Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00544
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° A 16-83.186 F-D N° 544 JS3 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [H] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 février 2016, qui, pour rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-19 du code pénal, préliminaire, 503-1, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [H] [Y] ; "aux motifs que Mme [Y] a été régulièrement citée à comparaître devant la chambre des appels correctionnels le 21 juillet 2015, à son adresse déclarée par acte déposé en son absence à l'étude de l'huissier en application de l'article 558 du code de procédure pénale ; "alors que lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, ne l'y trouve pas, il doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifiée à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou lui envoyer par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant, dès lors, par un arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [Y], après avoir énoncé que celle-ci, bien que régulièrement citée à comparaître à son adresse déclarée par acte déposé en son absence à l'étude de l'huissier en application de l'article 558 du code de procédure pénale, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter et n'avait pas conclu, sans constater que l'appelante avait renvoyé le récépissé ou signé l'avis de réception de la lettre recommandée prévus par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue, non comparante ni représentée à l'audience du 8 février 2016, a été régulièrement citée à son adresse déclarée par acte remis à l'étude de l'huissier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et qu'au surplus, la prévenue a comparu à l'audience à laquelle elle avait été citée, à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à son égard pour être ultérieurement examinée au fond et mise en délibéré, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [Y] coupable du chef de fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution sans rapport avec l'importance du travail accompli, de l'avoir condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende de 3 000 euros et d'avoir prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant de Mme [Y] et de M. [G] [H], il est avéré que Mme [A] était dans une situation des plus précaires ; qu'agée de 19 ans et parlant à peine le français, elle était isolée de sa famille, en situation irrégulière en France et sans passeport ; qu'ignorante de ses droits elle a fait l'objet de menaces ou de mensonges pour l'inciter à rester au service du couple [Y]/[H] pour effectuer des travaux de ménage et pour garder un enfant âgé de quelques mois ; que cette situation de subordination et de contrainte qui n'a rien à voir avec la situation d'une jeune fille au pair est corroborée par les témoignages des voisins qui ne sont pas tous hostiles aux prévenus ; que pour le prix de ses services, Mme [A] était vêtue et nourrie, elle percevait de l'argent de poche et sa famille au Maroc a perçu 150 à 180 euros par mois pendant quelques mois ; que le versement de ces quelques avantages en nature reconnu par les prévenus démontre que Mme [A] ne percevait qu'une rétribution à tout le moins insuffisante par rapport aux tâches et aux heures de travail effectuées ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis et c'est à son droit que le premier juge a déclaré Mme [Y] et M. [H] coupable ; "1°) alors que, l'abrogation de l'article 225-13 du code pénal privera de fondement légal l'arrêt attaqué et en entraînera l'annulation ; "2°) alors que les juges du fond ne sauraient entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 225-13 du code pénal sans préciser s'ils entendent appliquer les présomption de vulnérabilité et de dépendance prévues par l'article 225-15-1 du même code ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme [Y] de ce chef, sans préciser si elle entendait appliquer ou non à Mme [A], partie civile, les présomptions de vulnérabilité et de dépendance prévues à l'article 225-15 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que les juges ne sauraient prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que le couple [H]-[Y] n'avait pris en charge que les dépenses courantes de Melle [A] et la somme de 150 euros par mois, envoyée à sa famille au Maroc, sans s'expliquer davantage sur les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "4°) alors que l'infraction prévue à l'article 225-13 du code pénal implique que l'état de dépendance ou de vulnérabilité de la personne soit apparent ou connu de son auteur ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme [Y] sans relever que l'état de vulnérabilité ou de dépendance de Mme [A] aurait été apparent ou connu d'elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [A], ressortissante marocaine, a porté plainte et s'est constituée partie civile en exposant être irrégulièrement entrée en France en octobre 2003 et avoir été accueillie en février 2004 au domicile de Mme [Y] qui, avec son compagnon, l'aurait retenue et contrainte à travailler sans rémunération ; que Mme [Y] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déclarée coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt retient que Mme [A], âgée de 19 ans et parlant à peine le français, éloignée de sa famille, en situation irrégulière en France et sans passeport, était dans une situation très précaire, dont Mme [Y] a profité en lui faisant croire qu'elle était dans l'impossibilité de déposer plainte ; que selon ses déclarations, corroborées par celles des voisins, elle a été dans l'obligation, durant dix-huit mois, à raison de seize heures par jour, de faire le ménage et d'assurer la garde de l'enfant de Mme [Y], en contrepartie de son hébergement et de la seule prise en charge de ses dépenses courantes et d'une somme de 150 à 180 euros par mois adressée à sa famille au Maroc ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel