Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00549
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 16-87.083 F-D N° 549 FAR 8 FÉVRIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 novembre 2016, qui a annulé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. [Z] [F] devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel aggravé et corruption passive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit du texte précité que l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable sauf, d'une part, dans le cas où elles estiment que les faits constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, d'autre part, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2 dudit code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction de Cayenne, en date du 19 septembre 2016, le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel aggravé et corruption passive; que par mémoire et mémoire complémentaire, son avocat a sollicité l'annulation de cette ordonnance, d'une part pour insuffisance de charges, d'autre part pour des irrégularités dans la communication qui lui avait été faite des réquisitions du ministère public ; que la chambre de l'instruction, après avoir reçu l'appel, a annulé l'ordonnance pour violation des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'appel du mis en examen était irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 novembre 2016 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel