Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00582
- Date
- 19 avril 2017
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Texte intégral
N° C 16-83.579 F-D N° 582 JS3 19 AVRIL 2017 DEBOUTE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'opposition formée par : - Le Gaec de Grammont, - M. [L] [S], - M. [X] [S], à l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2016 (n° 15-84.949), qui, sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de POITIERS, a cassé et annulé l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 2 juillet 2015, ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur l'opposition formée le 17 mai 2016 ; Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avaient fait le 13 mai 2016, le droit de former opposition contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à former à nouveau opposition contre la même décision ; que seule est recevable, en la forme, l'opposition formée le 13 mai 2016 ; Vu les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général a formé son pourvoi sans notifier, conformément aux articles 578 et 589 dudit code, son recours ni son mémoire aux autres parties ; Que, l'arrêt rendu par la chambre criminelle faisant grief aux intérêts du Gaec de Grammont, de M. [L] [S] et de M. [X] [S], l'opposition de ces derniers, régulièrement formée dans les cinq jours de la signification dudit arrêt, est recevable ; Sur le moyen d'opposition, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code pénal, L. 173-1 du code de l'environnement, en ce que la cassation a été prononcée au vis de la règle selon laquelle la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, alors qu'il est nécessaire d'établir que le prévenu savait que cette réglementation lui était applicable, que l'attitude de l'administration conduisait à l'erreur commise et que l'élément intentionnel de l'infraction n'était ainsi pas constitué ; Attendu que le Gaec de Grammont, MM. [L] [S] et [X] [S] ne produisent aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 22 mars 2016 ; Par ces motifs : DÉCLARE le Gaec de Grammont, MM. [L] [S] et [X] [S] recevables en leur opposition ; Au fond, les en DÉBOUTE ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 121-3 du code pénalarticle L. 121-3 du code pénalarticle 618-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel