Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00529
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 16-80.596 F-D N° 529 JS3 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-29-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ; "aux motifs qu'en incriminant les agressions sexuelles, le législateur a envisagé les atteintes objectivement portées au sexe d'autrui et non celles qui procèdent de l'instinct sexuel du sujet dont elles émanent ; qu'il convient donc de rechercher si les faits soumis à l'appréciation de la cour sont ou non avérés et, dans l'affirmative, de déterminer si les agressions visées ont porté atteinte à l'intimité sexuelle de la victime, peu important, dès lors, que l'auteur n'ait éprouvé aucun plaisir dans leur accomplissement, qu'il n'ait cherché à assouvir aucune pulsion sexuelle, l'atteinte devant en effet être appréciée quant à son retentissement chez la victime, dont l'absence de consentement doit être qualifié par la juridiction répressive ; que les faits de l'espèce ont été dénoncés par Mme [M] [M], compagne de M. [F] jusqu'à la fin juillet 2014 ; que Mme [M] [M], qui ne connaissait pas Mme [V], a, durant sa vie commune avec M. [F], été témoin de comportements qui lui sont apparus inadaptés et qu'elle a décrits de manière circonstanciée après les avoir révélés au 119 ; que Mme [M] [M] a révélé trois faits, ci-dessus repris en détail, et elle les a situés dans le temps et dans l'espace ; qu'inquiète des agissements de son compagnon, elle a effectué des recherches sur internet et a fait part à M. [F] de son sentiment par rapport à la manière dont il s'employait à essuyer le sexe de sa fille après la toilette ; que M. [F] a néanmoins réitéré, toujours selon le même rituel, allongeant [F] dont le bas du corps était dénudé, sur un lit (le sien ou celui de sa compagne lorsque les fait se déroulaient à [Localité 1]), jambes écartées, avant de sécher méticuleusement la vulve de l'enfant à l'aide d'une serviette sèche ; qu'à sa séparation d'avec M. [F], Mme [M] [M] a révélé les faits à la mère de l'enfant et les a consignés dans un écrit qu'elle lui a remis, ce qui a convaincu Mme [V] de déposer plainte ; que M. [F] a reconnu dès sa première audition qu'il procédait au nettoyage du sexe de sa fille pour des raisons tenant à son hygiène avant de se rétracter et d'admettre, lors de sa troisième audition, qu'il avait pu lui frôler le sexe et que s'il avait essuyé le sexe de sa fille, c'était dans un but purement hygiénique, « seulement sur le côté, et pas dedans, comme pouvait le faire n'importe quel parent » ; qu'il est néanmoins établi que [F] s'est clairement opposée au rituel imposé par son père en lui signifiant son refus par un « non » et en lui disant que sa « nounette » la brûlait et qu'elle avait mal car il frottait fort ; qu'après une douche au domicile de sa mère, elle a également déclaré « maintenant il faut écarter ma nounette et frotter fort », ce qui a surpris Mme [V], et, à plusieurs reprises, elle s'est plainte de brûlures au niveau du sexe, ce qu'elle a réitéré devant les enquêteurs avec ses mots d'enfant, en signifiant aussi clairement que cela lui déplaisait et qu'elle n'était pas d'accord ; que force est de constater que ces gestes, prétendument motivés par des considérations d'hygiène, étaient inadaptés, ce que ne pouvait ignorer M. [F] qui avait nécessairement perçu la réprobation de sa compagne ; qu'en outre, ce souci de propreté intime est en totalement contradiction avec le manque d'hygiène de M. [F] aussi bien en ce qui concerne son lieu de vie que les soins à l'enfant, qui était souvent négligée au retour de chez son père ainsi que l'ont constaté plusieurs témoins ; qu'encore les deux femmes qui ont partagé la vie de M. [F] ont décrit un comportement et des pratiques sexuelles ainsi qu'un souci exacerbé de l'hygiène intime féminine qui fait échos aux faits subis par [F] ; qu'au regard de ces éléments, il est démontré que les gestes accomplis par M. [F] étaient des gestes intrusifs attentatoires à son intimité de petite fille ; qu'avec ses mots d'enfant, [F] a exprimé à plusieurs reprises son refus et les désagréments provoqués par ces gestes intrusifs ; que ces refus réitérés ne pouvaient échapper à la vigilance d'un père, ce d'autant que M. [F] avait été averti par Mme [M] [M] à plusieurs reprises du caractère inadapté de son comportement à l'égard de l'enfant et qu'il avait même consulté un pédiatre ; que, dès lors, l'infraction reprochée est caractérisée en ses éléments légal, matériel et intentionnel ; "alors qu'un acte ne peut revêtir la qualification d'atteinte sexuelle qu'à la condition de revêtir un caractère objectivement sexuel ; qu'en, se fondant, pour déclarer M. [F] coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, sur la circonstance qu'il séchait la vulve de sa fille à l'aide d'une serviette alors que celle-ci se trouvait jambes écartées sur un lit et qu'il ne pouvait ignorer le caractère « inadapté » de ce geste intrusif, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [V] a déposé plainte contre M. [F], dont elle est séparée, pour agressions sexuelles commises sur leur fille [F] âgée de six ans ; que, selon les déclarations de l'enfant, son père avait l'habitude d'essuyer de façon insistante son entre-jambes après la douche, alors qu'elle était allongée sur le dos, les jambes écartées ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées, M. [F] a été relaxé ; que saisie par les appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel, infirmant le jugement, est entrée en voie de condamnation par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en fondant la déclaration de culpabilité non seulement sur les déclarations constantes et précises de [F], mais aussi sur d'autres éléments tels que le témoignage d'une compagne de M. [F] qui, désapprouvant son comportement, l'avait dissuadé d'accomplir des actes dont le caractère sexuel lui paraissait évident, ainsi que les rougeurs et signes d'énurésie constatés chez l'enfant, le contraste entre la propreté de cette partie du corps et l'apparence négligée de la fillette, les conclusions de l'expertise psychiatrique et le caractère peu convaincant des explications du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [F] devra payer à Mme [V], au titre de l'article 618 -1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel