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Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00595
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° B 16-87.005 F-D N° 595 JS3 21 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention en bande organisée de médicaments à usage humain sans document justificatif réputé importé en contrebande, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 148-1, 148-2 et 803-1 dudit code ; Attendu qu'il se déduit de ces textes, que, saisie d'une demande de mise en liberté par un prévenu condamné en première instance et placé sous mandat de dépôt, la cour d'appel ne peut se prononcer qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du prévenu a été régulièrement convoqué ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. [U] [E], de nationalité turque, déclaré coupable, par jugement en date du 17 mars 2016, des chefs susvisés, a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, le tribunal décernant mandat de dépôt et prononçant l'interdiction définitive du territoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision, puis saisi la cour d'appel de deux demandes de mise en liberté ; que, par arrêt du 7 septembre 2016, les juges, après avoir entendu le prévenu par visio-conférence, avec l'assistance d'un interprète mais en l'absence de son avocat, ont rejeté ses demandes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une convocation a été adressée, par lettre recommandée, à l'avocat de M. [E] pour le 7 septembre à 14 heures 45, et que l'audition du prévenu a débuté à 13 heures 50, la communication prenant fin à 14 heures 30, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel