Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00652
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-82.374 F-N N° 652 JS3 22 FÉVRIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2016, qui, pour escroqueries et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Philippe Z... devra payer à la région Occitanie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Philippe Z... devra payer à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel