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Cour de Cassation · cr — 28 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00707
- Date
- 28 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 15-87.366 F-N N° 707 VD1 28 FÉVRIER 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le syndicat ouvriers CGt Aker Yards SA Saint Nazaire, - L'Union des syndicats confédérés CGT de Saint Nazaire, - L'Union syndicale multi-professionnelle CGT Aker Yard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Patrick Z... et la société Les Chantiers de l'Atlantique, des chefs de complicité des infractions de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, emploi d'étrangers sans titre de travail, obstacle à fonctions d'un inspecteur du travail, recours au travail temporaire en dehors des cas autorisés, au-delà de la durée maximale autorisée ou sur un poste préalablement occupé par un salarié temporaire, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la mission terminée, recours au travail temporaire sans conclusion dans les deux jours avec l'entrepreneur d'un contrat écrit de mise à disposition conforme, paiement d'un salaire inférieur au SMIC, dépassement de la durée maximale du travail, et défaut de majoration de paiement des heures supplémentaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; - FIXE à 2 000 euros la somme globale que les demanderesses devront verser à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; - FIXE à 2 000 euros la somme globale que les demanderesses devront verser à la société SA Chantiers de l'Atlantique ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale pour les demanderesses ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel