Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00576
- Date
- 21 mars 2017
- Condamnation
- 11 070 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 15-83.943 F-D N° 576 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [W] [B], Mme [I] [B], partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 juin 2014, n°13-84.364), a ordonné un relèvement du montant de l'astreinte prononcée contre le premier par la cour d'appel de Grenoble pour infractions au code de l'urbanisme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Mme [I] [B]: Attendu que Mme [I] [B] a formé, le 6 mai 2015, un pourvoi contre l'arrêt susmentionné, en qualité de curatrice de M. [W] [B] ; que ce pourvoi est irrecevable dès lors que la mesure de curatelle a été levée le 29 novembre 2011 ; II - Sur le pourvoi formé par M. [W] [B] : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [W] [B], ayant acquis, en 1999, à [Localité 1] au [Localité 2], par l'intermédiaire de la société civile immobilière VHI, un ancien domaine du 17ème siècle, l'ayant transformé en centre d'art dénommé «Demeure du Chaos» et ayant procédé à de nombreux travaux, affectant l'aspect extérieur du bâtiment sans avoir effectué de déclarations préalables, en violation du plan d'occupation des sols, et sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le code du patrimoine en raison de la proximité de monuments classés, a été poursuivi de ces chefs ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 décembre 2006, qui l'a condamné pour infractions au code de l'urbanisme, ayant été cassé le 11 décembre 2007 (n° 06-87.445), la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi le 16 décembre 2008, a notamment prononcé, pour infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, une condamnation à 30000 euros d'amende, et ordonné le rétablissement des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte dans leur état antérieur sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que les pourvois de la société VHI et de M. [B] ayant été rejetés le 15 décembre 2009 (n° 09-80.709), ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a rendu un arrêt d'irrecevabilité de la requête le 7 juin 2011, puis il a formé deux autres pourvois contre le même arrêt, lesquels ont été déclarés irrecevables le 15 mai 2012 (n° 11-86.958) ; que le prévenu n'ayant pas procédé, malgré l'expiration du délai imparti, et la mise en recouvrement de l'astreinte, à la mesure prescrite, le procureur de la République a saisi, aux fins d'augmentation de l'astreinte, la cour d'appel ayant ordonné la mesure, qui, par arrêt du 6 mai 2013, en a porté le montant à 750 euros par jour de retard ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2,3, 497, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe d'égalité devant la loi et devant la justice, de la règle du double degré de juridiction, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [B] tendant à écarter des débats le rapport émanant de la direction départementale des territoires, en date du 5 mars 2015, et celle de refus d'audition des fonctionnaires de ladite administration ; "aux motifs que, sur le premier moyen, à savoir, d'une part, la demande de rejet des observations de la direction départementale des territoires, en date du 5 mars 2015, et d'autre part, la demande de refus d'audition des fonctionnaires de cette administration, qui n'auraient aucune qualité pour intervenir aux débats, les deux demandes seront rejetées ; que, tout d'abord, les fonctionnaires de la direction départementale des territoires sont directement concernés par tout ce qui touche au respect des règles d'urbanisme sur le territoire du département, exactement au même titre que la commune, et servent sous les ordres du préfet du Rhône ; qu'or, c'est précisément le préfet qui est à l'origine de la demande en aggravation de l'astreinte et il apparaît donc utile et nécessaire d'entendre « tous sachants » pour de meilleurs débats et dans le souci de pouvoir en connaître les raisons précises et les motivations ; que, d'autre part, le rapport en date du 5 mars 2015 a été adressé au parquet général de la cour d'appel de Chambery et figure donc en tant que tel comme pièce du dossier, à disposition des parties, en vue de leurs observations éventuelles, la cour rappelant qu'il a été régulièrement communiqué aux avocats de chacune des parties dans le cadre du respect du contradictoire ; qu'enfin, le président de la chambre des appels correctionnels dispose selon les textes du pouvoir de direction des débats, ce qui lui permet de pouvoir décider de l'audition de tous sachants susceptibles de fournir un avis technique sur les infractions dont il est débattu devant la cour, au vu du principe de la liberté de la preuve, de telles auditions de ces services administratifs intervenant régulièrement devant les juridictions pénales sans que personne ne s'y soit jamais opposé, une telle audition se faisant toujours dans le parfait respect du contradictoire avec possibilités de réponses ou droit de poser évidemment toutes questions utiles ; que, dès lors, les demandes faites sur ce point seront rejetées ; "alors qu'en vertu de la règle d'ordre public du double degré de juridiction, l'intervention volontaire en cause d'appel est interdite en matière pénale, sauf prévision expresse de la loi ; qu'aucune disposition légale ne permet au représentant de l'Etat en matière d'urbanisme d'intervenir comme partie pour la première fois en cause d'appel et de réclamer à l'encontre du prévenu le relèvement du montant de l'astreinte ; qu'en accueillant, cependant, l'intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel de la direction départementale des territoires, en l'autorisant à présenter des observations, à être entendue lors des débats et à solliciter la condamnation de M. [B] cependant que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant le tribunal correctionnel et qu'elle ne se bornait aucunement à fournir en tant que « sachant » un «avis technique sur les infractions débattues » mais sollicitait la condamnation pénale du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [B] tendant à écarter des débats le rapport émanant de la direction départementale des territoires du 5 mars 2015 et s'opposant à l'audition des fonctionnaires de ladite administration, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ses constatations mettent en mesure la Cour de cassation de s'assurer que le document litigieux a fait l'objet d'un débat contradictoire et que les représentants de l'administration n'ont été entendus que pour donner leur avis, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, 171, 173, 174, 385, 591 et 593, 706-112 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure soulevée par M. [B] ; "aux motifs que, sur le deuxième moyen, à savoir le non-respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes et des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble, le 16 décembre 2008, devant entraîner que l'ensemble des décisions de justice rendues ensuite de la citation du 6 septembre 2005, soit le jugement du 16 février 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2006, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2007, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 soient déclarées nulles et/ou caduques et/ou non avenues, qu'il n'est pas contestable que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été rendu sans qu'il n'ait été fait application des dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en préalable, il convient de retenir que le prévenu dont il est dit qu'il n'a pas bénéfice des garanties procédurales fondamentales durant les procédures ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008, a cependant toujours été assisté d'un avocat devant les juridictions concernées, et que d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2006 a fait l'objet d'une cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, démontrant ainsi, contrairement aux assertions faites, qu'il a bénéficié des garanties inhérentes à sa défense ; qu'il convient de constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie à deux reprises par le prévenu exerçant la voie de recours prévue et qu'elle y a répondu par deux arrêts : un premier, en date du 15 décembre 2009, rejetant le pourvoi formé par le prévenu et la société VHI contre l'arrêt du 16 décembre 2008 et, un second, en date du 15 mai 2012, où le problème de procédure irrégulière, c'est-à-dire le non-respect des dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale par suite de l'existence d'une mesure de curatelle à l'égard du prévenu a bien été soulevé devant l'instance suprême, laquelle y a répondu de la manière suivante : « attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 618 du code de procédure pénale, M. [B] ne peut plus se pourvoir contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, dès lors qu'une précédente demande en cassation de la même décision a été rejetée par arrêt du 15 décembre 2009 ; que, d'autre part, Mme [B], en sa seule qualité de curatrice d'un majeur en curatelle, n'est pas partie à la procédure et n'a pas qualité pour exercer en son nom les voies de recours » ; qu'il convient de constater également que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie à deux reprises et a rendu deux décisions d'irrecevabilité de la requête : - un premier, en date du 7 juin 2011, portant sur l'exercice par le prévenu de sa liberté d'expression en retenant que : « la restitution des lieux dans leur état antérieur ne saurait être regardée comme disproportionnée, étant à cet égard observé que les restrictions en cause ne visaient que les seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposent à la vue du public et ne portaient pas sur les oeuvres figurant dans les espaces intérieurs des bâtiments et dans le parc » ; - un second, en date du mois de juin 2013, estimant que les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies en l'espèce, sans que l'on en connaisse, toutefois, les motifs précis, avec référence aux articles 34 et 35 de la Convention européennes des droits de l'homme ; que la question qui s'est posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2014 était, tant selon le rapporteur que l'avocat général de la Cour de cassation, de décider de la participation ou non du tuteur ou du curateur non seulement aux procédures pénales mais également aux procédures d'exécution des décisions y compris aux incidents d'exécution, telle une procédure de relèvement d'astreinte ; que, cela explique la réponse faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2014, venant considérer que « le relèvement de l'astreinte participe de l'exécution du jugement qui en prescrit le principe », ce qui doit en conséquence entraîner l'application des dispositions protectrices des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale aux procédures d'exécution ; que, dans les faits, devant la cour d'appel de Chambery, il apparaît que le prévenu ne se trouve plus sous le coup d'une mesure de protection depuis le 29 novembre 2011 ; que, dès lors, il ne saurait y avoir lieu à application desdites dispositions devenues non obligatoires depuis cette date, rappelant que tant lors de la dénonciation du 20 décembre 2011 de l'exécution par le préfet du Rhône au procureur de la République de Lyon que lors de la saisine par le parquet général de la cour d'appel de Grenoble, le 5 janvier 2013, le prévenu ne se trouvait plus sous un régime de protection, élément nullement pris en compte en l'espèce ; qu'il apparaît en outre difficile à une simple cour d'appel de venir donner une réponse positive en venant statuer rétroactivement sur une situation irrégulière, alors même qu'il y a autorité de la chose jugée à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008, que, d'autre part et surtout depuis, deux hautes instances, la chambre criminelle de la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme n'ont en aucune manière tranché positivement sur le sujet dans le sens voulu ; qu'il apparaît également difficile à la cour d'appel de Chambery de venir décider que l'application de l'ensemble des décisions de justice rendues ensuite des poursuites exercées contre le prévenu seraient impossibles ou illégales et/ou nulles et/ou caduques ; que, dès lors, le second moyen pris en ses différentes branches sera rejeté ; "1°) alors que le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l'assistance de son curateur ; qu'à peine de nullité, ce curateur doit être immédiatement avisé de toutes les poursuites pénales exercées à l'encontre du majeur protégé et doit pouvoir l'assister tout au long de la procédure jusqu'au jugement et aux éventuelles mesures d'exécution de celui-ci ; que l'omission de ces formalités entraîne la nullité de la procédure en son intégralité en raison de la privation des garanties inhérentes aux droits de la défense du prévenu ; qu'en particulier, le défaut d'assistance du majeur protégé par son curateur lors de poursuites pénales ne saurait être suppléé par la représentation dudit majeur par un avocat ; qu'en décidant en l'espèce que M. [B] ne pouvait invoquer la nullité de la procédure conduite sans l'assistance de son curateur en relevant que celui-ci avait « toujours été assisté d'un avocat devant les juridictions concernées », ce qui aurait démontré qu'il aurait « bénéficié des garanties inhérentes à sa défense », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le relèvement d'astreinte participe de l'exécution du jugement qui en a prescrit le principe ; que le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l'assistance de son curateur ; qu'à peine de nullité, ce curateur doit être immédiatement avisé de toutes les poursuites pénales exercées à l'encontre du majeur protégé et doit pouvoir l'assister tout au long de la procédure ; que la nullité affectant l'acte de citation en justice délivré à un majeur protégé sans que son curateur soit avisé desdites poursuites doit entraîner, outre l'annulation de cet acte, celle de l'ensemble de la procédure subséquente, y compris les mesures de restitution qui ne sont, en dépit de leur caractère réel, que la conséquence de la condamnation pénale ainsi prononcée ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble de la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] en relevant que le prévenu n'était plus sous le coup d'une mesure de protection depuis le 29 novembre 2011, tout en constatant elle-même que M. [B] n'avait été assisté de son curateur ni lors de l'introduction des poursuites à son encontre ni lors de son jugement l'ayant condamné pénalement sous astreinte ni lors de la procédure de relèvement d'astreinte qui participait de l'exécution de ce jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que l'annulation d'un acte de procédure entraîne l'annulation de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire ou qui en procèdent ; que la cour d'appel a elle-même constaté « qu'il n'est pas contestable que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été rendu sans qu'il n'ait été fait application des dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale » ; qu'en refusant cependant d'annuler l'ensemble de la procédure pénale qui s'était déroulée sans que M. [B], majeur sous curatelle au moment de la citation délivrée à lui seul le 6 septembre 2005 devant le tribunal correctionnel, ne soit assisté de sa curatrice, aux motifs inopérants qu'il apparaissait « difficile à une simple cour d'appel de venir décider que l'application de l'ensemble des décisions de justice rendues ensuite des poursuites exercées contre le prévenu seraient impossibles et illégales et/ou nulles et/ou caduques », la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, L. 706-115, D. 47-14, D. 47-21, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer son degré de responsabilité pénale et d'ordonner le renvoi du dossier dans l'attente ; "aux motifs que, d'abord pour les motifs évoqués ci-dessus concernant l'impossibilité pour la cour de venir statuer sur une procédure ancienne qui serait irrégulière, alors même qu'elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée et que deux hautes instances éminentes n'ont pas plus statué sur le problème ; qu'ensuite parce que l'article 706-115 du code de procédure pénale fait état de la mention « avant tout jugement au fond » ; qu'enfin parce que la mesure de curatelle est terminée depuis le 21 novembre 2011 et que la demande en aggravation étant postérieure à la fin de la dite mesure, rend non nécessaire son engagement ; "1°) alors que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de l'arrêt ayant, pour les mêmes motifs, refusé d'ordonner l'expertise psychiatrique de M. [B] ; "2°) alors qu'en toute hypothese, si l'existence de la mesure de protection juridique bénéficiant au majeur protégé n'est connue de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, les dispositions des articles 706-113 et suivants du code de procédure pénale sont applicables à compter de cette date ; qu'en relevant, pour refuser d'ordonner l'expertise psychiatrique de M. [B] pour déterminer si son discernement avait été aboli ou altéré au moments des faits qui lui étaient reprochés en 2005, que l'article 706-115 du code de procédure pénale faisait état de la mention « avant tout jugement au fond », cependant qu'une telle expertise doit être diligentée dès que la juridiction de jugement en a connaissance, et ce même dans le cadre d'une procédure de relèvement d'astreinte qui participe à l'exécution de la décision qui la prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure et refuser d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu afin de déterminer son degré de responsabilité pénale, l'arrêt constate, d'une part, que la mesure de curatelle dont M. [B] faisait l'objet depuis le 22 octobre 2003, a été levée le 29 novembre 2011, la demande en relèvement d'astreinte étant postérieure à cette date, d'autre part que la décision du 16 décembre 2008, qui a prononcé sur la culpabilité, n'est plus susceptible de voies de recours ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il sera procédé à une augmentation de l'astreinte prévue par arrêt du 16 décembre 2008 en la portant à 750 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision, condamnant M. [B] au paiement de cette somme jusqu'à l'exécution de la remise en état des lieux ; "aux motifs que, sur la quatrième moyen, à savoir l'absence de preuve portant sur les infractions commises résultant de la réalisation d'oeuvres d'art, sans autres précisions, sur le mur d'enceinte de la propriété et sur les murs de façade, lesquelles n'existeraient plus, sur la nécessité pour la cour de préciser les oeuvres d'art concernées par la mesure de remise en état suite à la réalisation par le prévenu de nouvelles oeuvres d'art depuis, ayant ainsi changé l'état des existant et sur l'impossibilité de préciser les parties extérieures des murs de façades et du mur d'enceinte visées par la décision judiciaire du 16 décembre 2008, rendant la décision de remise en état non possible, la encore le moyen sera rejeté ; que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 précise que le prévenu se voit reprocher le fait d'avoir : - exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur le mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source » ; - exécuté ou fait exécuter des travaux sur ledit mur d'enceinte et sur les murs de façade de cette propriété, travaux affectant l'aspect de ces constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; - exécuté ou fait exécuter sur les murs de façade de l'immeuble dit « Domaine de la Source » des travaux exemptés de permis de construire, sans déclaration préalable ; - exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant aux dispositions du plan d'occupation des sols applicable sur le territoire communal ; que ce même arrêt a également ordonné la mise en conformité avec le plan d'occupation des sols (plan local d'urbanisme) applicable sur la commune de [Localité 1] au [Localité 2] des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source » qui seront rétablies dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004, qui en ont modifié l'aspect extérieur ; que, contrairement aux affirmations du prévenu, la remise en état des lieux est parfaitement possible ; qu'il apparaît en effet qu'il existe un certain nombre de documents permettant de déterminer l'état du bien immobilier avant l'intervention des infractions commises par le prévenu sur le mur d'enceinte et sur les murs des façades : - d'une part, le constat d'huissier réalisé le 29 novembre 2004 montrant une partie des travaux irréguliers à supprimer et une partie de l'état antérieur des parties extérieures ; - ensuite, les deux procès-verbaux dressés par le maire, les 4 décembre 2004 et 15 février 2005, permettant de déterminer avec exactitude les infractions commises tant sur le mur d'enceinte que sur les façades ; - également, les documents graphiques remis par le prévenu lui-même à l'occasion d'une demande de permis de construire d'une extension déposée, ayant donné lieu à l'obtention d'un permis, le 22 juillet 2000 ; - également, l'existence de trois autres constats d'huissier décidés par la commune, en date des 18 septembre 2010, 7 mars 2013 et 5 mars 2015, montrant la situation existante alors ; - sans parler enfin, du nouveau procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme dressé par la direction départementale des territoires, le 12 février 2014, tous ces éléments permettant de façon incontestable de définir les mesures à engager pour opérer la remise en état des lieux conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008, et ce, de manière parfaitement identifiables, le tout sous le contrôle des fonctionnaires de la direction départementale des territoires ; que les allégations du prévenu sur l'impossibilité de connaître le plan d'occupation des sols applicable à l'époque ne tiennent pas la route, puisque trouvable à la Mairie ; que les dires, sur le fait que les dessins des façades constituent des oeuvres d'art, ne sont pas pertinentes puisque commises en violation manifeste des dispositions légales et/ou réglementaires d'urbanisme existantes sur le territoire de la commune de [Localité 1] au [Localité 2], ayant donné lieu à intervention d'un arrêt de cour d'appel, à condamnation par la même cour d'appel du prévenu pour les infractions commises et à délivrance d'une injonction de remettre les lieux en état conformément à l'agencement des lieux avant le 4 décembre 2004 ; que le fait d'avoir soit disant procédé à de nouveaux dessins ou autres schémas, ou de "nouvelles oeuvres d'art", alors qu'il s'agit des mêmes façades dont le revêtement a seulement donné lieu à quelques changements, ne saurait autoriser le prévenu à en tirer argument pour s'opposer à la remise en état, le changement ayant été fait lui aussi en connaissance de cause par le prévenu et résultant de son seul fait, pour venir arguer de ce que ces changements ne rentreraient pas dans le champ des infractions retenues en 2004, l'important étant en fait la remise en état des murs des façades et du mur d'enceinte, opérations parfaitement réalisables, contrairement aux affirmations du prévenu, ces changements permettant de constater que le prévenu est en capacité et a les moyens financiers de pouvoir procéder à des travaux sur les parties extérieures du bâtiment immobilier et du mur d'enceinte visées par la mesure de remise en état ; que, dès lors, là encore, le quatrième moyen pris en ses différentes branches sera rejeté ; que, sur la demande en relèvement de l'astreinte présentée par le préfet du Rhône à hauteur de 1 500 euros par jour d'inexécution, elle est prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 480-7 dispose que : "le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte même au-delà du maximum prévu ci-dessus ; que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter." ; qu'en l'espèce, le défaut d'exécution de la mesure de remise en état, une fois le délai prévu écoulé, a fait l'objet de plusieurs constats d'huissier, ayant entraîné alors l'établissement de plusieurs états de recouvrement d'astreintes par les services des finances, dix au total entre le 16 septembre 2010 et le 30 septembre 2014, aboutissant à un total de 110 700 euros, sans que n'intervienne aucune remise en état des lieux et sans que le moindre paiement ne soit intervenu à la suite, selon la commune ; que le préfet a entendu monter d'un cran dans l'échelle des mesures à prendre en vue de faire respecter la décision de justice, jusque-là totalement inexécutée, décision ordonnant la remise en état des lieux en sollicitant dès le 20 décembre 2011 une augmentation conséquente de l'astreinte, ce qui peut être fait à une ou plusieurs reprises selon le texte de poursuite, et de la porter à une somme de 1 500 euros ; qu'il a été répondu aux arguments du prévenu sur la soit-disante impossibilité de pouvoir exécuter la décision de remise en état suite à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 ; qu'à l'audience, le prévenu interrogé sur sa volonté d'exécuter la décision, a fait clairement connaître à la cour son refus irrémédiable de se plier à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ; qu'il résulte des éléments présents au dossier que le prévenu a parfaitement les moyens financiers pour procéder à la remise en état, puisque figurant au palmarès des patrons lyonnais à la 38e place avec un patrimoine de 24 millions d'euros, sans parler des nombreuses sociétés où il apparaît, dont la SA Artprice, société cotée en bourse à [Localité 3], les livres et brochures publiées ; qu'en outre, cette situation crée un grave problème de trouble à l'ordre public sur le plan local, puisque l'application des règles du code de l'urbanisme devient très problématique à l'encontre des usagers locaux qui ne comprennent pas qu'un seul individu puisse faire ce qu'il veut en commettant des infractions sans qu'aucune sanction ne tombe, ce qui n'est pas le cas pour eux ; que, dès lors, il sera procédé à une augmentation de l'astreinte prévue par jour de retard en la portant à 750 euros par jour à compter du caractère définitif de la présente décision jusqu'au jour où l'ordre de remise en état des lieux aura été complètement exécuté, cette fixation entraînant donc de facto le rejet de la demande en suppression de l'astreinte formulée par le prévenu ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que M. [B] faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, que le mandement de citation en justice délivré, le 22 juillet 2005, ne visait que des faits commis, les 29 novembre et 4 décembre 2004 ; que la remise en état ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 ne concernait ainsi que les oeuvres d'art réalisées à cette date ; que M. [B] invoquait expressément la disparition pure et simple de ces oeuvres d'art réalisées à ces dates des 29 novembre et 4 décembre 2004 qui n'existaient donc plus ; qu'il en déduisait que la mise en conformité ordonnée par l'arrêt de la cour de Grenoble était sans objet et ne pouvait être exécutée, en sorte que l'astreinte assortissant cette condamnation devait être supprimée ; qu'en se bornant, dès lors, pour relever le montant de l'astreinte fixée par cette décision, à énoncer que cette argumentation serait inopérante dès lors que « l'important étant en fait la remise en état des murs des façades et du mur d'enceinte, opérations parfaitement réalisables » sans rechercher si, du fait de la disparition des oeuvres d'art concernées par la mesure de mise en conformité, la condamnation à remise en état n'était pas devenue impossible et partant, ne devait pas entraîner la suppression pure et simple de l'astreinte ainsi prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour porter le montant de l'astreinte à 750 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision jusqu'à exécution de la mesure ordonnée, l'arrêt retient que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008 a déclaré M. [B] coupable des infractions commises et lui a enjoint de remettre les murs des façades et les murs d'enceinte dans leur état antérieur au 4 décembre 2004, et que le fait d'avoir ultérieurement, en connaissance de cause et de son seul fait, procédé à de nouveaux dessins ou autres schémas ou de nouvelles oeuvres d'art ne l'autorisait pas à s'opposer à cette remise en état ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par Mme [I] [B] : LE DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par M. [B] : LE REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 706-115 du code de procédure pénale faisait éarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 480-7 du code de larticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 618 du code de procédure pénalearticle 706-115 du code de procédure pénale fait étatarticle L. 621-31 du code du patrimoinearticle L. 480-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel