Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00526
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-85.203 F-D N° 526 JS3 1ER MARS 2017 ANNULATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [D], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 mai 2016 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation de procédure présentée par Me Doucet, avocat de M. [D], et ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur ; "aux motifs que M. [D] a formé une requête en nullité de la procédure d'instruction (n° JI CABJI 140000008, n° de parquet 14330000096) ouverte au cabinet du juge d'instruction hongrois dans le dossier communiqué à la défense, des écoutes téléphoniques des lignes françaises, des notifications de mise en rétention judiciaire, du mandat d'arrêt et de l'interrogatoire sur mandat d'arrêt et de l'interrogatoire de première comparution figurant dans la procédure d'instruction (n° JI CABJI 140000008, n° de parquet 14330000096) ouverte au cabinet du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ; que la procédure d'instruction (n° JI CABJI 140000008, n° de parquet 14330000096) a été soumise à l'appréciation de la chambre de l'instruction ensuite des requêtes en nullité d'actes de la procédure soumise à la chambre de l'instruction par M. [W] [J] et M. [D], en date du 25 avril 2016, sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ; que ces affaires ont été évoquées à l'audience du 19 mai 2016 et ont fait l'objet d'une jonction ; qu'aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ( ) tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise doivent ( ) lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que M. [D], mis en examen le 4 avril 2016, soulève la nullité de pièces de la procédure dont il a eu régulièrement connaissance en sa qualité de personne mise en examen ; que les actes dont il invoque la nullité faisaient partie intégrante de la procédure lors de sa mise en examen et que ceux dont il invoque l'absence l'étaient également dans les mêmes conditions ; que ces pièces étaient également, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale, régulièrement jointe au dossier transmis à la chambre de l'instruction dans le cadre de la requête en nullité examinée à l'audience du 19 mai 2016 ; qu'interrogé avant l'audience du 19 mai 2016, le 18 mai 2016, pour savoir si sa nouvelle requête en nullité devait être considérée comme un mémoire et jointe à la procédure en annulation évoquée le lendemain, son conseil a répondu expressément qu'il s'agissait d'une nouvelle requête en nullité à soumettre à la chambre de l'instruction ; qu'il incombait toutefois à M. [D] conformément à l'article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale, et sous peine d'irrecevabilité, de soumettre ses moyens de nullité visant la procédure (n° JI CABJI 140000008, n° de parquet 14330000096) du tribunal de grande instance de Nancy pour l'audience de la chambre de l'instruction du 19 mai 2016 ; qu'à ce jour, sa requête du 13 mai 2016 enregistrée le 18 mai 2016 doit être déclarée irrecevable ; "alors qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que la partie qui a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité est admise à proposer, jusqu'à la veille de l'audience, de nouveaux moyens de nullité ainsi que des demandes d'annulation d'actes non visés dans la requête initiale dès lors que ces actes ont été accomplis antérieurement à ladite audience ; qu'en l'espèce, M. [L] [D] a déposé, le 22 avril 2016, une requête en annulation d'actes dont l'examen a été porté à l'audience du 19 mai 2016 ; qu'il a déposé une seconde requête, soutenant un moyen différent, enregistrée le 18 mai 2016, soit la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy ; qu'en retenant, pour déclarer cette requête irrecevable, qu'interrogé avant l'audience du 19 mai 2016, le 18 mai 2016, pour savoir si sa nouvelle requête en nullité devait être considérée comme un mémoire et jointe à la procédure en annulation évoquée le lendemain, que son conseil a répondu expressément qu'il s'agissait d'une nouvelle requête en nullité à soumettre à la chambre de l'instruction et qu'il lui appartenait de présenter l'ensemble de moyens de nullité pour l'audience de la chambre de l'instruction du 19 mai 2016, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé ainsi le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction" ; Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. [D], mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé, a présenté le 22 avril 2016 une requête en annulation d'actes de la procédure ; que l'audience de la chambre de l'instruction a été fixée au 19 mai 2016 ; que M. [D] a présenté le 13 mai 2016 une seconde requête, enregistrée la veille de l'audience, concernant des actes distincts mais antérieurs à la date de transmission du dossier par le juge d'instruction ; que, par ordonnance du 21 mai 2016, le président de la chambre de l'instruction a déclaré la seconde requête irrecevable au motif que les moyens de nullité supplémentaires auraient du être déposés sous forme de mémoire pour y être examinés à ladite audience ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seconde requête avait été régulièrement déposée, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 mai 2016 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel