Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00680
- Date
- 25 avril 2017
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-81.925 F-D N° 680 JS3 25 AVRIL 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [B], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [V] [W] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1er, 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1, 42 de loi du 29 juillet 1881, les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, a renvoyé M. [W] des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté M. [B] de ses demandes au titre de l'action civile ; "aux motifs que ( ) la cour note que le plaignant affirme que les écrits dénoncés sont calomnieux, les imputations étant, selon lui, à l'évidence de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération et ont été proférées avec une volonté de nuire évidente mais ne précise pas en quoi, pour chacun d'eux, ils le seraient, se référant toutefois à l'interprétation du premier juge. Sur le premier chef de la prévention : "l'arrêt de la carte bleue de ce dernier permettra une économie de 12 000 euros par mois" la cour, contrairement au premier juge, constate que les termes employés ne sont pas diffamatoires car ils portent seulement à la connaissance des lecteurs qu'une économie sera réalisée ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur le deuxième chef de la prévention : "nous avons déjà réalisé plus de 14 000 euros d'économies en année pleine (indemnité des élus, carte bleue de M. [B] ... ).comme promis vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat réalisé par un cabinet indépendant n'ayant jamais travaillé pour la commune et qui, après analyse, s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B] (qui a démissionné le 1er juin) depuis : carte bleue, frais de représentation, de déplacement, d'essence, fêtes et cérémonie. Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux." ; que la cour constate que cette phrase, informative, renvoie aux économie réalisées, de façon générale, par la commune, et, si elle évoque la carte bleue de M.[B] elle fait également référence aux indemnités des élus ; quant au caractère "suspicieux" qui est porté aux dépenses réalisées par M. [B] , il ne peut, comme l'a affirmé le premier juge "être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération" s'agissant, à ce stade, d'interrogations faites dans le cadre de la passation de pouvoirs de gestion entre équipes municipales ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur le troisième chef de prévention : "sont apparues dans ce rapport des dépenses de dizaines de milliers d'euros prises sur les finances de la mairie c'est-à-dire payées avec nos impôts des factures de restaurant, réception, carburant, péage, hôtels, boissons, champagne, cadeaux intervenant dans le département et en dehors comme en Sologne, à [Localité 1], à [Localité 2], en Espagne" ; qu'il ne peut qu'être noté que le nom de M. [B] n'apparaît pas sur ce membre de phrase et que, par ailleurs, il apparaît qu'il s'agit d'une évocation des dépenses évoquées par le rapport évocation qui n'exprime aucune qualification ni imputation ; que M. [W] sera relaxé de ce chef ; que, sur l'action civile : dans ses conclusions M. [B] demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la somme de 2 000 euros autre titre de l'article 475-1 code de procédure pénale ; que, si la partie civile peut obtenir des dommages-intérêts lorsqu'une faute civile est démontrée dans la limite des faits objets de la poursuite, en l'espèce la faute civile et la faute pénale ne peuvent être distinguées et les demandes de ce chef rejetées ainsi que celle tenant à l'article 475-1 code de procédure pénale ; "1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'une telle allégation ou imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a, dans des écrits publics, dit que "l'arrêt de la carte bleue de ce dernier permettra une économie de 12 000 euros par mois" ( ) : "nous avons déjà réalisé plus de 14 000 euros d'économies en année pleine (indemnité des élus, carte bleue de M. [B] ... ) ; que comme promis vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat réalisé par un cabinet indépendant n'ayant jamais travaillé pour la commune et qui, après analyse, s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B] (qui a démissionné le 1er juin) depuis : carte bleue, frais de représentation, de déplacement, d'essence, fêtes et cérémonie. Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux." ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de ses demandes, que ces propos publiés n'étaient pas diffamatoires aux motifs inopérants que « quant au caractère "suspicieux" qui est porté aux dépenses réalisées par M. [B] , il ne peut, comme l'a affirmé le premier juge "être de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération" s'agissant, à ce stade, d'interrogations faites dans le cadre de la passation de pouvoirs de gestion entre équipes municipales », la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'une telle allégation ou imputation est punissable même si elle vise une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes des écrits ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a, dans des écrits publics, dit que "l'arrêt de la carte bleue de ce dernier permettra une économie de 12 000 euros par mois" ( ) : "nous avons déjà réalisé plus de 14 000 euros d'économies en année pleine (indemnité des élus, carte bleue de M. [B] ... ).comme promis vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat réalisé par un cabinet indépendant n'ayant jamais travaillé pour la commune et qui, après analyse, s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B] (qui a démissionné le 1er juin) depuis : carte bleue, frais de représentation, de déplacement, d'essence, fêtes et cérémonie. Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux." ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de ses demandes, que ces propos publiés n'étaient pas diffamatoires aux motifs inopérants qu'ils ne feraient que « porter seulement à la connaissance des lecteurs qu'une économie sera réalisée. », ou ne serait que des propos « informatifs » « renvoyant aux économie réalisées, de façon générale, par la commune, et, si elle évoque la carte bleue de M. [B] elle fait également référence aux indemnités des élus » quand tout au contraire ces propos laissaient entendre que l'ancien Maire aurait abusé de ses fonctions pour profiter de l'argent du contribuable, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ; "3°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que l'appréciation du caractère diffamatoire s'apprécie globalement au regard de l'ensemble des propos tenus ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a, dans des écrits publics, dit que "l'arrêt de la carte bleue de ce dernier permettra une économie de 12 000 euros par mois" ( ) : "nous avons déjà réalisé plus de 14 000 euros d'économies en année pleine (indemnité des élus, carte bleue de M. [B] ... ).comme promis vous trouverez aussi le résultat de l'audit financier de Ceyrat réalisé par un cabinet indépendant n'ayant jamais travaillé pour la commune et qui, après analyse, s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B] (qui a démissionné le 1er juin) depuis : carte bleue, frais de représentation, de déplacement, d'essence, fêtes et cérémonie. Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux." ; qu'il s'infère de ces propos publiés, pris dans leur globalité, qu'il était suggéré que les dépenses faites par M. [B] avaient un caractère suspicieux ; qu'en analysant de façon séparée chaque bout de phrase pour conclure à leur neutralité des propos, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [B], ancien maire de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme), a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef susvisé en raison de propos tenus, dans deux numéros successifs du bulletin municipal de la commune, par son successeur, M. [W], évoquant les économies réalisées par la commune tant au titre de l'"indemnité des élus" que de "l'arrêt de la carte bleue" de l'ancien maire, faisant état d'un rapport d'audit des finances de la commune qui "s'est axé principalement sur les postes de dépenses de M. [B]", et concluant, sur celles-ci : "Il s'avère que certaines revêtent un caractère suspicieux" ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable, M. [W] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile ; Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter, en conséquence, la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que les propos incriminés ne présentent pas un caractère diffamatoire en ce qu'ils tendent à informer sur lesdites économies, lesquelles ne résultent pas seulement de l'arrêt de la carte de crédit de l'ancien maire, et que la mention du caractère suspicieux des dépenses de ce dernier s'inscrit dans des interrogations à l'occasion de la passation de pouvoirs de gestion entre équipes municipales ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés contenaient l'insinuation que M. [B] aurait utilisé à des fins personnelles la carte de crédit mise à sa disposition par la commune dont il était maire, et que cette allégation portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 475-1 code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 618-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00680
Données disponibles
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