Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00542
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° J 15-80.407 F-D N° 542 FAR 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [O] [B], épouse [W], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 décembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 197-1, 198 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'après avoir demandé par courriel à l'adresse du président le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en raison de son indisponibilité et de l'impossibilité de rencontrer sa cliente avant l'audience, l'avocat de Mme [B], épouse [W], a déposé un mémoire par lequel il demande, in limine litis, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure : en raison de son impossibilité matérielle de se rendre à l'audience fixée et donc d'assurer la défense de sa cliente, faisant valoir que retenir l'affaire dans ces conditions constituerait une atteinte au principe du procès équitable visé tant [par] l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du code de procédure pénale alors que Mme [B] n'a pas la possibilité dans un temps aussi bref de préparer sa défense avec son avocat [ ] ; la partie civile par son avocat demande le renvoi de l'examen de son appel sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour les motifs indiqués ci-dessus ; son appel a été formé le 19 février 2014 et les parties ont été avisées le 25 novembre 2014 de ce que l'appel serait examiné à l'audience du 2 décembre 2014 soit dans le délai prescrit à l'article 197 du code de procédure pénale étant au surplus observé qu'alors que l'appel a été fait plus de dix mois avant l'audience, elle avait dès cette date toute possibilité de préparer les moyens qu'elle entendait faire valoir au soutien de son recours avec son avocat et de déposer un mémoire jusqu'à la veille de l'audience, avant la fermeture du greffe, selon les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, la cour constate que son avocat qui allègue sans le justifier d'un déplacement professionnel durant la fin de semaine précédant l'audience et n'a pas même demandé de retarder de quelques minutes l'évocation de la cause, n'était pas dans l'impossibilité d'être présent à l'audience ; qu'à ce titre, la partie civile, contrairement à ce qu'elle prétend, avait la possibilité matérielle d'exercer effectivement ses droits ; [ ] ; qu'il n'y a donc pas lieu au renvoi de l'affaire ; "1°) alors que constitue une restriction disproportionnée au droit de la partie civile d'accéder au tribunal et d'y faire valoir ses droits en ayant eu le temps de préparer sa défense la décision d'une chambre de l'instruction de ne pas renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et de statuer en l'absence de l'avocat de la partie civile lorsque ce dernier a fait valoir, à la suite d'une convocation envoyée seulement huit jours avant l'audience, qu'il n'était pas en mesure dans ce très court délai de rencontrer sa cliente, qui réside et travaille en Suisse, compte tenu d'un déplacement professionnel à l'étranger à compter du surlendemain de l'envoi de cette convocation et jusqu'à la veille de l'audience, dans une affaire dont les faits, qui portaient sur des viols et agressions sexuelles subis depuis le plus jeune âge de la victime et réapparus progressivement dans les souvenirs de l'intéressée, imposaient selon lui une rencontre avant l'audience avec sa cliente, et dans laquelle aucune mise en examen n'avait été décidée et aucun impératif tenant à une bonne administration de la justice n'a été invoqué, de sorte que la chambre de l'instruction, en se prononçant par le motif inopérant selon lequel l'avocat de la partie civile n'était pas placé dans l'impossibilité de se rendre à cette audience, a méconnu les textes et principe précités ; "2°) alors en tout état de cause qu'en s'abstenant de justifier par un motif tiré, notamment, d'une bonne administration de la justice le refus de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe précités" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi à une audience ultérieure présentée par Mme [W], l'arrêt retient, notamment, que la partie civile a été avisée, le 25 novembre 2014, de l'examen, à l'audience du 2 décembre 2014, de son appel, interjeté le 19 février 2014, de l'ordonnance de non-lieu rendue, le 10 février 2014, par le juge d'instruction ; que le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale a été respecté ; que l'intéressée, qui avait, dès la date de sa déclaration d'appel, la faculté de déposer un mémoire développant les moyens qu'elle entendait faire valoir au soutien de son recours, et dont l'avocat n'a pas justifié du déplacement professionnel allégué pour expliquer son absence à l'audience, a eu la possibilité d'exercer effectivement ses droits ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-1, 191, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe d'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, la partie civile, par son avocat, a formulé une demande d'actes qu'elle estimait indispensables à la manifestation de la vérité qui a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction dont elle a relevé appel ; que le président de cette chambre, conformément aux dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel par une ordonnance motivée du 20 décembre 2013 ; qu'aucune disposition légale n'interdit au président qui a ainsi refusé de saisir la juridiction d'appel de faire partie de la composition collégiale de la juridiction appelée à statuer sur une ordonnance de règlement de la procédure ; les décisions dont s'agit n'ont d'ailleurs pas le même objet, l'une portant sur l'utilité d'effectuer les actes demandés au regard de la manifestation de la vérité, l'autre, par la juridiction collégiale, portant sur les éléments réunis au cours de l'instruction quant à la constitution des infractions dont le juge d'instruction était saisi ; "et aux motifs que la partie civile, renouvelant les demandes qu'elle avait formulées en fin d'information devant le juge d'instruction, demande que soit ordonné un supplément d'information ; mais les actes demandés n'apparaissent pas susceptibles de faire progresser la recherche de la vérité ; "1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le président de la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à transmettre à la chambre de l'instruction un appel dirigé contre une ordonnance du magistrat instructeur rejetant une demande d'actes présentée par la partie civile avant de siéger au sein de la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel dirigé contre l'ordonnance de non-lieu rendue dans la même affaire et critiquée à raison du caractère insuffisant de l'instruction et, précisément de l'absence de réalisation des actes précités, était chargée d'examiner si l'information avait bien été complète et d'apprécier les demandes d'actes de nouveau formulées devant elle par la partie civile ; qu'il résulte de même de l'ordonnance ainsi rendue par le président de la chambre de l'instruction que ce dernier avait jugé inutiles les auditions demandées par Mme [B], épouse [W], au motif que ces actes avaient été réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire et de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction et avait considéré que l'expertise psychologique de M. [B] et la production de l'extrait du fichier « Stic » également demandés n'étaient pas de nature à apporter des éléments sur les faits dénoncés ; qu'en l'état des motifs d'une décision précédemment rendue par le président de la chambre de l'instruction sur une question analogue à celle examinée par cette juridiction, faisant naître un doute objectivement justifié quant à son impartialité pour apprécier le caractère suffisant de l'information judiciaire et la nécessité d'ordonner les mesure de nouveau demandées, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ; "2°) alors qu'en se bornant à relever qu'aucune disposition légale n'interdit au président qui a refusé de saisir la juridiction d'appel de faire partie de la composition collégiale de la juridiction appelée à statuer sur une ordonnance de règlement de la procédure sans rechercher s'il ne résultait pas des motifs par lesquels le président de la chambre de l'instruction a rejeté l'appel précité un doute objectivement justifié quant à l'impartialité de ce magistrat pour apprécier le caractère suffisant des actes d'information et la nécessité d'ordonner les mesures de nouveau demandées, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ; "3°) alors enfin que, statuant sur un appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction exerce un pouvoir de révision de l'instruction dans le cadre duquel elle est tenue d'ordonner les mesures d'investigation que son examen révèle nécessaire et d'apprécier l'utilité de telles mesures lorsqu'elles sont demandées par le ministère public ou par l'une des parties ; qu'en retenant que la chambre de l'instruction a pour seul office d'examiner les éléments réunis au cours de l'instruction au regard des infractions dont était saisi le juge d'instruction de sorte que la décision du président de la chambre de l'instruction refusant de saisir cette dernière d'un appel dirigé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte n'avait pas le même objet que la décision rendue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que Mme [W] a présenté, le 4 octobre 2013, une demande d'actes d'instruction; que, le juge d'instruction ayant, par ordonnance du 13 novembre 2013, rejeté cette demande, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 20 décembre 2013, refusé de saisir cette chambre de l'appel de la partie civile ; que celle-ci, qui a, par la suite, interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 10 février 2014, a sollicité un supplément d'information tendant à la réalisation des mêmes actes ; Attendu que l'arrêt rejette cette demande et confirme l'ordonnance déférée ; Attendu que, d'une part, l'exercice, par le président de la chambre de l'instruction, du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré, n'interdit pas à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 octobre 2011, Mme [B], épouse [W], née le [Date naissance 1] 1962, a dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles qu'elle dit avoir subis des premières années de sa vie jusqu'en 2004 dans le cadre familial, essentiellement par son père, M. [Y] [B], avec parfois le concours de sa mère, décédée, de ses deux frères et de la seconde épouse de son père ; qu'elle a dénoncé également des faits de viol commis par son père alors qu'elle était adulte, fin 1985-1986 et en 1987 en Suisse où elle résidait et encore au début des années 2000, toujours en Suisse, disant que le viol dont le souvenir était le plus net s'était déroulé en juillet 2002 à [Localité 1] (Côtes d'Armor alors que l'épouse de son père était présente dans la maison) [ ] ; que sur la plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de viol commis par ascendant en 2002 à [Localité 1] et en 2003 à [Localité 2] ; qu'il résulte effectivement des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leurs rédactions successives, que seuls les faits dont aurait pu être victime Mme [B], épouse [W], dans les deux ans antérieurs à la saisine du procureur de la République par son avocat, soit le 4 mars 20098, ne sont pas couverts par la prescription et donc, notamment, les crimes qu'elle dénonce d'agressions sexuelles et viols qu'elle indique avoir eu lieu dans son enfance jusqu'en 1987 selon la plainte, ou même en 1994 selon ses déclarations en avril 2009 devant le services de police sont prescrits ; qu'elle avait d'ailleurs limité alors sa plainte aux faits allégués qui seraient survenus en 2002 et 2003 ; l'information ne peut donc concerner que ces faits ; "alors qu'en relevant d'office la prescription des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile antérieurs à 2002, sans avoir mis la partie civile en mesure d'en débattre, et de faire notamment valoir une cause de suspension de la prescription liée à l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de non-lieu rendue, le 10 février 2014, par le juge d'instruction, que ce magistrat, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'infractions perpétrées à partir de 1964 ou 1965, a constaté la prescription de l'action publique, en ce qui concerne celles qui auraient pu être commises avant l'année 2002 ; qu'ainsi la question de cette prescription se trouvait nécessairement dans le débat devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 197 du code de procédure pénale a été resarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 186-1 du code de procédure pénalearticle 175 du code de procédure pénalearticle 198 du code de procédure pénalearticle 197 du code de procédure pénale étant au
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel