Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00651
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
N° B 16-83.877 F-N N° 651 VD1 22 FÉVRIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pascal Z..., - M. Serge A..., - l'association le Cercle Fleurantin, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour organisation de loterie prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés, les deux premiers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième à 5 000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, et les trois, solidairement, au paiement d'une pénalité fiscale, du montant des droits fraudés et d'amendes douanières, et a ordonné la confiscation des scellés et une mesure de publication ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel