Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00638
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
N° C 16-82.222 F-D N° 638 FAR 20 AVRIL 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 210-9 du code de commerce et 706-43 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1 et 78 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 et 132-35 du code pénal ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. [H] à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'il convient de tenir compte de la nature des faits retenus à l'encontre du prévenu et de son casier judiciaire comportant une interdiction de gérer une entreprise commerciale pour prononcer une telle peine, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel