Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00580
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 16-84.583 F-D N° 580 FAR 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 23 juin 2016, qui, pour complicité de fraude à examen, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [X] [W] et un autre ont été poursuivis dans le cadre de deux procédures distinctes devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de fraude à un examen ; que les juges du premier degré ont relaxé M. [W] mais condamné l'autre prévenu ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de ces décisions ; Attendu que pour ordonner la jonction des deux dossiers et déclarer M. [W] coupable de complicité de fraude à un examen, l'arrêt retient notamment, que la jonction est justifiée d'une part, par une bonne administration de la justice et d'autre part, que les prévenus ont été poursuivis pour les mêmes faits relatifs à une fraude à l'examen du permis de conduire commise à [Localité 1], le 5 février 2013 par un tiers, pour lesquels les prévenus ont été renvoyés sous la même qualification de complicité de fraude à l'examen ; que les juges ajoutent que les avocats de chaque prévenu n'ont pas opposé d'arguments à l'audience, que les renvois successifs aux fins de jonction des dossiers, ont permis à chaque prévenu de préparer sa défense et d'accéder à l'intégralité de la procédure, et que les débats au cours desquels les éléments des dossiers ont été rappelés, ont permis à chaque prévenu de s'exprimer, assisté de son avocat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée à l'exercice des droits de la défense du demandeur, qui était assisté par un avocat régulièrement averti de la date de l'audience et qui a disposé du délai nécessaire pour prendre connaissance des dossiers, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel