Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00528
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 16-86.040 F-D N° 528 JS3 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [D], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et non-justification de ressources, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose la requête en nullité et d'avoir ordonné le retour du dossier de procédure au juge d'instruction saisi ; "aux motifs que M. [D] a été mis en examen le 25 juin 2015 des chefs de blanchiment et non-justification de ressources ; que, par requête déclarée au greffe le 16 mars 2016 et prise sur le fondement de l'article 173 du code pénal, son avocat a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation des procès-verbaux figurant en cotes D1, D2, D39 et D233 de la procédure et, par voie de conséquence, de l'intégralité de celle-ci au motif unique pris de ce que seul un procédé déloyal aurait permis l'ouverture de l'enquête préliminaire, à savoir, des informations erronées sur la situation patrimoniale de l'intéressé (bénéfice du RSA et opérations bancaires injustifiées) mentionnées en cotes D1 et D2, soit au début de l'enquête, et démenties, après sa mise en examen, dans un procès-verbal établi le 23 septembre 2015, au cours de l'enquête effectuée sur commission rogatoire, informations erronées réitérées en cote D233 dans un procès-verbal affirmant, faussement selon le mis en examen, qu'il utilisait certains numéros de portable et qu'il était mis en examen sous contrôle judiciaire « avec interdiction de séjour dans le Gard » ; que le avocat de l'intéressé soutient que le délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale n'aurait commencé à courir « qu'à compter de ce procès-verbal du 23 septembre 2015 », et ce bien qu'il n'en ait eu connaissance qu'en novembre 2015, date du retour de la commission rogatoire ; qu'aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pas pu les connaître ; qu'en l'espèce M. [D] s'est vu notifier une mise en examen des chefs de blanchiment et non-justification de ressources le 25 juin 2015, ce en présence de son avocat, lequel ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas, dès alors, eu connaissance de la teneur des procès-verbaux cotés D1 et D2 relatifs au patrimoine de son client ni de leur caractère erroné que ce dernier n'a sûrement pas manqué de lui souligner ; que, dès lors, la requête en nullité visant des procès-verbaux antérieurs à l'interrogatoire de première comparution et déposée le 16 mars 2016, soit plus de six mois après ledit interrogatoire, doit être déclarée irrecevable, les mentions, dites erronées, portées dans un procès-verbal ultérieur, sans aucune relation avec les premières, sans aucune conséquence dommageable et dont le caractère mensonger et déloyal n'est pas établi, s'agissant de renseignements parfaitement, et pour certains très aisément, vérifiables, n'ayant pas fait courir un nouveau délai pour présenter ladite requête ; "1°) alors que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne peut commencer à courir tant que l'intéressé est dans l'impossibilité d'agir valablement ; qu'en conséquence, ce n'est qu'à compter du jour où l'intérêt à agir naît que court le délai de forclusion ; que le mis en examen n'a pu valablement demander la nullité des procès-verbaux qu'une fois connu le résultat des vérifications réclamées à la caisse d'allocations familiales à la suite de sa demande d'acte, sauf à considérer que la simple allégation du fait qu'il ne percevait pas le RSA aurait suffi à fonder une requête antérieure ; que l'intérêt à agir du mis en examen n'a donc pu naître avant qu'il ait été informé de la réponse de la caisse d'allocations familiales, soit en novembre 2015 lors de l'intégration au dossier du procès-verbal reproduisant ladite réponse ou, au plus tôt, au jour de la rédaction du procès-verbal, soit le 23 septembre 2015 ; qu'en retenant comme point de départ du délai de forclusion la date de l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 173-1 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; qu'en l'espèce, le requérant demandait à la chambre de l'instruction d'annuler le procès-verbal coté D 233 en date du 15 octobre 2015 ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D], mis en examen le 25 juin 2015 des chefs de blanchiment et non-justification de ressources, a présenté le 16 mars 2016 une requête en annulation visant, d'une part, les procès-verbaux de l'enquête préliminaire cotés D1 et D2, relatifs à ses ressources, ainsi que le procès-verbal de synthèse de cette enquête coté D39, d'autre part, le procès-verbal de synthèse, en date du 15 octobre 2015, et coté D233, d'une enquête complémentaire effectuée sur commission rogatoire du juge d'instruction, en invoquant le caractère mensonger et déloyal de certaines des investigations accomplies par les services de police ; Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient, s'agissant des procès-verbaux de l'enquête préliminaire antérieure à l'ouverture de l'information, que M. [D] est forclos, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, dés lors qu'il a nécessairement eu connaissance de ces procès-verbaux lors de la mise en examen et qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la mise en examen et le dépôt de la requête, et, s'agissant du procès-verbal du 15 octobre 2015, qu'il n'était pas démontré en dépit du caractère erroné de certaines mentions que les services de police aient agi de manière déloyale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, même si elle a improprement qualifié d'irrecevable la requête en tant qu'elle vise le procès-verbal du 15 octobre 2015, alors qu'elle s'est prononcée sur le fond, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel