Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00620
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 15-86.105 F-D N° 620 JS3 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 503-1, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-37, 222-41, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Z] coupable d'acquisition, de transport, de détention, d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive et a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de quatre ans ; "aux motifs propres que l'ensemble des faits visés dans la poursuite à l'encontre de l'appelant sont parfaitement établis par les éléments de l'enquête et de l'information pénale aux termes desquelles celui-ci n'a pas contesté, ni son implication durable dans ce trafic de stupéfiants portant sur différents produits illicites que sont la résine de cannabis, l'héroïne et la cocaïne, ni sa responsabilité pénale en découlant ; que la cour ignore les motifs et les moyens que le prévenu pouvait faire valoir au soutien de son appel, rendant ainsi son recours inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, tirant les conséquences de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu pour ces délits ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, par application des dispositions de l'article 132-24 du code pénal qui prévoient qu'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si toute autre sanction est manifestement inadéquate, ce qui est le cas en l'espèce, en l'état de ses multiples antécédents judiciaires et eu égard à sa personnalité, une peine de quatre ans d'emprisonnement est de nature à assurer une répression suffisante de ce délit d'une gravité toute particulière commis de plus en état de récidive dès lors que de surcroît depuis ces faits, l'appelant a été à nouveau condamné le 3 février 2012 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants en récidive commise le 12 septembre 2010 (soit un mois avant sa comparution devant les premiers juges), puis le 3 septembre 2012 en composition pénale à celle de 150 euros d'amende pour dégradation légère, faits commis le 25 mai 2012 ; que le jugement sera réformé en ce sens ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. [Z] a indiqué (D 311, D 386) consommer de la résine de cannabis et de l'héroïne à raison de 10 grammes par mois au moment des faits ; que la perquisition faite à son domicile (D 295) a permis de trouver deux pesons, 34 grammes de résine outre 10 grammes qu'il venait de vendre à M. [P] [P], et des emballages plastiques ; qu'il se fournissait en héroïne auprès de M. [J] [W] pour un prix de 30 euros le gramme et en cannabis auprès de personnes non identifiées ; qu'il indique qu'il achetait du shit par morceaux de 50 grammes, pour 200 euros, et en revendait 40 grammes par morceaux de 10 grammes : qu'il est sous traitement à base de méthadone depuis trois ans ; qu'il a fait l'objet de cinq condamnations, dont deux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en dernier lieu à une peine de huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage de produits stupéfiants, le 15 février 2006, de sorte qu'il est en état de récidive légale ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [Z] sous la prévention de détention non autorisée de stupéfiants, faits commis du 25 septembre 2009 au 3 mai 2010 à [Localité 1], transport non autorisé de stupéfiants, faits commis du 25 septembre 2009 au 3 mai 2010 et acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis du 25 septembre 2009 au 3 mai 2010 à [Localité 1] sont établis, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. [Z] n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; "1°) alors que pour confirmer le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a retenu que le recours du prévenu était « inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu » ; qu'en statuant ainsi quand elle n'en était pas moins saisie de l'appel de M. [Z] contre les dispositions pénales du jugement déféré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en déclarant le prévenu coupable des faits reprochés parce que celui-ci n'aurait pas, au cours de l'enquête et de l'information pénale, contesté «ni son implication durable dans ce trafic de stupéfiants portant sur différents produits illicites que sont la résine de cannabis, l'héroïne et la cocaïne, ni sa responsabilité pénale en découlant», la cour d'appel a méconnu le droit de se taire du prévenu ; "3°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'«ensemble des faits reprochés visés dans la poursuite à l'encontre de l'appelant sont parfaitement établis par les éléments de l'enquête et de l'information pénale aux termes desquelles celui-ci n'a pas contesté, ni son implication durable dans ce trafic de stupéfiants portant sur différents produits illicites que sont la résine de cannabis, l'héroïne et la cocaïne, ni sa responsabilité pénale en découlant» ; qu'en fondant ainsi la déclaration de culpabilité du prévenu sur la circonstance selon laquelle celui-ci n'aurait pas contesté les faits reprochés pendant l'enquête et l'information, sans constater la réunion des éléments constitutifs tant matériels que moraux des infractions retenues, qui n'ont donc pas été caractérisées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'en se bornant à relever que l'ensemble des faits reprochés visés dans la poursuite à l'encontre de l'appelant sont parfaitement établis par les éléments de l'enquête et de l'information pénale ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en méconnaissance des textes susvisés ; "5°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef de transport non autorisé de stupéfiant sans relever aucun acte matériel et précis de transport de stupéfiants de la part de M. [Z], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 132-24 du code pénal qui prévoient qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel