Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00645
- Date
- 22 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a délivré un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. Z..., mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire, que par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et formé un référé-détention, que l'ordonnance de mise en liberté a été suspendue par la décision du premier président, en date du 16 novembre 2016, jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public ; que la personne mise en examen a fait valoir, notamment, que, faute de saisine préalable du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction était incompétente pour ordonner elle-même la prolongation de sa détention provisoire ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, infirmer l'ordonnance déférée et prolonger la détention provisoire de M. Z... pour une nouvelle durée de six mois à compter du 20 novembre 2016, l'arrêt énonce notamment que le juge d'instruction, au vu des réquisitions du ministère public de prolongation de la détention provisoire, a décidé, par ordonnance du 14 novembre 2016, objet du recours, qu'il n'y avait pas lieu à prolongation et a ordonné la mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, que la chambre est régulièrement saisie du contentieux de la prolongation de la détention provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prolongation de la détention a été successivement examinée par deux juridictions de degré différent, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de statuer au fond après avoir constaté que la détention était susceptible de prolongation, a, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ni l'effet dévolutif de l'appel, justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Q 16-87.316 F-D N° 645 JS3 22 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Demba Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a délivré un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. Z..., mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire, que par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et formé un référé-détention, que l'ordonnance de mise en liberté a été suspendue par la décision du premier président, en date du 16 novembre 2016, jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public ; que la personne mise en examen a fait valoir, notamment, que, faute de saisine préalable du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction était incompétente pour ordonner elle-même la prolongation de sa détention provisoire ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, infirmer l'ordonnance déférée et prolonger la détention provisoire de M. Z... pour une nouvelle durée de six mois à compter du 20 novembre 2016, l'arrêt énonce notamment que le juge d'instruction, au vu des réquisitions du ministère public de prolongation de la détention provisoire, a décidé, par ordonnance du 14 novembre 2016, objet du recours, qu'il n'y avait pas lieu à prolongation et a ordonné la mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire, que la chambre est régulièrement saisie du contentieux de la prolongation de la détention provisoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prolongation de la détention a été successivement examinée par deux juridictions de degré différent, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de statuer au fond après avoir constaté que la détention était susceptible de prolongation, a, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ni l'effet dévolutif de l'appel, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. GERMAIN , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00645
Données disponibles
- Texte intégral