Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00641
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 16-86.848 F-D N° 641 JS3 8 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] Carayol , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2016 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée de saisie pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 décembre 2016 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (p.3) qu'à l'audience, tenue en chambre du conseil le 3 juin 2016, ont été entendus : - Mme Gailly, en son rapport, - Me Vincent Ollivier, avocat de M. Carayol, en sa plaidoirie, - le ministère public, en ses réquisitions, - Me Alix Lebrun, substituant Me Pierre de Fabrègues, avocat du directeur général des finances publiques, agissant pour l'administration des impôts, en sa plaidoirie, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 4 août 2016, date à laquelle le président a annoncé que le délibéré serait prorogé à l'audience du 16 septembre 2016 ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son avocat, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier ; que l'ordonnance attaquée, dont les énonciations font apparaître que c'est l'avocat de l'administration des impôts qui a eu la parole en dernier, a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Vu l'article 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, qu'à l'audience des débats, le ministère public et l'avocat de l'administration des impôts ont eu la parole après l'avocat de la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le principe ci-dessus rappelé ait été respecté, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 199 du code de procédure pénale et des prarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 199 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel