Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00642
- Date
- 22 février 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 7 juillet 2016, M. Z... a été condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs susvisés ; que le tribunal a décerné contre lui mandat de dépôt ; que le prévenu a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2016 et présenté le 25 octobre 2016 une demande de mise en liberté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... Z... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour infirmer le jugement et statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que, compte tenu, de première part, de l'importance de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance, de seconde part, de ce que M. Z... réside et travaille habituellement en Pologne, la cour estime, nonobstant les possibilités de coopération européenne et de résidence dans un appartement loué à Paris, que les risques de fuite à l'étranger sont importants et que la détention est l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; que, par ailleurs, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas, compte tenu du caractère particulièrement organisé de cette forme de délinquance, de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par un prévenu, détenu en vertu d'un mandat de dépôt dont a été assortie sa condamnation prononcée en première instance, non définitive, à une peine d'emprisonnement correctionnelle, le moyen pris de l'irrégularité dudit mandat ; qu'en refusant de statuer sur la régularité du mandat, la cour a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation en résidence avec surveillance électronique ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. Z... qui justifiait de garanties de représentation susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire, et faisait état de ce que son casier judiciaire était vierge, qu'il s'était toujours présenté à tous les actes de procédure et avait satisfait aux obligations de son précédent contrôle judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que compte tenu de l'importance de la peine prononcée en première instance du fait que M. Z... réside et travaille en Pologne, les risques de fuite à l'étranger sont importants et que les autres mesures ne présentent pas un caractère de contrainte suffisante, sans s'expliquer en particulier, par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui présente une forme de contrainte objective et concrète, de nature à empêcher tout éloignement volontaire ; que la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "3°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. Z... faisant valoir que, placé sous contrôle judiciaire pendant toute la procédure d'instruction, il avait respecté ponctuellement toutes les obligations mises à sa charge, s'était présenté en personne à toutes les convocations et audiences, à tel point qu'il a même fait l'objet d'une main-levée partielle des obligations de son contrôle judiciaire, excepté le cautionnement susceptible de garantir sa représentation en justice ; qu'il dispose désormais d'un logement à Paris , spécialement loué par son épouse et doté d'une ligne téléphonique, afin de permettre la mise en place d'un dispositif de surveillance électronique ; qu'il a un casier judiciaire vierge et une situation familiale et professionnelle stable lui interdisant de fuir le territoire européen ; qu'en omettant de s'expliquer de façon concrète sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision eu égard aux exigences susvisées ; "4°) alors que la cour d'appel n'a pas davantage répondu au chef péremptoire du mémoire de M. Z... se prévalant de l'irrégularité de ses conditions de détention au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des exigences de célérité qu'impose l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à reprendre in extenso la motivation d'un précédent arrêt de refus de mise en liberté, en ne répondant pas au moyen soulevé par M. Z... relatif aux conditions de détention inhumaines et dégradantes qui sont siennes et sans rechercher si des diligences particulières avaient été apportées au traitement de son dossier en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "5°) alors qu'en considérant que la détention est l'unique moyen de prévenir le risque de fuite pour la raison que l'intéressé a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et qu'il réside et travaille habituellement en Pologne « nonobstant les possibilités de coopération européenne », qui cependant garantissent en vertu du mandat d'arrêt européen sa comparution devant la justice, et en prenant ainsi en considération des éléments de fait inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "6°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'explique pas en quoi le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ne pourrait pas être atteint, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, l'assignation à résidence sous surveillance sur le territoire national étant objectivement de nature à apporter des garanties nécessaires et à éviter toute fuite à l'étranger quelle que soit la forme de délinquance envisagée sur laquelle elle ne donne aucune précision et son degré d'organisation, sauf à considérer que les services de police français sont incompétents et les moyens de contrainte autres que l'emprisonnement inutiles ; qu'en statuant ainsi par des motifs stéréotypés qui ne sont absolument pas de nature à justifier légalement la décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 716, 717-2 du code de procédure pénale 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité humaine, leur mise en oeuvre, au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels, incombe à l'administration pénitentiaire et au parquet général ; que les insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux, de la mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l'Etat ; "1°) alors que l'interdiction de la torture, mais aussi des peines ou traitements inhumains ou dégradants est l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique qu'il incombe à tout juge interne, statuant en matière de détention, de faire respecter ; que spécialement la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, M. Z... demandait à la cour de constater que la détention par lui subie au sein de la maison d'arrêt de Fresnes porte atteinte à son droit à la dignité ; qu'il y souffre d'un accès aux soins limité et ne bénéficie par exemple pas de son traitement par hypotenseur cardiaque remplacé par d'autres médicaments qui provoquent une tension oculaire et remettent en cause une opération de la rétine récente ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté, sans égard pour son état de santé en se refusant à examiner si ses conditions de détention sont conformes aux exigences de dignité humaine et si la détention est compatible avec son état de santé, contrôle qui incombe directement au juge de la détention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence, a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en outre dans son mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que les conditions de surpopulation de la maison d'arrêt, contraire aux dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale, constituaient une atteinte à la dignité humaine ; qu'il ne disposait pas d'un espace de vie satisfaisant aux conditions minimales d'hygiène et de salubrité dont doit disposer tout être humain, fût-il incarcéré, en sorte que sa détention actuelle, outre la privation de visite qui lui est imposée, est contraire à son droit à la dignité protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifie une mise en liberté sous le régime du contrôle judiciaire ; que le juge qui décide du placement en détention doit contrôler les conditions de l'enfermement qu'il ordonne ; qu'en se refusant à examiner si les conditions de détention de M. Z... étaient conformes aux exigences des textes internes et conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les limites de ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis; Sur premier moyen, pris en ses première, deuxième , troisième, cinquième et sixième branches : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen :
Texte intégral
N° Q 16-87.270 F-D N° 642 FAR 22 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel, en date du 7 juillet 2016, M. Z... a été condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement des chefs susvisés ; que le tribunal a décerné contre lui mandat de dépôt ; que le prévenu a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2016 et présenté le 25 octobre 2016 une demande de mise en liberté ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... Z... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour infirmer le jugement et statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que, compte tenu, de première part, de l'importance de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance, de seconde part, de ce que M. Z... réside et travaille habituellement en Pologne, la cour estime, nonobstant les possibilités de coopération européenne et de résidence dans un appartement loué à Paris, que les risques de fuite à l'étranger sont importants et que la détention est l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; que, par ailleurs, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas, compte tenu du caractère particulièrement organisé de cette forme de délinquance, de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors que n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par un prévenu, détenu en vertu d'un mandat de dépôt dont a été assortie sa condamnation prononcée en première instance, non définitive, à une peine d'emprisonnement correctionnelle, le moyen pris de l'irrégularité dudit mandat ; qu'en refusant de statuer sur la régularité du mandat, la cour a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation en résidence avec surveillance électronique ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. Z... qui justifiait de garanties de représentation susceptibles de justifier un placement sous contrôle judiciaire, et faisait état de ce que son casier judiciaire était vierge, qu'il s'était toujours présenté à tous les actes de procédure et avait satisfait aux obligations de son précédent contrôle judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que compte tenu de l'importance de la peine prononcée en première instance du fait que M. Z... réside et travaille en Pologne, les risques de fuite à l'étranger sont importants et que les autres mesures ne présentent pas un caractère de contrainte suffisante, sans s'expliquer en particulier, par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui présente une forme de contrainte objective et concrète, de nature à empêcher tout éloignement volontaire ; que la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "3°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. Z... faisant valoir que, placé sous contrôle judiciaire pendant toute la procédure d'instruction, il avait respecté ponctuellement toutes les obligations mises à sa charge, s'était présenté en personne à toutes les convocations et audiences, à tel point qu'il a même fait l'objet d'une main-levée partielle des obligations de son contrôle judiciaire, excepté le cautionnement susceptible de garantir sa représentation en justice ; qu'il dispose désormais d'un logement à Paris , spécialement loué par son épouse et doté d'une ligne téléphonique, afin de permettre la mise en place d'un dispositif de surveillance électronique ; qu'il a un casier judiciaire vierge et une situation familiale et professionnelle stable lui interdisant de fuir le territoire européen ; qu'en omettant de s'expliquer de façon concrète sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision eu égard aux exigences susvisées ; "4°) alors que la cour d'appel n'a pas davantage répondu au chef péremptoire du mémoire de M. Z... se prévalant de l'irrégularité de ses conditions de détention au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que des exigences de célérité qu'impose l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à reprendre in extenso la motivation d'un précédent arrêt de refus de mise en liberté, en ne répondant pas au moyen soulevé par M. Z... relatif aux conditions de détention inhumaines et dégradantes qui sont siennes et sans rechercher si des diligences particulières avaient été apportées au traitement de son dossier en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; "5°) alors qu'en considérant que la détention est l'unique moyen de prévenir le risque de fuite pour la raison que l'intéressé a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et qu'il réside et travaille habituellement en Pologne « nonobstant les possibilités de coopération européenne », qui cependant garantissent en vertu du mandat d'arrêt européen sa comparution devant la justice, et en prenant ainsi en considération des éléments de fait inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "6°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'explique pas en quoi le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ne pourrait pas être atteint, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, l'assignation à résidence sous surveillance sur le territoire national étant objectivement de nature à apporter des garanties nécessaires et à éviter toute fuite à l'étranger quelle que soit la forme de délinquance envisagée sur laquelle elle ne donne aucune précision et son degré d'organisation, sauf à considérer que les services de police français sont incompétents et les moyens de contrainte autres que l'emprisonnement inutiles ; qu'en statuant ainsi par des motifs stéréotypés qui ne sont absolument pas de nature à justifier légalement la décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 716, 717-2 du code de procédure pénale 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité humaine, leur mise en oeuvre, au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels, incombe à l'administration pénitentiaire et au parquet général ; que les insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux, de la mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l'Etat ; "1°) alors que l'interdiction de la torture, mais aussi des peines ou traitements inhumains ou dégradants est l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique qu'il incombe à tout juge interne, statuant en matière de détention, de faire respecter ; que spécialement la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates constitue un traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, M. Z... demandait à la cour de constater que la détention par lui subie au sein de la maison d'arrêt de Fresnes porte atteinte à son droit à la dignité ; qu'il y souffre d'un accès aux soins limité et ne bénéficie par exemple pas de son traitement par hypotenseur cardiaque remplacé par d'autres médicaments qui provoquent une tension oculaire et remettent en cause une opération de la rétine récente ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté, sans égard pour son état de santé en se refusant à examiner si ses conditions de détention sont conformes aux exigences de dignité humaine et si la détention est compatible avec son état de santé, contrôle qui incombe directement au juge de la détention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence, a violé les textes et principes susvisés et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en outre dans son mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que les conditions de surpopulation de la maison d'arrêt, contraire aux dispositions de l'article 716 du code de procédure pénale, constituaient une atteinte à la dignité humaine ; qu'il ne disposait pas d'un espace de vie satisfaisant aux conditions minimales d'hygiène et de salubrité dont doit disposer tout être humain, fût-il incarcéré, en sorte que sa détention actuelle, outre la privation de visite qui lui est imposée, est contraire à son droit à la dignité protégé par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifie une mise en liberté sous le régime du contrôle judiciaire ; que le juge qui décide du placement en détention doit contrôler les conditions de l'enfermement qu'il ordonne ; qu'en se refusant à examiner si les conditions de détention de M. Z... étaient conformes aux exigences des textes internes et conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les limites de ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis; Sur premier moyen, pris en ses première, deuxième , troisième, cinquième et sixième branches : Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, l'arrêt relève que la cour d'appel, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour infirmer le jugement et statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que les juges ajoutent que, compte tenu, d'une part, de l'importance de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en première instance, d'autre part, de ce que le demandeur réside et travaille habituellement en Pologne, les risques de fuite à l'étranger sont importants et la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, nonobstant les possibilités de coopération européenne et de résidence de celui-ci chez un membre de sa famille demeurant sur le territoire national ; que la cour d'appel en déduit que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de maintenir le demandeur à la disposition de la justice, cet objectif ne pouvant être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; Attendu que, si c'est à tort que, pour refuser d'examiner la régularité du mandat de dépôt , l'arrêt se réfère à la règle de l' unique objet, la décision n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité, d'autre part, la cour d'appel saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation , d'une demande de mise en liberté, tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du même code , sur la nécessité de la détention , a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a soutenu dans le mémoire déposé devant la cour d'appel que les conditions de sa détention portent une atteinte à sa dignité, qu'il souffre d'un accès aux soins limité et des effets d'un excès de la population carcérale ; Attendu que l'arrêt retient que, si les conditions de détention doivent être conformes aux exigences de dignité humaine, leur mise en oeuvre, au stade de la procédure devant la chambre des appels correctionnels, incombe à l'administration pénitentiaire et au parquet général ; que les insuffisances qui pourraient être soulevées à cet égard ne relèvent pas du contentieux de la mise en liberté mais de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l'Etat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et qui, en l'absence d'allégations propres à l'état de santé de M. Z... suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, d'où il suit que les moyens seront écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme CHAUBON, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00642
Données disponibles
- Texte intégral