Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00594
- Date
- 7 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-87.491 F-D N° 594 ND 7 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, des chefs de proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains en bande organisée, blanchiment aggravé, a annulé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné son placement en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 206 et 207 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 5 novembre 2016 et du mandat de dépôt du même jour dont elle constitue le support, a évoqué afin d'ordonner le placement en détention provisoire de M. [L] et de délivrer mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. [L] ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 206 et 201 alinéa 3 du code de procédure pénale, à la chambre de l'instruction découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'après annulation, elle peut évoquer, et, soit prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen soit ordonner son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, il convient de relever que le 5 novembre 2016, M. [L] a été mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, traite des êtres humains aggravé commis en bande organisée, infractions de nature criminelle et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et blanchiment en bande organisée ; que le même jour, le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi par une ordonnance du juge d'instruction visant des faits de nature criminelle et prise au visa des articles 137, 137-1, 144 et 145 du code pénal ; qu'aucun délai aux fins de préparer sa défense n'ayant été sollicité par la personne mise en examen ou son conseil, un débat contradictoire a eu immédiatement lieu et à son issue, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la demande de détention provisoire par une ordonnance mentionnant les chefs de mise en examen de nature criminelle mais prise au visa de l'article 396 du code de procédure pénale applicable en matière de comparution immédiate, voie procédurale qui ne peut être décidée et suivie par le procureur de la République que pour les délits ; qu'in fine, ont été ordonnés la détention provisoire de M. [L] et son placement sous mandat de dépôt à compter du 2 novembre 2016, date de l'arrivée de l'intéressé sur le territoire national et de la mise à exécution du mandat d'arrêt délivré le 16 mars 2016 par le juge d'instruction, et jusqu'à sa comparution devant le tribunal au plus tard dans les trois jours ouvrables ; que ces mentions font une nouvelle fois référence à la procédure de comparution immédiate inapplicable aux infractions criminelles ; qu'ainsi, il convient de relever que l'ordonnance dont appel prise au visa de dispositions du code de procédure pénale inapplicables en matière criminelle est entachée de nullité et d'en prononcer l'annulation ainsi que celle du mandat de dépôt délivré sur sa base visant également les articles 395 et 396 du code de procédure pénale et mentionnant comme point de départ de la détention provisoire, une date erronée soit le 2 novembre 2016, date de mise à exécution du mandat d'arrêt du magistrat instructeur alors que ce temps de rétention ne peut être pris en compte qu'au stade de l'exécution d'une éventuelle condamnation à une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, après le prononcé de ces annulations et conformément aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale, il convient d'évoquer ; "alors que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'après avoir annulé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 novembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy ne pouvait évoquer la détention de l'exposant et ordonner à son encontre un placement en détention provisoire et délivrer mandat de dépôt criminel, sans méconnaître le sens et la portée des articles 201, 206 et 207 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [L], mis en examen des chefs de proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains commis en bande organisée, blanchiment aggravé, a été placé sous mandat de dépôt le 5 novembre 2016, par le juge des libertés et de la détention, décision dont appel a été interjeté par le procureur de la République, le 8 novembre 2016 au motif du visa erroné de l'article 396 du code de procédure pénale, applicable à la procédure de comparution immédiate, alors que la procédure suivie contre M. [L] est une procédure d'information judiciaire de nature criminelle ; Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, évoquer, ordonner le placement en détention provisoire de M.[L] et délivrer mandat de dépôt criminel à son encontre, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'alors qu'il ressort de ses propres constatations que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'était affectée que d'une simple erreur matérielle tenant au visa erroné d'un texte qu'il lui appartenait de rectifier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 novembre 2016 ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 396 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénalearticle 206 du code de procédure pénalearticle 396 du code de procédure pénale applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00594
Données disponibles
- Texte intégral
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