Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00531
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-81.862 F-D N° 531 JS3 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'hommes, article préliminaire, 410, 412, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [H] ; "aux motifs que, bien que régulièrement convoqué l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience ; que les nécessités dus service et le stock important de dossiers en attente de traitement imposent de retenir cette affaire ; qu'il convient donc de rejeter la demande de report présentée par l'avocat de M. [H] et de statuer à son égard par décision contradictoire à signifier ; "1°) alors que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et s'il échet la partie elle-même ; que seule est de droit la comparution devant la juridiction du requérant détenu, s'il en a fait la demande expresse dans sa requête ; qu'en déduisant le caractère contradictoire à signifier de l'arrêt attaqué à l'égard de M. [H] du fait que, « bien que régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience », la cour a méconnu ces textes ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [H] en relevant que M. [H], régulièrement convoqué ne s'est pas présenté à l'audience et que les nécessités du service et du stock important de dossiers en attente de traitement imposent de retenir cette affaire, la cour a statué par des motifs inopérants et généraux et n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt a été régulièrement signifié au requérant en application de l'article 711, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour rejeter la demande de renvoi présentée au début de l'audience par un confrère de l'avocat du requérant, qui a fait valoir que cet avocat était retenu à une autre audience, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le requérant était lui-même absent, sans avoir fourni d'excuse, et qu'aucune conclusion écrite n'avait été déposée, la cour a justifié sa décision par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête présentée par M. [H] en confusion des peines de huit mois d'emprisonnement prononcés le 7 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour recel commis du 1er février au 31 mars 2012 et de six mois d'emprisonnement prononcés le 3 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour vol en réunion commis du 16 au 19 décembre 2011 ; "aux motifs qu'au regard des dispositions des articles 132-2 à 132-7 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, les peines n'étant pas définitives entre elles, la confusion est possible en l'espèce mais non obligatoire, le maximum légal n'étant pas atteint ; que, cependant, les condamnations pour lesquelles la confusion est demandée concernent des faits de nature différente survenus à des périodes espacées entre elles ; qu'au surplus, les antécédents judiciaires de M. [H] s'étalant de 1997 à 2014 établissent chez ce dernier un ancrage important et continu dans la délinquance : qu'enfin, M. [H] ne démontre pas que sa présence serait indispensable pour assister son enfant malade et en tout état e cause il conserve la possibilité de solliciter un aménagement de ses peines d'emprisonnement ferme ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en confusion de peines présentée par M. [H] ; "1°) alors que la confusion de peines n'est possible qu'entre des peines définitives lorsque la juridiction est saisie d'une requête postérieure en application de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant le contraire, la cour a méconnu ces textes ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la confusion n'est pas obligatoire au motif que le maximum légal n'est pas atteint sans déterminer quelle était la peine la plus forte encourue, ni indiquer son maximum légal, la cour n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [H] a sollicité la confusion entre deux peines, d'une part une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 7 avril 2014 pour recel, les faits ayant été commis du 1er février au 31 mars 2012, d'autre part une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 3 juillet 2014 pour vol aggravé, les faits ayant été commis entre le 16 et le 19 décembre 2011 ; Attendu qu'après avoir constaté que les condamnations étaient susceptibles de confusion en application des articles 132-2 à 132-7 du code pénal, la cour rejette la demande au motif que les infractions, de nature différente, sont espacées dans le temps, que le casier judiciaire du requérant établit un ancrage important et continu dans la délinquance et que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité d'être présent auprès de son enfant malade ; Qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le cumul des deux peines n'excède pas le maximum légal prévu par la loi pour l'infraction la plus grave, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 710 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel