Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00622
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 2 153 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 16-80.807 F-D N° 622 FAR 20 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [R] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 janvier 2016, qui, pour escroqueries en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a rejeté la demande de confusion de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que, sur le fondement de la violation du droit pour le prévenu d'être informé de manière détaillée de la cause de l'accusation portée contre lui alors qu'il est reproché des faits commis en 1996 et 1997, qualifiés d'escroquerie en bande organisée au préjudice d'environ une trentaine de victime évalué à environ 21 538,46 euros, en indiquant simplement qu'il aurait recouru à la création de sociétés fictives disposant de comptes en banque et de chéquiers alors qu'aucune société fictive n'est citée, que leur caractère fictif n'est pas explicité, pas plus que le rôle de M. [F], de sorte qu'il lui est impossible de savoir si on lui reproche une direction de droit ou une direction de fait, et pour quelle société, il est demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi ; que, celle-ci, après avoir repris de façon détaillée les faits, les diverses déclarations des personnes impliquées, les charges pesant à l'encontre du prévenu, ses dénégations, après avoir indiqué qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [F] d'avoir à Paris, courant 1996 et 1997, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en recourant à la création de sociétés fictives disposant de comptes en banque et de chéquiers, trompé des personnes morales et des personnes physiques, dont les identités sont précisées, en se faisant remettre divers biens, qui sont énumérés, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que, même si elle ne comporte pas le nom des sociétés fictives disposant de comptes en banque en cause ou les différents éléments établissant leur fictivité et le rôle du prévenu en leur sein, et étant précisé que ces éléments avaient été exposés lors de l'interrogatoire de première comparution du prévenu le 21 juillet 2009, et étant rappelé qu'aucun autre interrogatoire n'a pu être fait faute de comparution du prévenu en novembre 2009, la qualification figurant à l'ordonnance de renvoi est suffisamment détaillée et précise pour permettre au prévenu de savoir ce qui lui est reproché ; "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi pour défaut de précision des faits reprochés tout en constatant que cette ordonnance se borne à reprocher à M. [F], sous la qualification d'escroquerie, d'avoir trompé des personnes physiques et morales « en recourant à la création de société fictives disposant d'un compte en banque et de chéquiers » pour tromper des personnes morales et des personnes physiques « et de s'être ainsi fait remettre des biens », sans préciser de quelle manière M. [F], en recourant à la création de société fictives, qui ne sont pas même dénommées, aurait déterminé les personnes prétendument trompées à remettre des biens, et donc en quoi, concrètement, aurait consisté le « mode opératoire de l'escroquerie » qui lui était reprochée ainsi qu'il s'en plaignait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [F] à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, constaté que le maximum légal de la peine encourue n'était pas dépassé et rejeté la demande de confusion de peines ; "aux motifs que la défense sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article 132-2 et suivants du code pénal applicables au peines encourues en cas de concours d'infractions, qu'il soit constaté que le prévenu a exécuté le maximum de la peine encourue et ainsi le dispenser de peine ; que le casier de M. [F] en possession de la cour, délivré le 16 mars 2015, porte mention : - d'une condamnation prononcée le 26 février 1998 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à quatre ans d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux, pour escroqueries commises de novembre 1989 à mai 1990 ; - d'une condamnation prononcée le 8 octobre 1999 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis pour fraude fiscale commise courant 1993 à courant 1994 ; - d'une condamnation prononcée le 2 septembre 2003 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour abandon de famille commis du 15 mai 2001 au 1er mars 2002 ; - d'une condamnation prononcée le 6 novembre 2007 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 10 000 euros d'amende pour des faits de vol et escroquerie en récidive commis du 29 au 30 octobre 2003 ; qu'aux termes de l'article 132-4 du code pénal, lorsqu'à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que si à l'appui de sa demande de confusion de peines, la défense fait référence à deux autres condamnations dont elle produit copie (l'une du 6 avril 1999 du tribunal correctionnel de Nanterre qui a condamné M. [F] à un an SME deux ans pour escroquerie commise en 1995 et l'autre, du 12 avril 1999, de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné à douze mois dont six SME pendant trois ans pour fraude fiscale commise en 1994), la cour, pour examiner la demande de confusion, ne saurait s'appuyer sur des condamnations qui ne sont plus inscrites au casier ; qu'il est constant qu'à la date des faits, la peine encourue pour le délit d'escroquerie commis avec la circonstance de la bande organisée était de sept ans d'emprisonnement ; qu'au vu du casier soumis à la cour, la seule confusion de peine possible serait à prononcer avec la condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Versailles le 26 février 1998 pour des faits d'escroquerie commis en 1989 et 1990 ; que la cour constate que la confusion est juridiquement admissible, le maximum légal de la peine encourue n'étant pas dépassé et les faits sont en concours avec ceux de la présente procédure, mais elle n'estime pas opportun de faire droit à la demande en raison de l'éloignement dans le temps de faits séparés par un délai de sept ans ; "alors que si la confusion est facultative et si, en raison du refus des juges de l'ordonner, les peines doivent être cumulativement subies, ce n'est cependant que dans la mesure où elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine la plus forte ; qu'en retenant que le maximum légal le plus élevé n'était pas atteint et que la confusion n'était donc que facultative, tout en constatant, d'une part, que le maximum de la peine la plus forte était de sept ans d'emprisonnement, la peine encourue en cas d'escroquerie en bande organisée étant de sept ans d'emprisonnement à la date à laquelle les faits objet de la poursuite ont été commis, soit courant 1996 et 1997, et, d'autre part, que M. [F] avait été condamné le 26 février 1998 à quatre ans d'emprisonnement pour des escroqueries commises de novembre 1989 à mai 1990, le 8 octobre 1999 à un an d'emprisonnement pour fraude fiscale commise courant 1993 et 1994, mais aussi le 6 avril 1999 à un an d'emprisonnement pour escroquerie commise en 1995 et le 12 avril 1999 à douze mois d'emprisonnement pour fraude fiscale commise en 1994, peu important que ces deux dernières condamnations ne soient pas mentionnées dans le casier judiciaire en possession de la cour d'appel, ce dont il résultait que le maximum légal avait déjà était atteint, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour refuser la confusion sollicitée par le demandeur, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi en fonction des éléments dont elle disposait, la cour a justifié sa décision, une éventuelle réduction des peines au maximum légal encouru n' étant nullement exclue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel