Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00498
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 15-80.875 F-D F12-88.212 N° 498 JS3 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [O] [U], M. [Q] [X], M. [F] [O], 1° - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef notamment de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2° - contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, a condamné, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, les deux derniers à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que MM. [U], [X] et [O], fonctionnaires de police, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, en raison notamment des propos suivants proférés, hors service, à l'intérieur d'un débit de boisson, dans la soirée du 1er février 2008 : "Heil Hitler!, Sieg Heil!, White power!,Mort aux juifs!" ; que les juges du premier degré ont condamné M. [U] de ce chef et relaxé les autres prévenus ; que le ministère public, les parties civiles et M. [U] ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2012 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 7, 8, 175, 184 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel dans son arrêt du 29 novembre 2012 a rejeté les exceptions de nullité portant sur l'ordonnance de renvoi et de prescription de l'action publique concernant le délit de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse ; "aux motifs que des conclusions aux fins de constatation de nullité de l'ordonnance de renvoi devant la cour et de la citation délivrée à M. [O], ainsi que des conclusions aux fins de constatation de prescription de l'action publique et des questions prioritaires de constitutionnalité ayant été transmises à la cour avant l'audience qui s'est tenue le 11 octobre 2012 et développées oralement, in limine litis, au cours de la même audience, la décision de la Cour a été mise en délibéré au 29 novembre 2012, sur les incidents ; que, sur les nullités affectant l'ordonnance de renvoi rendue le 1er septembre 2010 ( ) ; que, sur les pressions subies par le juge (...) ; sur les directives données par le parquet général au juge d'instruction : la note figurant à la cote D1891, dans laquelle le parquet général et le parquet d'Amiens indiquent au juge d'instruction qu'il serait souhaitable que les dossiers ouverts à son cabinet, visant notamment M. [U], soient fixés à la même audience résultent d'un simple souci de bonne administration de la justice et d'organisation de l'audiencement correctionnel ; ( ) ; que, sur le copier-coller du réquisitoire par le juge d'instruction, sur les obligations du juge d'instruction : l'ordonnance de renvoi, bien que reprenant intégralement le réquisitoire définitif établi par le parquet, contient en page 9 une analyse des éléments pouvant intervenir à la décharge des mis en examen, tout en concluant que cela ne suffit pas à les disculper ; qu'en conséquence, le juge d'instruction a satisfait aux obligations des articles 81, 175 et 184 du code de procédure pénale ; que, sur l'atteinte portée aux intérêts des mis en examen, l'appréciation des charges retenues par l'ordonnance de renvoi à l'encontre des prévenus appartient à la juridiction de jugement statuant au fond ; ( ) ; que, sur la prescription de l'action publique, concernant le délit de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse : ce délit, prévu par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, se prescrit, selon les dispositions de l'article 65-3 de la même loi, par une année ; qu'en l'espèce, postérieurement aux appels interjetés pour le dernier le 11 mai 2011, est intervenue une citation délivrée par le parquet général à M. [U] le 27 janvier 2012 (date de la remise de l'acte par dépôt à l'étude d'huissier) et reçue par l'intéressé le 1er février 2012 (date de la signature de l'accusé de réception) ; que cette citation, régulière en la forme et complète, constitue une manifestation non équivoque de la volonté de Monsieur le procureur général de poursuivre les auteurs des infractions visées dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction pour une audience qui devait se tenir le 27 juin 2012, audience figurant dans l'ordonnance du premier président organisant le service des chambres de la cour ; qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu que l'affaire ne figurait pas au rôle de la cour le 27 juin 2012 et que si M. [U] s'était présenté à cette date devant la 6e chambre correctionnelle, il aurait trouvé porte close, alors même que l'audience habituelle s'est tenue ce jour-là et que M. [U] avait, entre temps, été de nouveau cité le 6 juin 2012, à la requête de M. le procureur général, pour une audience devant se tenir le 11 octobre 2012 (accusé de réception signé par M. [U] le 12 juin 2012) ; que les avis adressés aux avocats des parties et les divers courriers émanant de ceux-ci, notamment celui établi le 4 mai 2012 par Me Delarue, avocat de M. [L] [R], montrent que le report de la date d'audience est intervenu après que l'ensemble des avocats des parties aient, dans un premier temps, accepté de plaider le dossier le 27 juin 2012 et que certains d'entre eux aient ensuite annoncé leur indisponibilité pour cette date ; qu'en conséquence, le délit de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse reproché à M. [U] ne saurait être couvert par la prescription de l'action publique ; que l'interruption de la prescription de ce délit à l'égard de M. [U], du fait de la citation qui lui a été délivrée le 27 janvier 2012 vaut à l'égard de l'ensemble des prévenus, quand bien même le parquet général n'ait (sic) pas poursuivi les actes de citation à l'égard de MM. [X], [O], [L] et [A] du fait des difficultés soulevées pour que l'affaire soit plaidée à l'audience du 27 juin 2012 ; "1°) alors que, selon les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial et indépendant ; que l'exigence d'impartialité et d'indépendance s'impose aux juridictions d'instruction ; que l'article 184 du code de procédure pénale, que le législateur a pris soin de modifier en 2007, impose depuis au juge d'instruction d'adopter une motivation qui lui est propre ; qu'il en résulte que le juge d'instruction ne peut se contenter de reprendre, dans son ordonnance de règlement, les réquisitions du procureur, par définition en charge de l'accusation et non tenu à l'exigence d'indépendance et d'impartialité ; qu'en l'espèce, alors que l'ordonnance de renvoi reprenait intégralement le réquisitoire définitif du parquet, comportant des erreurs non rectifiées par le magistrat instructeur, et que, tant le procureur général que le procureur de la République avaient adressé au juge d'instruction, avant son ordonnance de règlement, une demande de jonction des deux dossiers de M. [U], anticipant ainsi sur son renvoi devant le tribunal correctionnel que le juge a ordonné comme le lui avait suggéré l'accusation, la cour d'appel a considéré que le juge d'instruction a satisfait à son obligation d'indépendance et d'impartialité ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles visés au moyen ; "2°) alors que, selon l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes se prescrit par un an ; qu'après le jugement du tribunal correctionnel en date du 3 mai 2011 et l'appel du parquet relevé le 5 mai suivant, une citation a été délivrée, le 26 janvier 2012 à M. [U] ; que le procureur général a indiqué, le 3 mai 2012, à l'avocat de M. [U] avoir commis une erreur en citant prématurément ce dernier, que l'affaire ne serait pas appelée le 27 juin 2012, que la citation était annulée et qu'une nouvelle date lui serait communiquée ultérieurement ; qu'une nouvelle citation pour l'audience d'appel du 11 octobre 2012 a été délivrée le 6 juin 2012, soit plus d'un an après le dernier acte interruptif de prescription de l'action publique, à savoir l'appel du parquet ; qu'en considérant que le délit reproché à M. [U] n'était pas couvert par la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter le grief pris d'un manquement, par le juge d'instruction, à son obligation d'impartialité, l'arrêt énonce que le souhait que le ministère public lui a exprimé, de joindre les dossiers concernant M. [U] pour être jugés à la même audience, relève du souci d'une bonne administration de la justice et d'organisation de l'audiencement correctionnel et que l'ordonnance de renvoi, bien que reprenant intégralement le réquisitoire définitif, contient une analyse des éléments pouvant intervenir à la décharge des mis en examen, de sorte qu'il a été satisfait aux articles 81 et 184 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt relève qu'une citation du 27 janvier 2012, reçue par M. [U] le 1er février 2012, est régulière en la forme et constitue une manifestation non équivoque de la volonté du procureur général de poursuivre les auteurs des infractions, pour une audience qui devait se tenir le 27 juin 2012, figurant au tableau de roulement de la cour d'appel, la circonstance que l'affaire n'ait pas été jugée à cette audience résultant de ce que certains des avocats ont fait connaître leur indisponibilité pour cette date, de sorte que M. [U] a été entre-temps, avant même la tenue de cette audience, à nouveau cité le 6 juin 2012, en vue d'une audience ultérieure devant se tenir le 11 octobre 2012 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 décembre 2014 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 121-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel dans son arrêt en date du 12 décembre 2014 a déclaré les demandeurs coupables du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce en tenant à haute et intelligible voix les propos suivants : « Sieg Heil, Heil Hitler mort aux juifs » et en outre, pour M. [U] : « White power », et, en répression, les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement avec sursis ainsi que, sur intérêts civils, à payer aux associations parties civiles la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, sur l'action publique, de manière préalable, il y a lieu de souligner que les faits se sont produits au cours de la nuit du 1er au 2 février 2008 et que l'enquête, qui a été conduite une semaine plus tard, a permis d'entendre rapidement l'ensemble des protagonistes et témoins de cette affaire, à un moment donc où leurs souvenirs étaient encore frais ; que les auditions de témoins réalisées par le magistrat instructeur quelques dix mois après les faits, voire plus d'un an après pour celles recueillies en cours de confrontation, sont nécessairement d'une fiabilité relative, dès lors qu'il s'est agi, pour les témoins, de se rappeler de détails que la mémoire ne conserve pas sur le long terme ; qu'il sera donc accordé une place privilégiée aux dépositions enregistrées dès le début de l'enquête ; qu'en second lieu, il doit être relevé qu'en dehors de M. [X] et, dans une moindre mesure, de M. [U], les cinq personnes mises en cause n'étaient pas connues des témoins et que des confusions, voire des contradictions ont pu intervenir sur le rôle joué par chacune au cours de cette soirée, notamment à l'occasion des auditions réalisées tardivement ; que, néanmoins, des recoupements avec des éléments objectifs comme les paiements par carte bancaire ou encore le croisement de certains témoignages permettent de dépasser ces confusions ou contradictions et de reconstituer de manière fiable l'essentiel des événements survenus au cours de la soirée ; qu'ainsi doit-on écarter la mise en cause par M. [M] [J], sur une reconnaissance photographique à 80 %, de M. [O] comme le meneur du groupe, alors que l'ensemble des autres témoins, au premier rang desquels M. [L] [R], désignent M. [U] comme l'individu qui s'est montré le plus virulent ce soir-là ; qu'il est d'ailleurs notable que M. [O] n'a pas participé à la seconde partie de la soirée au cours de laquelle, selon les témoins entendus, MM. [U] et [L] se sont en revanche montrés particulièrement excités ; que M. [X] a manifestement tenté de tempérer l'ardeur de ses camarades les plus virulents mais n'en a pas moins joué un rôle décisif dans la montée en puissance des événements ; qu'il est ainsi parfaitement établi, grâce au talon de paiement par carte bancaire et au regard de sa taille (le plus grand du groupe), qu'il est l'individu que désigne M. [C] [Y] comme ayant passé la première commande puis effectué un salut nazi en levant le bras en direction de ses camarades, avant de les rejoindre et de trinquer avec eux en accompagnant le geste d'un « mort aux juifs » collectif ; qu'il est par ailleurs établi que M. [L] [R] n'a pas été directement témoin des premiers faits et gestes reprochés aux prévenus à la suite de la commande passée par M. [X], lesquels lui ont été rapportés par M. [D] [J] ; que la cour ne prendra donc pas en compte ses déclarations relatives à ces premiers faits et s'en tiendra exclusivement à son témoignage concernant les événements survenus à partir de son intervention, lorsque son attention a été attirée par des consommateurs ou des membres de son personnel sur les agissements des prévenus ; qu'enfin, et toujours de manière préalable, la cour tient à préciser qu'elle ne s'attachera pas aux déclarations des personnes mises en cause, en grande partie rétractées lors de l'information, qui ont été recueillies sans que leur aient été notifiés le droit de garder le silence et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat tout au long de leur garde à vue ; que, sur le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 réprime d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, soit notamment par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que M. [C] [Y] atteste que les cinq hommes, quasiment dès leur entrée dans l'établissement, alors qu'ils longeaient le bar, se sont illustrés en criant collectivement « Sieg Heil » ; puis que, toujours selon ce témoin, M. [X], qui venait de passer la première commande, s'est tourné vers ses camarades en faisant un salut nazi ; qu'il affirme qu'une fois servis, les cinq hommes avaient trinqué en disant de manière collective « mort aux juifs » puis n'avaient cessé, tout le temps où il était resté là, de faire des mini saluts nazis avec la main tenue à l'horizontale de la poitrine vers l'extérieur, sans lever le bras ; que M. [W] [P], qui était installé au comptoir, déclare avoir entendu derrière lui, donc sans pouvoir pour sa part en identifier les auteurs, des hommes tenir les propos suivants « Heil Hitler » et encore « mort aux juifs » ; que s'il situe les premiers propos au moment de l'entrée dans le bar des cinq individus, ce que la défense considère comme contradictoire par rapport à la version de M. [L] [R] qui ne fait pas état de tels propos à ce moment-là, il importe sur ce point de relativiser la déclaration de M. [W] [P] qui, entendant ces paroles, s'est retourné et a alors observé la présence de cinq individus derrière lui, ce qui signifie qu'il ne les a pas vus entrer dans l'établissement et que les propos n'ont pas été tenus au moment même où ils ont pénétré dans les lieux mais quelques instants plus tard ; que quoi qu'il en soit, M. [W] [P] n'a pas pu identifier les auteurs de ces propos mais son témoignage, qui insiste sur l'attitude provocante des cinq personnes, n'en est pas moins essentiel en ce qu'il vient conforter celui de M. [C] [Y] en ce que de tels propos ont bien été tenus par les membres de ce groupe ; que Mmes [U] [P] et [X] [I], autres consommatrices, ont entendu, la première, les termes « Heil Hitler » et « mort aux juifs », et la seconde « white power », sans pouvoir cependant identifier les auteurs de ces propos ; que des membres du personnel attestent avoir également entendu des propos du même ordre, mais pas nécessairement au même moment, ce qui est tout à fait compréhensible dès lors que les cinq individus sont restés dans l'établissement pendant plus d'une heure ; que M. [D] [J], qui n'avait pas entendu dans un premier temps les propos tenus, a eu son attention attirée par des clients qui ne supportaient pas d'entendre cela et s'apprêtaient à partir ; que les cinq personnes avaient alors pris la place de ces clients et il avait entendu au moins l'un des individus dire à haute voix « qu'il fallait rallumer les fours » et également « mort aux juifs », les cinq hommes ayant ensuite trinqué en levant le bras et en criant « sieg heil » ; que, selon lui, des propos identiques avaient également été tenus lorsque ces individus avaient quitté les lieux, en les assortissant de saluts hitlériens et, pour l'un d'entre eux, d'une marche militaire sur environ 200 m aux cris de « Sieg Heil », le bras levé ; qu'il n'a pas pu attribuer ces propos de manière certaine à telle personne en particulier, son identification de M. [O] étant par ailleurs sujette à caution comme expliqué ci-dessus ; que M. [A] [Z], autre agent de sécurité, a également confirmé qu'une demi-heure après leur arrivée, il avait entendu ces individus tenir des propos comme « rallumer les fours et mort aux juifs » ; que s'il n'a pas attribué ces propos à un individu en particulier, il a en revanche clairement identifié M. [U] comme étant l'individu qui, après être sorti de l'établissement, avait marché au milieu de la chaussée en faisant le salut nazi, en criant « Sieg Heil » ; que MM. [I] [Q] et [L] [R] ont également identifié M. [U] comme l'auteur de ces derniers agissements et propos ; qu'enfin, M. [L] [R], dont l'attention n'avait été attirée sur les agissements de ce groupe qu'au moment de la deuxième tournée, atteste avoir vu les cinq hommes tendre le bras avec leur consommation et les avoir entendus crier « Heil Hitler » ; qu'il avait alors décidé d'intervenir et s'était heurté à la réaction extrêmement agressive de M. [U] qui, approchant son visage à quelques centimètres du sien, lui avait dit qu'il faisait partie du « white power » et qu'il « préférait briser sa carrière plutôt que de laisser son pays colonisé par les bougnoules et les négros » ; que c'est également à ce moment-là que M. [U] lui avait dit qu'il reviendrait la semaine suivante et lui avait adressé les menaces ou actes d'intimidation suivants : « toi tu seras fermé, là, c'est sûr, tu es mort » ; que M. [L] avait pris le relais et pointant le doigt vers lui comme s'il s'agissait d'une arme et imitant le bruit des balles, lui avait dit « toi le Mickey, tu es mort » ; qu'en conclusion, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour considère qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les cinq prévenus ont tenu les propos « sieg heil », « heil Hitler » et « mort aux juifs », tandis qu'un ou plusieurs d'entre eux, demeurés non identifiés, ont dit qu'il fallait « rouvrir les fours crématoires » ; que, même si ce mode d'expression n'est pas énoncé à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il est également établi que tous ont appuyé leurs propos du salut nazi, notamment au moment de trinquer, puis ont pratiqué ce qu'un témoin a nommé de « mini saluts nazis » ; qu'enfin, M. [U] est en outre dénoncé par plusieurs témoins comme étant l'individu qui s'est revendiqué à plusieurs reprises du « white power » ; que ces propos ont été non seulement proférés dans un lieu public, ouvert à toute clientèle sans restriction et sans invitation particulière, mais encore ont été tenus à voix haute, de manière à être entendus si ce n'est de l'ensemble des consommateurs de l'établissement, en tout cas du plus grand nombre possible d'entre eux ; qu'en effet, les témoins rapportent que ces propos ont été prononcés suffisamment forts pour couvrir le bruit ambiant, sur un ton virulent et provocateur et qu'ils ont été accompagnés d'un salut hitlérien ostensible qui était destiné à attirer l'attention des personnes présentes, cet objectif ayant manifestement été atteint puisque plusieurs personnes, scandalisées par ces propos, ont quitté l'établissement ; que M. [U], lors de sa sortie du bar, a tout aussi ostensiblement marché au milieu de la chaussée en faisant le salut nazi, en criant « sieg heil » et en se revendiquant du « white power » ; que les propos « sieg heil », « heil Hitler » et « mort aux juifs », prononcés par les cinq prévenus, et « white power » prononcés par le seul M. [U] n'étaient donc pas destinés à rester cantonnés aux membres du groupe mais bien à être audibles du plus grand nombre, de sorte que la publicité des ces propos, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, ne fait aucun doute ; qu'en revanche, les autres propos de M. [U], selon lesquels « il préférait briser sa carrière plutôt que de laisser son pays colonisé par les bougnoules et les négros », tenus à M. [L] [R] en approchant son visage à quelques centimètres du sien, n'étaient pas forcément destinés, dans le contexte où ils ont été prononcés, à être entendus d'une personne autre que ce dernier et, même s'ils s'inscrivent en droite ligne des autres propos, leur caractère public ne sera pas, dans le doute, retenu ; qu'ainsi que le premier juge l'a pertinemment retenu, les termes « white power » font référence à une idéologie qui, destinée à assurer tous les pouvoirs aux blancs et à consacrer ainsi une suprématie de la race blanche, prône la discrimination, sous toutes ses formes, à l'égard de toutes les personnes qui n'appartiennent pas à cette race ; que les termes de « mort aux juifs », quant à eux, font directement référence à l'idéologie nazie que souligne l'emploi des interjections « heil Hitler » et « sieg heil », auxquels certains membres non identifiés du groupe ont cru devoir ajouter « il faut rouvrir les fours crématoires », laquelle prône le racisme, la haine et l'exclusion, par la violence et même la mort, à l'égard notamment des personnes d'origine ou de religion juive ; que ces termes de « mort aux juifs », accompagnés des termes de « heil Hitler » et « sieg heil », relèvent donc bien de l'incitation à la discrimination, à la haine et à la violence au sens de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces termes, tels que la cour les a attribués aux prévenus, n'ont pas constitué une apologie des crimes commis par le passé mais, dans le contexte où ils ont été tenus, ont tendu à susciter auprès des personnes présentes au sein de l'établissement « Le Goodness » un violent sentiment d'hostilité ou de rejet à l'égard des personnes qui ne seraient pas de race blanche ou qui seraient d'origine ou de religion juive ; qu'en effet, même si la provocation, pour le moins peu argumentée, est restée extrêmement primaire, le but de ses auteurs était bien d'inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des personnes susvisées, la preuve en étant qu'ils ont, en pensant assez naïvement pouvoir bénéficier d'une impunité que leur conférait le statut de policier de certains d'entre eux, réitéré les propos incriminés tout au long de la soirée et se sont inscrits dans une attitude de toute-puissance, d'arrogance et de défi, notamment à l'égard de M. [L] [R] mais aussi de toutes les personnes présentes ; que le départ de certains consommateurs, le silence conservé par certains autres et l'impuissance à laquelle a été réduite M. [L] [R] sont en définitive autant de signes que les prévenus sont, sur un plan symbolique, parvenus à leurs fins ; que MM. [U], [X] et [O], en leur qualité de fonctionnaires de police sensibilisés au respect de la loi républicaine, ne pouvaient ignorer que les propos tenus par eux dans le contexte décrit ci-dessus constituaient une infraction pénale ; que, de même, MM. [L] et [A] savaient nécessairement que les propos « mort aux juifs », rapprochés de la référence à Hitler, revêtaient un caractère ouvertement antisémite ; que tous les cinq se sont pourtant associés, avec un degré de participation plus ou moins variable, et en se croyant protégé par le statut de policier des trois premiers, à la réalisation d'agissements visant à imposer leur opinion malsaine ; que, de surcroît, les photographies sans ambiguïté retrouvées lors de la perquisition au domicile de M. [U] montrent que les faits, peut-être facilités par la désinhibition due à l'alcool, s'inscrivent, le concernant, dans une idéologie ouvertement néonazie ; que le caractère intentionnel des actes commis est donc démontré ; que sous la limite tenant aux propos retenus comme constitutifs du délit, les prévenus se sont donc bien rendus coupables du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence qui leur est reproché ; ( ) ; que, sur les peines, l'examen du dossier administratif de M. [U] montre que si, au tout début de sa carrière, il a montré peu de sérieux dans l'exécution de ses missions, que des efforts étaient indispensables en matière de motivation, d'activité, de connaissances et de conscience professionnelle et qu'il pouvait faire preuve d'une décontraction frisant parfois la désinvolture, la fiche d'évaluation pour l'année 2007 le décrit toutefois comme « un élément dynamique et sérieux, doté de bonnes connaissances professionnelles, disponible pour le service et passionné par son travail » ; qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, hormis la révocation de ses fonctions à la suite de la présente affaire par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 juillet 2014, et le bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il apparaît cependant que les faits ont été commis sous l'empire d'un état alcoolique important, ce qui en soi pose problème pour un fonctionnaire de police, et ont par ailleurs gravement porté atteinte, et ne pouvaient que gravement porter atteinte à l'image de la police, dès lors qu'ils ont violé des valeurs fondamentales destinées à assurer la bonne harmonie entre les citoyens ; que, par ailleurs, M. [U] a joué un rôle moteur dans la réalisation de l'infraction et a entraîné avec deux autres fonctionnaires de police sur lesquels il avait autorité ; qu'enfin, près de sept ans après les faits, et malgré les témoignages accablants le concernant, il est dans le déni complet de sa responsabilité ; qu'en conséquence, et en dépit de la sanction disciplinaire indéniablement sévère prononcée par le ministre de l'intérieur, la cour estime devoir le sanctionner d'une peine de six mois d'emprisonnement qui sera entièrement assortie du sursis ; que le dossier administratif de M. [X] indique que, courant 2007, il était considéré par sa hiérarchie comme étant un policier de très bonne tenue, notamment comme membre d'une brigade anti-criminalité, qu'il était motivé et avait la confiance de sa hiérarchie ; qu'après une suspension de quarante-deux mois à la suite des présents faits, il a été réintégré dans ses fonctions ; qu'il n'a aucune condamnation inscrite à son casier judiciaire ; qu'ainsi qu'il a déjà été précisé, M. [X] a tenté à un moment de tempérer l'ardeur de ses camarades les plus virulents mais n'en a pas moins joué un rôle décisif dans la montée en puissance des événements ; que les observations développées ci-dessus à propos de la gravité des faits et de l'atteinte à l'image de la police sont également transposables à son cas particulier ; que le déni des faits est également présent, même si les témoignages le concernant sont moins accablants que pour M. [U] ; qu'en conséquence, la cour estime devoir le sanctionner d'une peine de trois mois d'emprisonnement qui sera entièrement assortie du sursis ; que la fiche d'appréciation de l'année 2007 mentionne que M. [O] est un policier de bonne présentation, possédant de bonnes connaissances professionnelles, doté d'un esprit de groupe et d'un tempérament qui font de lui un bon élément ayant la confiance de ses chefs ; qu'après une suspension de quarante-deux mois à la suite des présents faits, il a été réintégré dans ses fonctions ; qu'il n'a aucune condamnation inscrite à son casier judiciaire ; que les observations développées ci-dessus à propos de la gravité des faits et de l'atteinte à l'image de la police sont également transposables à son cas particulier ; que le déni des faits est également présent, même si les témoignages le concernant sont moins accablants que pour M. [U] ; qu'en conséquence, la cour estime devoir le sanctionner d'une peine de trois mois d'emprisonnement qui sera entièrement assortie du sursis ; ( ) ; que, sur l'action civile : ( ) ; qu'en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par leurs statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, les associations SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont les statuts répondent aux objectifs définis ci-dessus, et qui étaient déclarés depuis au moins cinq ans à la date des faits, sont recevables à se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice résultant du délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que les propos tenus par les prévenus, caractérisant le délit de provocation ci-dessus mentionné, portent directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations, de sorte qu'il sera fait droit, en son principe, à la demande de dommages-intérêts formée par chacune d'entre elles ; qu'il sera alloué aux associations SOS Racisme et Ligue des droits de l'homme la somme de un euro qu'elles réclament et à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme la même somme, en l'absence d'élément déterminant permettant de lui accorder une somme plus substantielle ; qu'en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, chacun des prévenus sera condamné à payer à chacune des associations parties civiles, la somme de 500 euros en compensation des frais exposés en première instance et en appel et non pris en charge par l'État ; "1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à l'encontre du premier arrêt attaqué (arrêt n° 1065, en date du 29 novembre 2012) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt présentement attaqué qui en constitue la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; "2°) alors que, selon les dispositions combinées des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de provocation indirecte à la discrimination, à la haine ou à la violence impose, pour être réprimé, que les propos aient été volontairement proférés à destination du public, et non qu'ils simplement aient pu être entendus par lui ; qu'en l'espèce, les prévenus ont tenu les propos incriminés en « trinquant » à leur table, sans s'adresser aux autres consommateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les propos ont été tenus dans un lieu ouvert au public et à voix haute, « de manière à être entendus », pour en déduire que l'exigence légale de publicité était remplie ; qu'en statuant ainsi, sans établir que les propos des prévenus avaient été volontairement tenus à destination du public, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; "3°) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, la responsabilité collective n'étant pas punissable, il appartient au juge pénal de caractériser la participation personnelle de chaque prévenu à l'infraction poursuivie ; que les demandeurs faisaient valoir qu'il n'était pas possible d'établir qui d'entre eux avait proféré les propos en cause, ce qui est attesté par les témoignages retenus par la cour ; qu'en retenant pourtant la responsabilité collective des demandeurs, sans caractériser leur participation personnelle au délit poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 121-1 du code pénal ; "4°) alors que, selon les dispositions de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 le délit de provocation indirecte à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes n'est constitué que si les propos consistent en une exhortation explicite et circonstanciée et non en des paroles qui, si elles provoquent l'indignation, n'incitent pas les destinataires à adopter une attitude de rejet ; que les mots « Heil Hitler »(salut Hitler) et « Sieg Heil » (salut à la victoire) ainsi que « White Power » (pouvoir aux blancs), pour choquants qu'ils puissent être, n'expriment que des opinions racistes qui, éminemment critiquables, relèvent pourtant de la liberté d'expression dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de raisons précises incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'en l'espèce, les exposants ont salué Hitler et la victoire et l'un d'eux a affirmé son appartenance au « White power », sans s'adresser aux consommateurs et sans accompagner leurs propos de paroles les exhortant à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « si la provocation, pour le moins peu argumentée, est restée extrêmement primaire, le but de ses auteurs était bien d'inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence » à l'égard « des personnes qui ne seraient pas de race blanche ou qui seraient d'origine ou de religion juive », sans relever en quoi les propos litigieux avaient incité ou exhorté les consommateurs à discriminer, haïr ou à exercer une quelconque violence ; qu'en statuant ainsi, et en se référant « au caractère ouvertement antisémite » ou à « une idéologie ouvertement néonazie » des paroles proférées, la cour d'appel, qui a condamné les demandeurs du seul fait de leurs opinions racistes, a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; "5°) alors que, selon les dispositions de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 le délit de provocation indirecte à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes n'est constitué que si les propos consistent en une exhortation circonstanciée et non en des paroles qui, si elles provoquent l'indignation, n'incitent pas les destinataires à adopter une attitude de rejet ; que les termes « mort aux juifs », non accompagnés de motifs justifiant la discrimination, la haine ou la violence envers le peuple Juif ne constituent pas une provocation directe, mais pourraient éventuellement être poursuivis en tant que provocation directe à attenter à la vie, délit réprimé par l'alinéa 2 de l'article précité ; qu'en l'absence de requalification, au demeurant impossible en matière d'infractions de presse, la cour d'appel ne pouvait donc retenir les exposants dans les liens de la prévention ; qu'en les condamnant pour provocation indirecte à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; "6°) alors que le juge national, premier garant du respect des dispositions conventionnelles, doit faire respecter les dispositions de la Convention européenne sans attendre que sa décision soit attaquée devant la cour européenne ; qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la procédure concernant les demandeurs dure depuis le début du mois de février 2008, soit depuis plus de sept années, alors que l'affaire n'est pas complexe et que l'enjeu du litige était important pour les demandeurs ; qu'en ne constatant pas la durée déraisonnable de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu et réprimé à l'alinéa 6, de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, devenu l'alinéa 7, l'arrêt énonce qu'il résulte des dépositions des témoins présents dans l'établissement, que les propos "sieg heil", "heil Hitler" et "mort aux juifs" ont été proférés par chacun des prévenus dans un lieu public, suffisamment fort pour couvrir le bruit ambiant, sur un ton virulent et provocateur et qu'ils ont été accompagnés d'un salut hitlérien ostensible, destiné à attirer l'attention des personnes présentes, dont certaines ont de ce fait quitté l'établissement ; qu'en outre M. [U], lors de sa sortie du bar, a tout aussi ostensiblement marché au milieu de la chaussée en faisant le salut nazi, en criant "sieg heil" et en se revendiquant du "white power" ; que les juges retiennent que les termes "white power" font référence à une idéologie qui prône la discrimination, sous toutes ses formes, et que les termes de "mort aux juifs", quant à eux, font directement référence à l'idéologie nazie que souligne l'emploi des interjections "heil Hitler" et "sieg heil" ; qu'ils ajoutent que ces termes tendaient à susciter auprès des personnes présentes au sein de l'établissement un violent sentiment d'hostilité ou de rejet à l'égard des personnes qui ne seraient pas de race blanche ou qui seraient d'origine ou de religion juive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que les propos avaient été tenus publiquement et séparément par les prévenus, a justifié sa décision ; Que, d'une part, le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, devenu l'alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité, de haine ou de violence envers un groupe de personnes déterminé ; Que, d'autre part, le texte précité entrant dans les restrictions prévues au § 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la méconnaissance du principe de la liberté d'expression affirmé par le § 1er dudit article, ne saurait être invoquée ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa première branche, et, qui, en sa sixième branche, invoque sans en justifier, la durée déraisonnable de la procédure, cette durée s'expliquant par les différents recours exercés par les demandeurs et les diligences accomplies par les juridictions saisies, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel