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Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00629
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 16-83.057 F-D N° 629 VD1 20 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société générale, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suive contre M. [V] [O] du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la societe générale à la suite des faits d'escroquerie commis par son salarié, M. [O] ; "aux motifs que les escroqueries commises par M. [O] lui ont permis de s'approprier les économies des époux [L] et des époux [Q] ; que bien que ces fonds aient été préalablement placés sur des contrats proposés par la Société générale, cette dernière n'en était pas propriétaire ; qu'elle ne justifie dès lors pas d'un préjudice personnel résultant des manoeuvres frauduleuses de M. [O] ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile ; "1°) alors que devant les juges du fond, la sociéte générale sollicitait la réparation d'un « préjudice de notoriété » (conclusions, p. 7) résultant des escroqueries commises par son préposé, ainsi que des « coûts supplémentaires importants dans [ses] services internes : enquêtes internes et externes, suivi procédural, rapports de gestion, constat et assistance expertise » ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, à retenir que la banque n'était que dépositaire des fonds sur lesquels ont porté les infractions commises par M. [O], sans se prononcer sur les demandes présentées au titre des préjudices susvisés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence, pour la Société générale, d'un préjudice de notoriété et d'un préjudice de désorganisation, directement causés par les infractions commises par M. [O], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors enfin, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté elle-même que les époux [L] et Mme [Q] n'avaient remis leurs fonds à M. [O] « qu'en raison de la confiance que son statut de conseiller bancaire lui conférait », ce dont il résultait que les infractions commises par M. [O] avaient porté atteinte à la confiance que la population doit pouvoir avoir dans les agents de la Société générale et étaient donc directement à l'origine d'un préjudice commercial pour cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la dénonciation au procureur de la République par la société Générale des faits commis par M. [O], conseiller clientèle au sein de l'agence située à La Garde (Var), celui-ci été poursuivi pour avoir, en abusant de la qualité vraie de conseiller financier dans une agence société Générale, trompé, d'une part, M. et Mme [L], pour les déterminer à lui remettre la somme de 180 000 euros pour acquérir des bons aux porteurs qui se sont révélés sans valeur ainsi qu'un lingot d'or, d'autre part, Mme [Q] pour la déterminer à lui remettre un chèque de 32 000 euros pour l'achat d'un lingot d'or qu'elle n'avait jamais reçu ; que le tribunal correctionnel qui a déclaré M. [O] coupable du chef d'escroquerie, a reçu, notamment, la constitution de partie civile de la société Générale et a condamné le prévenu à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle avait subi ; Attendu que, pour infirmer la décision attaquée et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, l'arrêt retient que celle-ci, n'étant pas propriétaire des fonds qui avaient été placés sur des contrats qu'elle avait proposés, ne justifiait pas d'un préjudice personnel résultant des manuvres frauduleuses de son salarié ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la Société générale sollicitait l'indemnisation du préjudice de notoriété qu'elle avait subi du fait des agissements de son préposé et des coûts induits par les mesures internes résultant directement des faits délictueux commis par celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Société générale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel