Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00581
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 199 394 864 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-81.671 F-D N° 581 JS3 19 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. [Q] [T] et [Y] [W] des chefs de mise en circulation d'un véhicule sans assurance pour le premier, et d'homicide involontaire pour le second, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale, des articles 4, 1382 et 1383 du code civil, L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie, a condamné M. [W] à payer à Mme [X], la somme de 1 993 948,64 euros en réparation de son préjudice économique, à Mme [X], es qualité de représentante légale de son fils [B], celle de 318 605,74 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci et à Mme [T] [X], celle de 200 663,07 euros en réparation de leurs préjudices ; "aux motifs propres que Mme [X] perçoit aussi, depuis le décès de son conjoint, une rente annuelle versée par APICIL, pour un montant de 25 089,84 euros, et ce, au titre de l'exécution d'un contrat de prévoyance souscrit par M. [X], tout en ayant également perçu, du même organisme APICIL, un capital-décès d'un montant de 1 350 000 euros sans préjudice d'un capital de 41 542,28 euros, par ailleurs reçu du groupe AG2R La Mondiale ; que le tribunal devait estimer à bon droit n'y avoir lieu de déduire des diverses indemnisations auxquelles les ayants droit de M. [X] peuvent prétendre les sommes reçues d'APICIL et de AG2R, au motif pertinemment énoncé qu'il ne s'agit bien là que d'autant de prestations forfaitaires, sinon en revanche indemnitaires, revêtant en effet un caractère de prévoyance, et dont le règlement ne procède jamais que de la seule exécution de contrats, tout en constituant la contrepartie convenue des cotisations versées ; qu'au demeurant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne remet pas lui-même en cause le principe suivant lequel les sommes obtenues du groupe AG2R n'ont pas lieu d'être prises en compte pour la détermination du préjudice économique subi, mais conteste en revanche que le capital versé par APICIL ne soit pas déductible ; qu'il résulte toutefois expressément d'une attestation délivrée le 31 juillet 2013 par APICIL que les prestations au titre des garanties décès s'entendant du capital-décès, des rentes viagères du conjoint, outre des rentes éducatives, présentant un caractère forfaitaire, à raison desquelles cet organisme indique, au demeurant, n'exercer aucun recours, celui-ci étant en effet limité, conformément d'ailleurs en cela aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, au remboursement de frais, de traitement médical et de rééducation, ainsi qu'aux indemnités journalières de maladies et autres prestations d'invalidité ; qu'il est au demeurant de principe que seules ont lieu d'être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs ouvrant, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation ; qu'il en résulte que la rente décès servie à l'ayant droit par l'assureur en contrepartie de la cotisation acquittée par le souscripteur victime de l'accident revêt un caractère forfaitaire et non indemnitaire, au motif qu'elle est calculée en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, et ce indépendamment même du préjudice subi ; qu'il s'évince de ce qui précède que le tribunal a très justement énoncé n'y avoir lieu de devoir déduire les sommes litigieuses, pour la détermination du préjudice économique subi par les ayants droit de M. [X] ; "et, à les supposer adoptés, aux motifs que en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation ; qu'il s'agit de prestations forfaitaires (ou non indemnitaires), qui ont un caractère de prévoyance, et dont le versement n'est que l'exécution d'un contrat, et font suite au paiement de cotisations ; qu'en l'espèce, l'APICIL a versé à Mme [X] et ses enfants des prestations en exécution d'un contrat de prévoyance obligatoire (capital-décès et rentes d'éducation) ; qu'il en va de même des prestations versées par l'AG2R ; que ces deux organismes ont attesté que leurs prestations avaient un caractère forfaitaire et ne leur ouvraient pas droit à un recours subrogatoire ; que, dès lors, en application de l'article L. 421-1 précité, il n'y a pas lieu de déduire des indemnisations auxquelles peuvent prétendre les ayants droit de M. [X] les sommes qu'elles ont perçues de la part de l'APICIL et de l'AG2R ; "1°) alors que doivent être déduites des indemnités réparant le préjudice de la victime, notamment, les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il en va ainsi des prestations servies par un régime d'assurance sociale complémentaire obligatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte des sommes versées aux ayants-droit de [G] [H] par l'APICIL, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces prestations n'étaient pas versées au titre d'un régime d'assurance sociale complémentaire rendu obligatoire par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance ; "2°) alors que l'article 1er du règlement d'APICIL Prévoyance régulièrement versé aux débats stipulait que les garanties APICIL étaient données « aux participants des entreprises adhérentes relevant des catégories de personnel ou groupes de personnes visés au contrat d'adhésion » ; qu'ainsi les garanties étaient souscrites par l'employeur, lequel avait la qualité d'adhérent et s'engageait, en vertu de l'article 3 du même document, à fournir à l'institution de prévoyance « la liste de l'ensemble du personnel concerné par les garanties souscrites », lesquelles l'étaient aux profit des participants définis à l'article 5 comme « tous les salariés qui appartiennent aux catégories de personnel définies aux conditions particulières » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de ce document que les prestations APICIL tenaient à la mise en oeuvre de garanties statutaires auxquelles l'employeur de [G] [H] avait adhéré dans le cadre d'une opération collective de prévoyance au sens de l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant néanmoins que les prestations litigieuses étaient servies au titre d'un simple contrat « de prévoyance souscrit par M. [H] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; "3°) alors que le juge, chargé de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et dont il lui revient de faire application, ne peut s'en décharger auprès d'un tiers ; qu'ainsi, en écartant que les prestations litigieuses puissent ouvrir un recours subrogatoire au profit de l'APICIL qui les servait sur la seule foi de l'attestation établie par celle-ci le 3 juillet 2013, cependant qu'il lui appartenait de trancher ce point, la cour d'appel a méconnu son office et commis un excès de pouvoir" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. [W], qui conduisait un véhicule appartenant à M. [T] et dépourvu d'assurance, a été déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation qui a occasionné le décès de [G] [X] ; qu'appelés à statuer sur les conséquences dommageables pour les ayants-droit de la victime, les juges du second degré, pour évaluer leur préjudice économique, ont retenu qu'il n' y avait pas lieu de déduire les prestations versées par l'organisme APICIL au titre des garanties décès, consistant dans un capital décès et une rente viagère pour le conjoint survivant et des rentes éducation pour les enfants, celles-ci résultant de l' exécution d'un contrat de prévoyance collective souscrit par le défunt et ayant un caractère forfaitaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces prestations n'avaient pas été servies, au titre d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire, par un organisme, institution ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29, 1°, de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme [X] et de ses enfants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel