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Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00678
- Date
- 25 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 16-82.372 F-D N° 678 VD1 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [N], - La société Bellecote Invest, - La société Panatrones Holdings Ltd, - La société Rigust Holdings Ltd, - La société Thiland, - La société Courcheland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, n° 2, en date du 21 mai 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel de la société Thiland contre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un immeuble en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités judiciaires lituaniennes et incompétente la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'un tiers de ladite ordonnance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; I - Sur le pourvoi de M. [N] et des sociétés Bellecote Invest, Rigust Holdings Ltd et Courcheland : Attendu que M. [N] et les sociétés Bellecote Invest, Rigust Holdings Ltd et Courcheland, n'ayant pas été parties à l'instance d'appel, n'ont pas qualité pour se pourvoir en cassation ; II - Sur le pourvoi des sociétés Thiland et Panatrones Holdings Ltd ; Vu le mémoire produit, commun aux sociétés Thiland et Panatrones Holdings Ltd ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 324-7 du code pénal, 173, 183, 194, 706-141, 706-150, 694-3, 695-9-1, 695-9-30, 695-10 du code de procédure pénale, dénaturation des pièces du dossier ; "en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour connaître des appels formés par la société Thiland et la société Panatrones Holdings Limited contre l'ordonnance portant saisie pénale immobilière de l'immeuble situé sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], [Adresse 1], comprenant un Château et des dépendances, rendue le 1er juin 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en exécution de la demande d'entraide pénale internationale formulée le 17 novembre 2011 par les autorités judiciaires de Lituanie ; "aux motifs qu'il peut être déduit de la copie figurant en procédure, que le 17 novembre 2011, la Lituanie, via son parquet général de Vilnius, a adressé à la France, via le circuit traditionnel de l'entraide pénale internationale, une demande aux fins de saisies pénales et plus précisément une décision de gel de plusieurs biens immobiliers situés en France ; que cette demande était accompagnée de la copie d'une décision de gel de quatre biens du même jour du parquet Lituanien territorialement compétent ; que cette demande d'entraide était formulée aux fins d'éviter la dissipation des biens immobiliers visés et identifiés, qu'outre un exposé des faits reprochés, des qualifications pénales données à ces faits, et entre autres celle de blanchiment, et ce en application des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, des articles du code pénal lituanien étaient joints ; que selon ordonnance en date du ler juin 2012, dont copie figure en procédure, le doyen des juges d'instruction du Pôle économique et Financier du tribunal de grande instance a fait droit à ces demandes de gel de bien, que ces mesures conservatoires ont été notifiées aux sociétés titulaires des droits immobiliers sur ces biens le 4 juin 2012 ; que la SCI Thiland et la société Panatrones Holdings Ltd, via leur représentant légal, M. [N] ont interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2014 ; que dès le 13 juin 2012, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a fait retour, en original tant de l'ensemble des pièces constituant la demande internationale, que de l'ensemble des pièces d'exécution des décisions de gel des biens immobiliers sis en France, via le parquet de Paris, à l'autorité judiciaire étrangère mandante ; qu'en l'espèce, faute de disposer des pièces originales de la procédure, concernant tant la demande d'entraide que les pièces d'exécution en découlant, la cour de céans n'est pas en mesure d'exercer un contrôle efficace et complet pour répondre au recours présenté ; "1°) alors que le juge répressif ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en se déclarant d'office incompétente pour connaître du recours dont elle était saisie, motif pris que « faute de disposer des pièces originales de la procédure, concernant tant la demande d'entraide que les pièces d'exécution en découlant, la cour de céans n'est pas en mesure d'exercer un contrôle efficace et complet pour répondre au recours présenté », sans avoir invité au préalable les parties à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit sanctionner la violation du droit à un recours effectif, garanti par les articles 13 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle résulte de la méconnaissance des règles édictées par le code de procédure pénale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance litigieuse a été notifiée à la société Thiland le 4 juin 2012 et que le juge d'instruction a fait retour, dès le 13 juin suivant, en original, de l'ensemble des pièces composant la demande d'entraide et de celles prises pour son exécution à l'autorité judiciaire mandante, soit avant l'écoulement du délai d'appel de dix jours prévu par l'article 183 du code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la restitution prématurée de ces pièces, qui privait d'effet utile le recours exercé sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, entraînait la nullité de l'ordonnance entreprise sans qu'il y ait lieu de mettre à sa disposition les pièces retournées à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le moyen tiré de ce que la société Thiland était acquéreur de bonne foi de l'immeuble objet de la saisie au sens de l'article 324-7,12° du code pénal, pour l'avoir acquis antérieurement à la commission des infractions reprochées à compter de 2011 à M. [I] par le parquet de Vilnius ne requérait pas que la demande d'entraide et les pièces d'exécution en découlant soient mises à sa disposition en original, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que les appelantes soutenaient encore que l'Office central des hypothèques lituanien, « Central Central Mortgage Office of the Republic of Lithuania », attestait qu'à la date du 11 juin 2015 ne se trouvait aucune trace « de quelconques actes de saisies enregistrés ou radiés dans le registre des actes de saisies qui auraient pour effet de restreindre le titre de propriété des sociétés suivantes, qui ne sont pas, par ailleurs, enregistrées dans le registre des sociétés : (...) société Thiland (n° immatriculation 493847131) (à 10h34) », ce dont elles déduisaient qu'aucun acte portant saisie en France d'un bien appartenant à cette société ne pouvait être régulièrement pris par le juge d'instruction ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, quand le rapprochement de l'ordonnance de saisie et de la pièce produite permettait d'exercer un contrôle efficace et complet pour répondre au recours présenté, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "5°) alors que les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société Thiland soutenait qu'en application du « Deed of assignment » du 7 décembre 2011, rendu par les Commercial Courts of London le 19 janvier 2012, la saisie litigieuse avait été pratiquée sur un bien n'appartenant ni directement, ni indirectement à M. [I], celui-ci n'étant plus détenteur des parts de la société Panatrones Holdings Ltd à la date de la publication de l'ordonnance querellée, de sorte que cette dernière méconnaissait les articles 706-41 et 706-150 du code de procédure pénale selon lesquels la mesure conservatoire de saisie ne peut être ordonnée sur des biens n'appartenant pas à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent prononcer d'office sur leur compétence sans avoir permis aux parties d'en débattre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'ouverture d'une enquête relative à des détournements au préjudice de la banque AB Bankas Snoras, établie à [Localité 4], dont M. [Q] [I] a été le président du conseil de surveillance, le procureur général de la République de Lituanie a ordonné, le 17 novembre 2011, le gel de biens situés en France, dont le [Adresse 1], dans le département de l'[Localité 5], cédés, en tout ou partie, à des sociétés étrangères gérées, en fait, par M. [I], et transmis une demande d'entraide internationale aux fins de saisie de ces biens ; qu'en exécution de cette demande d'entraide, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a saisi le juge d'instruction de ce tribunal qui, après une enquête de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière, a prescrit la saisie l'appartement et ses dépendances, appartenant à la société civile immobilière Thiland, par ordonnance en date du 1er juin 2012, notifiée, le 4 juin 2012, par lettre recommandée, à cette société ; que le juge d'instruction a fait retour, le 11 juin 2012, au procureur de la République, des pièces de la commission rogatoire internationale ainsi que de celles établies pour son exécution en vue de leur transmission à l'Etat requérant ; que le 29 juillet 2014, la société Thiland et l'un des ses associés, la société Panatrones Holdings Ltd, ont relevé appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour déclarer incompétente la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce que, dès le 13 juin 2012, l'ensemble des pièces constituant la demande d'entraide internationale et résultant de son exécution ont été adressées par le juge d'instruction au procureur de la République en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire mandante ; que les juges ajoutent que faute de disposer des pièces originales de la procédure, concernant tant la demande d'entraide que les pièces d'exécution en découlant, la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'exercer un contrôle efficace et complet pour répondre au recours présenté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d'incompétence soulevé d'office, la chambre de l'instruction, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; I - Sur le pourvoi de M. [N] et des sociétés Bellecote Invest, Rigust Holdings Ltd et Courcheland : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi des sociétés Thiland et Panatrones Holdings Ltd : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00678
Données disponibles
- Texte intégral
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