Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00578
- Date
- 19 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 16-83.640 F-D N° 578 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [K] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 mai 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [H], médecin, coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'il est établi que Mme [H], médecin, sans avoir procédé au moindre examen de sa patiente et sans s'être informée de l'évolution de son état de santé qui avait tout de même motivé la reconduction de l'hospitalisation, n'a pas pris en compte les symptômes persistants de son opérée, se contentant de donner pour instruction de maintenir le traitement anti douleur qu'elle avait prescrit le matin ; que cet état allait connaître une évolution pour le moins alarmante dans le courant de la nuit puisqu'à 22 heures, l'infirmière, Mme [I] [X], découvrait [N] [T] pliée en deux dans son lit, secouée de frissons et le visage couvert de sueur ; que les constantes ont alors révélé une tension de 10/6, un pouls battant à 117 et une température de 38,5° ; que Mme [X] cherchait à joindre le docteur [H] sans succès puis le docteur [U] sans plus de résultat ce qui l'a amené à contacter le service des urgences de la clinique en la personne du docteur [N] qui, sans se déplacer, a prescrit l'administration de Spasfon, d'un antalgique et a demandé qu'une prise de sang soit faite afin de pratiquer une hémoculture ; que selon le médecin inspecteur de la santé publique, le docteur [L], la température témoignait bien d'un processus infectieux par voie sanguine à savoir une septicémie à germes encore inconnus, d'apparition rapide donc potentiellement dangereuse, avec un pouls qui dépasse les 100 pulsations par minute chez une patiente alitée et qui s'accélérait depuis la veille ainsi qu'une tension artérielle en baisse depuis la veille également ; que pour lui, il s'agissait de signes hémodynamiques de dangerosité potentielle nécessitant une analyse bactériologique et biologique pour rechercher le germe et l'instauration en urgence d'un traitement antibiotique intraveineux pour enrayer le plus rapidement possible le processus infectieux notamment de pénicilline puisqu'il fallait agir vite et que le germe n'était pas connu en attente des résultats de l'hémoculture et de test de sensibilité ; qu'à défaut de pouvoir joindre le chirurgien et l'anesthésiste et en l'absence de déplacement de l'urgentiste, la septicémie va se renforcer et les signes cardio-vasculaires vont s'aggraver provoquant chez la patiente des douleurs de plus en plus violentes ; que le docteur [L] relevait également un défaut de surveillance dans la nuit faute de contrôle de la température et de l'aggravation des signes cardio-vasculaires, l'infirmière de garde considérant que la patiente allait mieux alors qu'à l'inverse, elle allait entrer en collapsus cardiovasculaire avec des douleurs abdominales encore plus violentes ce qui devait être constaté d'abord par la responsable des soins infirmiers, Mme [Y], lors de la relève de l'équipe de nuit puis par le docteur [U] aux alentours de 9 heures 00 ; que le docteur [L] notait enfin qu'au cours de cette matinée, aucun contrôle de température ne figurait au dossier, qu'il n'y avait pas eu de mise sous antibiothérapie pour septicémie et choc toxique et qu'il s'était écoulé près de deux heures entre la décision de coelioscopie exploratrice et sa mise en oeuvre sur une patiente quasiment morte dont le décès devait être constaté à 12 heures 30 après qu'un prélèvement sanguin pour hémoculture ait été pratiqué in extremis aux alentours de 10 heures 30 ; qu'il résulte de ces éléments que le docteur [H] a commis une succession d'imprudences et de négligences d'une particulière gravité d'abord en ne pratiquant aucun examen clinique sur une patiente qu'elle avait opérée la veille et qui se plaignait d'importantes douleurs dont le chirurgien n'a pas cherché à découvrir l'origine, considérant comme acquis qu'il s'agissait des suites normales de l'opération mais qui pourtant, l'ont conduite à maintenir l'hospitalisation de [N] [T] qui normalement devait rentrer chez elle après la visite du chirurgien ; que la prévenue ne saurait se retrancher sur le fait que dans son esprit il s'agissait d'une décision destinée à assurer le confort de sa patiente dont l'état tel que décrit par le personnel soignant ou par ses parents, très présents auprès d'elle le 7 décembre dès son réveil au retour de la salle d'opération ainsi que dans le courant de la journée du 8 décembre, excluait que soit envisagé un retour à son domicile ; que [N] [T] décrivait les douleurs ressenties par sa fille dès l'après-midi du 7, la mauvaise nuit qu'elle avait passée et l'état d'épuisement qu'elle présentait le 8 au point de ne pas pouvoir se lever seule et la persistance de ses douleurs lorsqu'elle l'avait appelée dans la soirée peu avant 21 heures 30 ; que cette décision de maintenir l'hospitalisation n'était suivie d'aucune consigne particulière de surveillance donnée aux infirmières et n'a donné lieu de la part du docteur [H] à aucune attention à l'égard de celle qu'elle venait d'opérer d'une zone poly microbienne ; que la prévenue est mal fondée à invoquer les informations incomplètes qui lui auraient été données par les infirmières et le fait qu'elle n'était pas de garde ce soir-là ; que les obligations générales pesant sur le docteur [H], que ce soit en vertu du code de déontologie ou en vertu du contrat la liant à la clinique qui, quoi qu'elle dise, lui imposait en son article 6 d'assurer la continuité des soins aux malades hospitalisés, lui faisaient obligation de s'assurer personnellement de l'évolution de l'état de santé de sa patiente ; qu'il lui appartenait dès lors, sachant de surcroît que les suites de l'opération nécessitaient la prolongation de l'hospitalisation, de procéder aux examens utiles et de s'enquérir de l'apparition de tout symptôme lui permettant d'apprécier, en connaissance de cause, l'évolution de l'état de santé de son opérée ; que force est de constater sur ces points la défaillance complète du chirurgien qui, au lendemain de l'opération, n'a procédé à aucun examen qui, dans la journée du 8 décembre ne s'est pas préoccupée de sa patiente, qui, appelée par l'infirmière en fin d'après-midi, s'est contentée de prescrire la poursuite du traitement initial sans manifester l'intention de se déplacer et qui par la suite a coupé son téléphone portable de sorte qu'elle n'a pu recevoir l'appel de Mme [X] alors qu'il lui incombait de sa propre initiative de s'enquérir d'une possible aggravation de l'état de celle qui était sous sa responsabilité ; que ces manquements sont d'autant plus graves qu'ayant opéré [N] [T] d'une zone poly microbienne, Mme [H] ne pouvait qu'avoir conscience du risque infectieux dont le traitement pré opératoire administré par l'anesthésiste ne pouvait suffire à se prémunir et alors que les symptômes de douleurs abdominales persistantes, un état de faiblesse généralisé et l'apparition d'une température anormale dont le chirurgien aurait dû avoir connaissance s'il avait été normalement diligent aurait dû l'alerter sur la dégradation de l'état de santé de sa patiente ; que l'alerte que constituaient tous ces symptômes aurait dû conduire le docteur [H] à envisager un phénomène infectieux auquel d'ailleurs; le docteur [N], au vu du compte rendu de l'infirmière effectué le 8 décembre en fin de soirée avait pensé, même si, en ne se déplaçant pas au chevet de la malade, il se privait de la faculté de constater la gravité de son état ; que ce faisant, le docteur [H], qui aurait dû, au moins dès le 8 décembre au soir, prescrire une analyse de sang et qui, dans l'attente des résultats dont la suite a démontré qu'ils pouvaient être obtenus 2 heures 00 plus tard (un compte rendu téléphonique a même été effectué à 12 heures 42), pouvait prescrire une antibiothérapie prophylactique afin de prémunir [N] [T] de toute complication infectieuse, par sa négligence et par l'absence de soins attentifs qui lui incombaient, a permis le développement de la pathologie qui a conduit à l'issue fatale du 9 décembre à 12 heures 30 ; que c'est l'absence de prescription de l'antibiothérapie qui a permis le choc septique brutal à l'origine du décès de la victime ; que ce choc septique, dont l'issue peut être fatale, aurait dû être évité par la mise en place de l'antibiothérapie auquel un examen attentif et consciencieux de la patiente aurait dû conduire et le témoignage devant la cour du docteur [Z], cité par la défense selon lequel il n'existait pas de signes cliniques pouvant justifier cette antibiothérapie est contredite par la prescription de l'hémoculture faite par le docteur [N] ; qu'à défaut de ce traitement qui aurait dû être envisagé bien avant la dégradation rapide de l'état de santé de [N] [T] dans la matinée du 9 décembre, le docteur [H] qui, malgré ses réticences, a suivi l'avis de ses confrères, a procédé à une exploration sous anesthésie générale d'une patiente qui relevait alors de la réanimation ; que ce faisant, la prévenue a bien commis des fautes caractérisées en négligeant de se préoccuper après son opération de sa patiente dont l'état devait susciter des inquiétudes et en ne prenant pas en compte le risque infectieux qui pouvait conduire à l'issue fatale alors qu'en sa qualité de chirurgien, elle ne pouvait ignorer les complications possibles de l'opération qu'elle avait pratiquée ; que ces fautes sont bien en relation causale avec le décès de [N] [T] qui aurait pu être évité si elle avait bénéficié de soins attentifs et consciencieux par la prescription d'une antibiothérapie à laquelle son état de santé aurait dû conduire et sans attendre sa dégradation brutale laquelle, à défaut de mesure prophylactique, rendaient hypothétiques ses chances de survie du fait du développement de l'infection et du choc septique qui s'en est suivi ; que ce sont bien ces négligences répétées qui sont à l'origine du phénomène infectieux à l'origine du décès, fautes qui ont conduit la victime à une issue fatale et qui l'ont privée de toute chance de survie ; que par ces motifs et par ceux adoptés par les premiers juges, il apparaît que le délit d'homicide involontaire reproché à Mme [H] est constitué de sorte que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de renvoi de la procédure devant le juge d'instruction ou de nouvelle expertise dès lors que les circonstances de fait sont parfaitement établies par les éléments de la procédure et que les manquements retenus à l'encontre de la prévenue résultent de l'analyse scientifique et motivée du médecin inspecteur [L] dont la qualification l'autorisait à émettre un avis au vu des éléments médicaux soumis à son appréciation ; qu'en prononçant à l'encontre de la prévenue une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause à savoir de la gravité des fautes retenues à la charge de Mme [H] qui sont à l'origine du décès de la patiente ; "et aux motifs adoptés que la présence de fièvre le lendemain de l'intervention chirurgicale dès le début de la soirée vers 18 heures alors que l'opération bénigne sur une jeune femme en bon état de santé ne devait pas entraîner de complications, aurait dû alerter le docteur [H] et sa venue au chevet de sa patiente au cours de la nuit du 8 au 9 décembre dès l'appel de l'infirmière de nuit, lui aurait permis d'ordonner une hémoculture dans un délai suffisant pour obtenir un premier résultat dans les dix heures qui suivent selon les témoins, ce qui aurait peut-être laissé une chance de survie à [N] [T] ; qu'il résulte de ces éléments que le docteur Mme [K] [H] dont le contrat de travail signé le 2 avril 2010 en son article 6 indique que « le praticien s'engage à assurer la continuité des soins aux malades hospitalisés au sein de la clinique et à répondre aux appels qui lui sont adressés par le service d'urgence de la clinique », a commis une faute délibérée dont les conséquences dommageables – la mort de [N] [T] – ne sont pas discutables ; que l'absence de réponse du docteur [H] au cours de la dernière nuit de [N] [T] l'a privée de la possibilité d'ordonner une hémoculture dans un délai permettant d'obtenir un premier résultat ou encore de prendre la précaution de faire administrer un antibiotique dès avant le résultat de l'hémoculture, le germe du type de celui qui a entraîné la mort de [N] [T] étant banal et répondant à tout antibiotique, l'infection de sa patiente, fièvre et douleurs importantes étant avérée ; que cette faute est en lien direct avec le décès de la victime ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; que pour déclarer le docteur [H] coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel retient, par motif propres et expressément adoptés que l'issue fatale aurait dû être évitée par une antibiothérapie, que la prescription de soins adaptés aurait « peut-être laissé une chance de survie à la patiente » et que ses négligences lui ont fait perdre toute chance de survie ; qu'en prononçant par ces motifs partiellement contradictoires, d'où ne résulte pas que la mise en place d'une antibiothérapie aurait nécessairement évité le décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [N] [T], âgée de 42 ans, est décédée le [Date décès 1] 2011 à la clinique [Établissement 1], d'un choc toxique lié à une infection par streptocoque de type A, après avoir subi une hémorroïdectomie pratiquée, le 7 décembre, par Mme [H], chirurgien, qu'à la suite du dépôt d'un rapport ordonné par l'agence régionale de santé, une enquête a été ouverte par le procureur de la République et une expertise effectuée ; que Mme [H] a été citée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, lequel l'a déclarée coupable des faits reprochés, a prononcé contre elle une peine d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à indemniser les ayants-droit de [N] [T] qui s'étaient constitués parties civiles ; que la prévenue ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel ; Attendu que, pour dire établi le délit d'homicide involontaire, l'arrêt relève la défaillance complète de la prévenue qui, au lendemain de l'opération, n'a procédé à aucun examen, qui, dans la journée du 8 décembre ne s'est pas préoccupée de sa patiente, qui, appelée par l'infirmière en fin d'après-midi, s'est contentée de prescrire la poursuite du traitement initial, sans manifester l'intention de se déplacer et qui par la suite a coupé son téléphone portable de sorte qu'elle n'a pu recevoir l'appel de l'infirmière alors qu'il lui incombait, de sa propre initiative, de s'enquérir d'une possible aggravation de l'état de celle qui était sous sa responsabilité, que ces manquements sont d'autant plus graves qu'ayant opéré [N] [T] d'une zone polymicrobienne, Mme [H] ne pouvait qu'avoir conscience du risque infectieux dont le traitement pré opératoire administré par l'anesthésiste ne pouvait suffire à se prémunir et alors que les symptômes de douleurs abdominales persistantes, un état de faiblesse généralisé et l'apparition d'une température anormale dont le chirurgien aurait dû avoir connaissance s'il avait été normalement diligent aurait dû l'alerter sur la dégradation de l'état de santé de sa patiente ; que les juges ajoutent que l'alerte que constituaient tous ces symptômes aurait dû conduire le docteur [H] à envisager un phénomène infectieux et que, ce faisant, celle-ci aurait dû, au moins dès le 8 décembre au soir, prescrire une analyse de sang et, dans l'attente des résultats, dont la suite a démontré qu'ils pouvaient être obtenus 2 heures plus tard, prescrire une antibiothérapie prophylactique afin de prémunir [N] [T] de toute complication infectieuse, permettant ainsi, par sa négligence et par l'absence de soins attentifs qui lui incombaient, le développement de la pathologie infectieuse qui a conduit à l'issue fatale du [Date décès 1] à 12 heures 30 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la prévenue a commis des fautes caractérisées ayant un lien de causalité certain avec le décès, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel