le respect de la vie privée et par le secret professionnel, sa qualité d'avocat étant connue antérieurement aux réquisitions sollicitées et ce en violation des articles 8 de la CEDH, 100-7 du code de procédure pénale et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'article 8 de la CEDH dispose « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 100-7 du code de procédure pénale « aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction » ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 : « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu'en l'espèce, suivant commission rogatoire générale du juge d'instruction en date du 22 février 2007 (D195 et 196), les fonctionnaires de police de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels ont requis le 11 septembre 2007 « l'identité détaillée du titulaire de la ligne utilisée par le nommé Me Jean-Pierre E... et la facturation détaillée des appels émis et reçus sur le numéro de téléphone cellulaire [...] pour la période du 1er juin 2007 au 31 août 2007 » ; que la facturation détaillée de la ligne téléphonique « utilisée par Me E... » a été annexée à la procédure ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que la facturation détaillée d'un avocat, dont en l'espèce la qualité était effectivement connue au moment de la réquisition contestée, les procès-verbaux des 3 et du 16 juillet 2007 mentionnant le courrier adressé par « Me E... » le 12 juin 2007 à Françoise A... et les démarches effectuées par ce dernier pour le compte de son client, tombe sous le coup de l'article 100-7 du code de procédure pénale, ladite disposition ne concernant que les interceptions téléphoniques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la réquisition tendant à obtenir la facturation détaillée d'un avocat ne contrevient pas davantage aux dispositions de l'article 8 de la CEDH, ces investigations pouvant être utiles à l'enquête en cours au regard des suspicions de participation à l'infraction du requérant et n'ayant aucun caractère coercitif ou intrusif dans la vie privée de l'utilisateur de la ligne téléphonique concernée au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de la doctrine pas plus qu'elle n'est de nature à violer le principe de la confidentialité des relations entre un avocat et son client par application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dès lors qu'aucune interception de conversations téléphoniques n'a été réalisée et que cette réquisition s'inscrit dans le cadre d'une présomption d'infraction de l'avocat de M. X... ; "1°) alors que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles parmi lesquelles figure la sauvegarde des droits de la défense ; qu'un avocat ne peut faire l'objet de la part des fonctionnaires de police d'une réquisition détaillée des appels téléphoniques émis et reçus sur sa ligne qu'autant que cette réquisition est justifiée par une commission rogatoire émanant du juge d'instruction motivée par ce magistrat, indiquant la nature de l'infraction et des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant cette mesure et que la chambre de l'instruction qui, dans sa motivation rejetant la demande d'annulation des pièces de la procédure relatives à des facturations détaillées de la ligne téléphonique de l'avocat de M. X..., s'est abstenue de toute précision sur le contenu de la commission rogatoire générale du juge d'instruction et s'est bornée à faire état de ce que la réquisition des officiers de police judiciaire s'inscrivait dans le cadre d'une présomption d'infraction du conseil de M. X..., n'a pas, par ces seuls motifs, contrôlé, ainsi qu'elle en avait l'obligation, la légalité de la mesure coercitive dont s'agit ; "2°) alors que le secret qui s'attache à l'action de l'avocat s'étend à l'ensemble de sa clientèle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de M. X... faisait valoir que la liste de tous les correspondants de son cabinet avait été dévoilée par les fadettes irrégulièrement interceptées, ce qui constitue une violation caractérisée des droits de la défense et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de la procédure relatifs à l'obtention de la facturation détaillée des appels émis et reçus sur une ligne de téléphonie mobile attribuée à Me Jean-Pierre E..., avocat de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, et dès lors que, d'une part les réquisitions litigieuses à un opérateur de téléphonie, relevant du champ d'application de l'article 99-3 du code de procédure pénale, ne nécessitaient pas que la commission rogatoire, en vertu de laquelle elles ont été délivrées, fût spécialement motivée, d'autre part, les juges n'étaient pas tenus de répondre à un moyen, inopérant, pris de l'atteinte aux droits de tiers, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de la partie civile, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de délit ; "aux motifs qu'il ressort de l'information des éléments de nature à démontrer l'origine frauduleuse de l'oeuvre et sa connaissance par M. X... de celle-ci ; qu'en effet les conditions de réapparition de l'oeuvre en France en 2007 saisie en 2008 chez le galeriste M. F... en provenance du Liban sans qu'aucune formalité douanière n'ait été respectée ni certificat d'exportation sollicité (avant l'exportation effective) et en vue d'être vendue ne peuvent que susciter des interrogations alors même que M. X..., seul possesseur de l'oeuvre, en connaissait la valeur depuis 2002 et que l'origine frauduleuse ne lui était pas davantage inconnue depuis les révélations de M. Franck G... ; que la connaissance de cette origine frauduleuse est confirmée, notamment, par les courriers échangés entre son avocat et diverses administrations dont celui du ministère des affaires étrangères du 25 juin 2003 qui précise : « Des recherches effectuées dans les fonds d'archives de la récupération artistique, il ressort que la fille et héritière de H... a bien été spoliée pendant la guerre et ( ) que plusieurs peintures lui furent semble-t-il volées parmi celles-ci figure un panneau de bois de L... représentant tous les personnages du Dimanche à la Grande Jatte » et du 2 juillet 2004 du même ministère qui indique que :« même s'il n'y avait pas eu spoliation directe par les allemands (service Rosenberg ou autre), il en restait néanmoins que, selon toute vraisemblance, l'oeuvre avait fait l'objet d'un vol et qu'il semble qu'une plainte ait été déposée à la gendarmerie », ce que l'information permet de corroborer ; que si le Art Loss Register de Londres, sollicité par Me E... le 10 octobre 2003, a écrit à M. F..., le 14 janvier 2005 (pièce figurant en annexe de la demande de restitution du tableau présentée par Me E... au nom d'B... X...), que « la peinture ne figurait pas dans leur base de données des oeuvres d'art volées et pillées comme volée ou manquante ou comme une réclamation en relation avec la seconde guerre mondiale », le correspondant de M. F... a précisé néanmoins qu'il attirait son attention sur le fait qu'une oeuvre de L... « Esquisse complète de Dimanche à la Grande Jatte » sur bois 24x15 figurait dans le Répertoire des biens spoliés pendant la guerre 1939-1945 –Vol II) page 25 ; qu'il ressort des investigations réalisées auprès de la galerie Brame et Lorenceau, spécialiste de l'oeuvre de L..., que l'« Esquisse complète du dimanche à la Grande Jatte », estimé à trois millions d'euros, n'avait fait l'objet d'aucune transaction et que son vol avait été mentionné dès 1962, dans le catalogue raisonné de l'oeuvre de L... établi à cette date par C.M. de Hauk ; qu'il était effectivement établi que, sous ce tableau, répertorié sous le numéro 141 du catalogue, figurait l'inscription suivante : « ce tableau a été subtilisé en 1940 et cette disparition a fait l'objet d'une action en justice » ; que si le courrier du 3 octobre 2004 émanant du chef de la division des stupéfiants et du proxénétisme de la DIPJ de Marseille dans lequel celui-ci écrit à Me E... qu'il est tout à fait « tout à fait impossible » que l'oeuvre ait fait l'objet d'actions judiciaires et « fort improbable qu'elle eût jamais été dérobée », la première de ces mentions, à la supposer exacte, n'exclut toutefois pas l'hypothèse du vol tandis que la seconde était insuffisante au regard de toutes les autres informations par ailleurs recueillies par Me E... pour exclure l'origine frauduleuse de ce tableau ; qu'au surplus, le mis en examen argue encore de sa bonne foi en s'appuyant sur deux courriers adressés par son conseil Me E... à Mme A... les 12 et 6 août 2007 ; que, dans ces missives, il lui indique qu'il lui avait été confirmé que le tableau n'avait fait l'objet d'aucune recherche, qu'il n'avait jamais été volé et que le propriétaire de l'époque n'avait pas été spolié, qu'il avait appris par son client que celui-ci avait reçu une lettre d'un avocat selon laquelle Mme A..., lors d'un entretien, avait émis des réserves sur la propriété de cette oeuvre dans la mesure où elle estimait que celle-ci appartenait à sa grand-mère à qui elle aurait été volée en 1940, que son client avait préféré renoncer à l'acquisition, que de tels propos étaient constitutifs d'un préjudice très grave pour son client qui entendait en demander une juste réparation et qu'il lui enjoint de cesser de dénigrer son juste titre de propriété sur l'oeuvre dont il était prouvé qu'elle n'avait jamais été volée ; que dans le second des courriers, il informe sa correspondante que faute de réponse de sa part le 14 août 2007, il considérera que son injonction a été acceptée et qu'elle accepte pleinement la réalité selon laquelle l'oeuvre n'a jamais été volée ; que, toutefois, la cour estime que ces deux lettres, de par leur teneur, ne sont pas de nature à établir la bonne foi de M. X... ; qu'elles constituent en effet une tentative d'intimidation de Mme A... à qui il est annoncé une action en dommages-intérêts si elle n'arrête pas d'affirmer que l'oeuvre est volée ; que si M. X... a été décrit comme étant profane dans le domaine de l'art d'après les déclarations de M. G..., les pièces transmises par la partie civile au soutien du mémoire régulièrement déposé le 3 avril 2015 démontrent le contraire puisque M. X... se livre au commerce d'importation et d'exportation d'oeuvres d'art à destination ou au départ du Liban et est à la tête d'une galerie d'art ; que la cour observe donc que c'est en toute connaissance de cause qu'il a réintroduit l'oeuvre de L... sur le marché français et de façon irrégulière ; que, dès lors, en tant que professionnel de l'art ou tout au moins en connaisseur, qui plus est informé par son conseil des recherches entreprises sur l'origine de l'oeuvre et assisté d'un expert en tableaux, il ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de mentions sur le catalogues d'un spécialiste de L..., C.M de Hauke, publié en 1961, avec les mentions suivantes : « ce tableau a été subtilisé en 1940 et cette disparition a fait l'objet d'une action en justice » ; que d'autres publications reprenaient ces mentions, par exemple, en 1973, l'ouvrage d'André I... et Fiorella J... mentionnant : « volé en 1940, ce tableau a été l'objet d'actions judiciaires » et une autre du même type, en anglais, « L... and the making of La Grande Jatte » : « stolen in 1940 and never recovered » contenue dans l'ouvrage de Robert L. K... paru en 2004 ; que le recel est le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que la qualification exacte du délit est sans effet sur la nature illicite de l'origine de la chose détenue qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus énoncés que l'origine frauduleuse du tableau est attestée, celui-ci provenant en effet d'un délit pour avoir été détourné ou volé au préjudice de son légitime propriétaire, par un particulier ou les occupants allemands ; que M. X... avait connaissance de cette origine frauduleuse à telle enseigne qu'il a entrepris de se débarrasser discrètement du tableau en voulant le vendre sur le marché français ; que, dès lors, il importe peu de savoir s'il connaissait la qualification exacte de l'infraction d'origine ; "1°) alors que la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, a l'obligation de répondre aux arguments péremptoires des mémoires déposés devant elle ; que dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que le tableau prétendument recélé par lui ne pouvait avoir une origine frauduleuse puisqu'il résultait des lettres manuscrites de Berthe H... (mère adoptive de Ginette A..., grand-mère de Françoise A... et arrière-grand-mère de Charlotte C..., épouse D...) en date des 9 janvier 1939 et 16 juillet 1940 que ce tableau avait été vendu par elle et qu'elle en avait reçu le prix ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'effectivement dans la première de ses lettres Berthe H... écrit que depuis plus d'un mois elle avait l'intention de vendre un petit panneau de L... et que dans la seconde de ses lettres elle écrit « ayant vendu mon petit panneau, je ne suis pas sans argent » et que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à cet argument péremptoire du mémoire du mis en examen et d'examiner les pièces dépourvues d'ambiguïté ayant date certaine qui lui servaient de soutien, a privé sa décision de base légale en sorte que ladite décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que dès lors qu'elle statuait sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, la prise en compte de l'argumentation susvisée développée dans le mémoire du mis en examen aurait nécessairement dû amener la chambre de l'instruction à déclarer cet appel irrecevable" ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel qu'autant qu'elle constate dans sa décision sans insuffisance et sans contradiction l'existence de charges relatives à tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le recel suppose pour être constitué la constatation que la chose est le produit d'un crime ou d'un délit objectivement punissable commis par une tierce personne ; que la qualification du crime ou du délit initial est donc nécessaire à la qualification du recel et qu'en s'abstenant, dans sa décision de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de préciser la nature de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que tout prévenu doit être mis en mesure de connaître de façon détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et qu'en s'abstenant de préciser la nature de l'infraction principale, la chambre de l'instruction a méconnu les droits fondamentaux de la défense de M. X... devant la juridiction de jugement" ; "5°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément d'une part que M. X... avait fait effectuer par son avocat, Me E..., dès 2003, c'est-à-dire avant toute poursuite, des démarches officielles tant auprès de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels qu'auprès de la direction des archives du ministère des affaires étrangères, qu'auprès du Art Loss Register de Londres et qui constatait que, le 12 juin 2007, cet avocat avait écrit à Mme Françoise A... qui revendiquait ce tableau que M. X... souhaitait vendre le tableau en sa possession, ne pouvait, sans se contredire, pour caractériser à l'encontre de M. X... l'élément intentionnel du délit de recel, faire état inexactement de ce qu'il avait entrepris de se débarrasser discrètement du tableau en voulant le vendre sur le marché français ; "6°) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que l'absence de clandestinité des démarches effectuées par son avocat avant toute poursuite excluait par elle-même toute intention frauduleuse de sa part et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; "7°) alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer au vu de l'examen des deux lettres dont s'agit jointes au présent mémoire adressées à Françoise A... par l'avocat de M. X..., celles-ci étaient conformes aux règles déontologiques ainsi que le faisait valoir M. X... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction dès lors que la lettre du 12 juin 2007, à laquelle se référait la lettre du 6 août 2007, comportait expressément in fine la mention « Dans l'hypothèse où vous contesteriez tout ou partie de ce qui précède, je vous remercie de me faire connaître le nom de celui de mes confrères que vous désignerez pour la défense de vos intérêts », formule préservant les droits de la destinataire et qu'en interprétant dès lors ce courrier comme une prétendue « tentative d'intimidation » du conseil de M. X... à l'égard de la partie civile, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires et a, ce faisant, méconnu les droits fondamentaux de la défense" ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut et d'une contradiction de motifs, d'un manque de base légale, d'un défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions et d'une violation des droits de la défense, les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens, dont le troisième est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche en ce qu'il invoque un défaut d'intérêt à agir de la partie civile, sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme C..., épouse D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel