Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00598
- Date
- 21 février 2017
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Texte intégral
N° H 16-87.102 F-D N° 598 ND 21 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 novembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après une opération d'infiltration autorisée par un juge français, une demande d'arrestation provisoire a été présentée le 22 juillet 2015 par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt du 23 juin 2015 et d'un acte d'accusation du même jour en vue de traduire M. [G] [Y], de nationalité libanaise, devant le tribunal du district sud de Floride sous les accusations de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et blanchiment d'argent ; que ce dernier a été interpellé à l'aéroport [Localité 1] et placé sous écrou extraditionnel le 30 juillet 2015 ; que le 22 septembre 2015, est parvenue au ministère des affaires étrangères la demande d'extradition de M. [Y] qui n'a pas consenti à sa remise ; que la chambre de l'instruction a ordonné successivement deux compléments d'information adressés aux autorités requérantes ; qu'après exécution de ceux-ci, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996, de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003, de la Convention européenne d'extradition, des articles 64 et 65 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 696, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, au visa des articles 696 à 696-24 du code de procédure pénale, du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 et de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003, (p.18) émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [G] [Y] ; "aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits: par les articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par les articles 64 et 65 de la Convention Schengen du 19 juin 1990, par les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à l'extradition des étrangers; que la procédure est donc régulière en la forme ; "alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en examinant la demande d'extradition sur le fondement des articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 64 et 65 de la Convention Schengen du 19 juin 1990, bien qu'elle soit exclusivement régie par le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 et l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt énonce, dans les motifs de fond et dans son dispositif, que les conditions de l'extradition sont réunies, au visa du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 et de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'avis de la chambre de l'instruction, nonobstant un visa erroné des conditions de forme de la Convention européenne d'extradition et de la Convention de Schengen, a été émis sur le fondement des dispositions du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 et de l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique du 25 juin 2003, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [G] [Y] ; "aux motifs qu'il ressort des exposés successifs faits par les autorités requérantes, tels que rapportés ci-dessus, que les autorités américaines disposaient depuis mai 2014, dans le cadre de l'enquête de la DEA sur "LN" depuis janvier 2014 qui leur avait permis d'apprendre des autorités australiennes que M. [G] [Y] collaborait avec "LN" dans les opérations de blanchiment, de renseignements leur permettant raisonnablement de penser que M. [Y] se livrait à des activités de blanchiment du produit des stupéfiants ; que les autorités requérantes précisaient en outre dans le second complément d'information que les agissements de M. [Y] étaient connus des autorités australiennes au moins depuis 2013 ; que l'infiltration à laquelle se sont livrés les autorités américaines en mai 2015 auprès de M. [Y] ne peut donc être qualifiée de provocation policière à la commission d'infraction, provocation interdite par l'article 706-81 du code de procédure pénale ; "alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'elle doit également être refusée en cas de risque de déni de justice, c'est-à-dire de procès inéquitable; que la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire, en l'absence d'une activité délictueuse révélée par des indices concordants, prive ab initio et définitivement le requérant d'un procès équitable ; que l'acte d'accusation à la base des poursuites américaines vise des faits d'entente en vue de commettre du blanchiment d'argent et des faits de blanchiment d'argent, commis d'août 2014 à juin 2015, à Miami, à travers des opérations financières réalisées sur incitation d'agents infiltrés, entre septembre 2014 et mai 2015, vers un compte en banque secret se trouvant à Miami, avec des fonds fournis par les agents américains infiltrés et présentés comme provenant d'un trafic de drogue ; que les autorités américaines ont précisé que la compétence pour poursuivre ces faits supposaient une opération financière effectuée en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique et que « après que des agents d'infiltration ont informé M. [Y] que le produit provenait du trafic de drogues illicites, il a effectué plusieurs opérations de blanchiment d'argent impliquant le virement de fonds vers un compte bancaire secret à Miami, en Floride, que la DEA a mis en place et utilisait. Cet acte sert de fondement pour les accusations » ; que M. [Y] a fait valoir que les charges pesant contre lui le sont uniquement en raison de provocations illégales à l'infraction dont il a été l'objet de la part d'agents infiltrés américains, puisque les faits couvrent la seule période où les agents infiltrés américains l'ont approché entre septembre 2014 et mai 2015, que l'intégralité des virements mentionnés au soutien de l'acte d'accusation ont été réalisés entre le 19 février 2015 et le 13 mai 2015 et qu'aucun virement antérieur aux provocations n'est visé dans la prévention ; qu'en se bornant à constater que les autorités américaines disposaient de renseignements préalables aux provocations policières, leur permettant raisonnablement de penser que M. [Y] se livrait à des activités de blanchiment du produit de stupéfiants, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir une activité de blanchiment d'argent par opérations financières et transfert de fonds aux Etats-Unis d'Amérique, préexistante à celle provoquée par les agents ni même distincte, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. [Y] sur l'existence d'une provocation policière à commettre des infractions, l'arrêt énonce que les activités de blanchiment de M. [Y] étaient connues de la police australienne depuis 2013, que les autorités américaines disposaient d'information sur ces activités illicites depuis mai 2014, que, dans ces conditions, l'infiltration effectuée par ces mêmes autorités en mai 2015 ne peut être qualifiée de provocation policière, et que le gouvernement américain a satisfait aux demandes d'informations complémentaires qui lui ont été adressées sur les points précités ; Attendu qu'en statuant ainsi, et faute pour le demandeur d'établir une atteinte ou un risque d'atteinte portée à ses droits et libertés fondamentaux, un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, ou une absence, insuffisance ou contradiction des motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis relatif à la suite à donner à la procédure, les moyens pris de la violation des conditions légales de l'extradition sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel