Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00537
- Date
- 29 mars 2017
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Texte intégral
N° N 16-80.897 F-D N° 537 ND 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - - - - - - M. [P] [B], M.[R] [Z], M. [F] [E], M. [Q] [T], M. [P] [T], M. [P] [O], La fédération internationale des ligues des droits de l'homme, La ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, parties civiles contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre MM. [J] [P] et [G] [P], des chefs d'actes de torture et de barbarie aggravés, a dit n'y avoir lieu à suivre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1 et 4 de la convention de New York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n°85-1173 du 12 novembre 1985, 121-6, 121-7 et 222-1 du code pénal, préliminaire, 176, 177, 591, 593, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [G] [P] et de M. [J] [P] des chefs de tortures et actes de barbarie ; "aux motifs que, ne demeurent que des accusations qui ne sont étayées par aucun élément matériel hormis la certitude que des hommes ont disparu dans une guerre civile qui a laissé ses séquelles habituelles de souffrance et de rancoeur et au cours de laquelle les frères [P] se sont fait remarquer par leurs positions et par leurs actions, sans qu'il ne soit toutefois démontré que ces dernières aient été criminelles ; que c'est dans ce contexte que doivent être examinées les accusations portées à leur encontre ; qu'il convient tout d'abord d'observer que M. [F] [E], détenu selon ses dires pendant vingt-un jours au cours desquels il aurait subi de très graves tortures, notamment des coups à l'aide de barres de fer et des décharges de courant électrique, n'a produit aucun document attestant des blessures qui s'en seraient suivies ; que les courriers dont il a produit les copies, adressées à diverses autorités, ne font état que de « sévices corporels » sans autre précision mais surtout de la spoliation de ses biens lors de son interpellation ; que concernant la disparition de [V] [W], si l'heure de son interpellation est très précise, 22 heures 15, telle n'en est pas la date, le 23 mars 1995 selon les attestations établies par son épouse et son frère [S], annexées à la plainte initiale, le 25 mars 1995 selon les déclarations faites par son frère [K], qui affirme pourtant y avoir assisté ; qu'il ressort tant des déclarations de M. [R] [Z], concernant l'enlèvement de son père, M. [P] [Z], que de celles de M. [G] [P], à qui cet enlèvement est imputé, que les deux hommes se connaissaient depuis toujours et qu'ils avaient des opinions politiques opposées ; que dans ces circonstances, il est pour le moins surprenant que les auteurs aient cherché à s'assurer de l'identité de la victime, connue du mis en examen ; qu'enfin, concernant l'enlèvement de M. [I] [T], si les témoignages de son frère et de son fils font bien apparaître deux véhicules, dont la Renault 25 de la mairie, connue de tous, dont la couleur varie, néanmoins, selon les témoins, ils sont encore moins précis sur le second véhicule qui se trouve être successivement un « Peugeot J 5 », un « fourgon Citroën », puis un « fourgon Mercedès » ; qu'en outre, les circonstances de l'enlèvement, telles que rapportées par l'oncle et le neveu dans deux versions similaires, mais toutefois divergentes, ne permettent pas d'affirmer que les mis en examen, occupants du véhicule R 25 qui avaient, « regardé de travers » la victime dans une version, désigné du regard la victime aux auteurs dans une autre version, aient effectivement participé, en qualité de coauteurs ou de complices, à l'enlèvement d'[I] [T] ; qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les accusations dont ils font l'objet, MM. [G] [P] et [J] [P] devront bénéficier d'une décision de non-lieu ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer l'existence ou l'absence de charges suffisantes qu'en recherchant si les faits dont elles sont saisies réunissent à l'encontre des mis en examen, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'infraction de torture et actes de barbarie est définie comme des actes entraînant une douleur aiguë intentionnellement infligés à une personne par un agent agissant à titre officiel ; que l'ordonnance a prononcé la mise en accusation des mis en examen après avoir relevé « des témoignages précis et circonstanciés » « maintenus lors des confrontations » établissant des actes de tortures auxquels ont été soumis MM. [E], [W], [Z] et [T], désignant MM.[G] et [J] [P] comme auteurs de ces actes et établissant leur qualité d'agent officiel ; que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que M. [E] avait produit des documents établissant l'existence de « sévices corporels », a cependant prononcé un non lieu au motif que lesdits documents faisaient « surtout » valoir « la spoliation de ses biens ; qu'en déduisant l'absence de charges suffisantes en se fondant sur un élément sans lien avec l'infraction de torture et actes de barbarie, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que de même la chambre de l'instruction ne pouvait pas prononcer un non-lieu concernant les faits commis sur M. [Z] en infirmant l'ordonnance ayant relevé « des témoignages précis et circonstanciés » « maintenus lors des confrontations » établissant les actes de tortures auxquels il a été soumis par MM. [P], au seul motif que « les deux hommes MM. [Z] et [P] se connaissaient depuis toujours » ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que de même pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les mis en examen d'avoir commis les actes de tortures reprochés à l'encontre de M. [W], la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la date de son interpellation était imprécise ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision ; "4°) alors qu'est complice toute personne qui, par aide ou assistance, don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir a participé à la commission de l'infraction principale ; que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant relevé, concernant M. [T], que les mis en examen l'avaient désigné aux fins d'enlèvement, ce dont il se déduit la participation, à tout le moins à titre de complicité, de ceux-ci audit enlèvement, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, l'absence de toute participation à l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre MM.[J] et [G] [P] d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel