Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00588
- Date
- 19 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 16-86.213 F-D N° 588 FAR 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [R] [F], - M. [E] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour violences aggravées, dégradations aggravées du bien d'autrui, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende, le second à six mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 132-75 et 222-13 du code pénal, L. 241-3-2, R. 241-16 et R. 241-20 du code de l'action sociale et des familles, 2, 3, 388, 427, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, de défaut de motifs, de manque de base légale ; "en ce quel'arrêt attaqué a déclaré MM. [R] et [E] [F] coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours, avec trois circonstances aggravantes, à savoir en réunion, sur personne vulnérable, et avec arme ; "aux motifs qu'il est constant que le 14 juin 2014, M. [A] [P] a déposé plainte au commissariat de [Localité 1] pour des faits de violences alors qu'il se trouvait la veille avec son épouse dans son véhicule Citroën C4 [Adresse 1] ; que l'intéressé a déclaré que la veille, alors qu'il se trouvait avec son épouse à bord de son véhicule, deux individus n'avaient pas apprécié qu'il ait donné un coup de klaxon après que ces derniers aient traversé brusquement devant sa voiture ; qu'il a précisé que le plus jeune lui avait donné des coups de poings et que le plus âgé était allé cherché une barre de fer avec laquelle ils l'avaient frappé ; qu'il a indiqué qu'il avait perdu une dent et que ses lunettes étaient cassées ; qu'il a enfin précisé que des coups de barre violents avaient été portés sur la portière conducteur et la portière arrière gauche ; que M. [P] a produit un certificat médical du service du centre hospitalier de [Localité 1], en date du 13 juin 2014, faisant état de lésions compatibles avec les déclarations, prévoyant une incapacité totale de travail de trois jours, avec une durée de soins de sept jours ; que les policiers ont constaté l'existence d'impacts avec rayures sur le côté conducteur avant et arrière ainsi que sur les ailes du véhicule à l'intérieur duquel figurait de manière bien visible sa carte de stationnement pour personne handicapée ; que Mme [I] [P], épouse de la victime, présente lors des faits, a confirmé les conditions de l'agression, précisant que le plus âgé était allé chercher une barre dans une maison située au [Adresse 1] ; les occupants de cette petite maison, à savoir MM. [R] [F] et son fils prénommé [E], ont parfaitement été identifiés par M. et Mme [P] comme les agresseurs ; au vu de ces éléments, il est parfaitement établi que ces derniers se sont rendus coupables de faits de violence avec arme en réunion sur personne dont l'état de vulnérabilité était apparent, ainsi que de faits de dégradation de bien en réunion, dans les termes de la prévention ; c'est vainement que les intéressés contestent leur présence le jour des faits en produisant des attestations de proches qui ne sauraient remettre en cause la réalité des faits établie par l'identification formelle des coupables, de surcroît corroborée par la présence matérielle de barres dans la cour de la maison située [Adresse 1] ; que c'est donc aux termes d'une exacte appréciation que le tribunal a déclaré les intéressés coupables des faits visés dans la prévention ; qu' eu égard à la gravité des faits et à la personnalité des autres jusqu'alors jamais condamnés, la cour confirmera les peines prononcées à leur encontre ; "1°) alors que si, aux termes du procès-verbal n° 2015/002107 du 14 juin 2014, le plaignant a déclaré que le plus âgé de ses agresseurs était rentré dans la cour d'une petite maison située au [Adresse 1] pour en revenir armé d'une barre de fer, avant de s'en servir pour lui porter des coups au niveau du ventre, puis pour frapper sur le véhicule, il n'a en revanche nullement reproché au plus jeune des deux agresseurs, désigné comme étant M. [E] [F], d'avoir fait usage de cette barre ; que, dès lors, en relevant qu'aux termes de son audition du 14 juin 2014, M. [P] a précisé que le plus jeune lui avait donné des coups de poings et que le plus âgé était allé cherché une barre de fer avec laquelle ils l'avaient frappé, pour en déduire que la circonstance aggravante de port d'une arme devait être retenue à l'encontre de M. [E] [F], quand il ne résulte nullement des déclarations du plaignant que ce prévenu ait fait usage de cette arme, la cour d'appel, qui dénature lesdites déclarations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'infraction prévue à l'article 222-13-2° du code pénal n'est caractérisée qu'à la condition que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur des faits, ce que les juges du fond doivent vérifier ; que si la carte de stationnement pour personnes handicapées, prévue par les articles L. 241-3-2 et R. 241-16 et suivants du code de l'action sociale et des familles est, aux termes de l'article R. 241-20 du même code, apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, elle ne comporte pas, dans sa partie exposée à la vue des tiers, l'identité de son titulaire, ni sa photographie, de sorte que la présence d'une telle carte sur le pare-brise d'un véhicule ne permet pas, à elle seule, d'identifier son occupant comme une personne vulnérable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à l'intérieur du véhicule conduit par la partie civile figurait, de manière bien visible, sa carte de stationnement pour personne handicapée, pour en déduire que les prévenus se sont rendus coupables de faits de violence sur une personne dont l'état de vulnérabilité était apparent ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que l'état de vulnérabilité de la partie civile ait été apparent ou connu des prévenus, en l'état des mentions de la carte de stationnement pour personne handicapée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'il appartient au juge répressif d'examiner tous les éléments de preuve régulièrement produits au débat ; que, dès lors, en se bornant à relever que c'est vainement que les prévenus contestent leur présence le jour des faits en produisant des attestations de proches qui ne sauraient remettre en cause la réalité des faits établie par l'identification formelle des coupables, pour en déduire que les prévenus se sont rendus coupables des faits de violence visés à la prévention, sans examiner concrètement la teneur des témoignages ainsi produits par la défense, ni indiquer en quoi ceux-ci seraient dépourvus de force probante, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [A] [P] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour avoir été victime le 14 juin 2014 à Nevers, de violences aggravées et de dégradations aggravées sur son véhicule, imputées à MM. [R] et [E] [F]; que le tribunal les a déclarés coupables; que la partie civile, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que les deux prévenus n'avaient pas apprécié que le plaignant ait donné un coup de klaxon, après que ces derniers eurent traversé brusquement devant sa voiture, que le plus jeune lui avait donné des coups de poings et que le plus âgé était allé cherché une barre de fer avec laquelle ils l'avaient frappé, en suite de quoi il avait perdu une dent, ses lunettes étant cassées, que M. [P] a produit un certificat médical du service du centre hospitalier de Nevers, en date du 13 juin 2014, faisant état de lésions compatibles avec ses déclarations, prévoyant une incapacité totale de travail de trois jours, que les juges retiennent encore, que la victime déclarait que des coups de barre violents avaient été portés sur la portière conducteur et la portière arrière gauche et que les policiers ont constaté l'existence d'impacts avec rayures sur le côté conducteur avant et arrière ainsi que sur les ailes du véhicule, à l'intérieur duquel figurait de manière bien visible sa carte de stationnement pour personne handicapée ; que les juges ajoutent que Mme [I] [P], épouse de la victime, présente lors des faits, a confirmé les conditions de l'agression, précisant que le plus âgé était allé chercher une barre dans une maison située au [Adresse 1] et que les occupants de celle-ci, à savoir MM. [R] [F] et son fils prénommé [E], ont parfaitement été identifiés par M. et Mme [P] comme leurs agresseurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'après avoir examiné les attestations produites, dont elle a apprécié la force probante, la cour qui a caractérisé, sans insuffisance, ni contradiction, une scène de violences unique et la connaissance par les prévenus de la particulière vulnérabilité de la victime, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel