Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00714
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 16-86.363 F-D N° 714 JS3 15 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [W], - M. [Z] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 11 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, importation de marchandises dangereuses pour la santé et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 janvier 2017 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes subséquents à l'acte d'information coté D15 dont l'annulation a été prononcée ; "aux motifs qu'en définitive les investigations auxquelles il a été procédé en Espagne n'ont pas apporté grand-chose aux enquêteurs, qui savaient avant de franchir la frontière qu'un camion de marque Iveco dont ils connaissaient l'immatriculation était susceptible d'être utilisé pour une importation de drogue ; qu'en effet dès le 7 janvier 2016, le commissaire [N] fait part d'une information recueillie selon laquelle "des individus s'apprêteraient prochainement à importer une importante quantité de stupéfiants depuis l'Espagne vers la France" en utilisant un poids lourd espagnol immatriculé [Immatriculation 1] [Immatriculation 1] ou [Immatriculation 1] (D4) ; que, le même jour, l'une des deux immatriculations se rapportant à un véhicule léger Ford Focus, le commissaire en conclut que l'autre immatriculation, le [Immatriculation 1] qui concerne un camion Iveco appartenant à la société Transler, est vraisemblablement celle du camion devant servir au transport de stupéfiants (D5) ; que, le même jour, les policiers apprennent par des recherches sur les fichiers que ledit camion a été verbalisé à trois reprises pour excès de vitesse et en obtiennent une photographie (D7) ; que, dès lors, le seul renseignement obtenu grâce aux investigations illicites en Espagne a trait à l'inscription "Symat Logistica -Telj: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX - [Localité 1]" figurant sur la porte du tracteur ; qu'il résulte du procès-verbal de surveillance et d'interpellation du 17 janvier 2016 (D20) que, grâce à leur positionnement au centre de coopération policière et douanière du [Localité 2] (66) installé sur l'autoroute A9, les policiers détectent à 22 heures 55 la présence du camion Iveco immatriculé [Immatriculation 1] au niveau de la frontière, point de départ du processus qui aboutira à l'interpellation des mis en cause le lendemain ; que, s'il est précisé que ce camion porte l'inscription Symat Logistica sur sa portière gauche ainsi que sur sa remorque, il ne s'agit-là que d'une précision mais aucunement de l'élément déclencheur, constitué par le trajet du camion Iveco dont les policiers connaissaient l'immatriculation ; qu'ainsi, cette inscription n'ayant joué en réalité aucun rôle dans les interpellations à venir, il n'y aura pas lieu à invalidation de l'entier procès-verbal relatant ces interpellations, mais uniquement à cancellation, ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision, des deux mentions relatives à l'inscription portée sur le camion ; qu'aucun autre acte de la procédure n'ayant été causé par les investigations litigieuses, aucune autre annulation ne sera prononcée ; "alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes et les pièces dont l'acte annulé est le support nécessaire ; qu'en décidant que la nullité du compte rendu de la mission des policiers de l'OCRTIS en Espagne (D15), qui leur avait permis non seulement de confirmer le renseignement anonyme qu'ils avaient reçu, mais encore de collecter d'autres renseignements, le tout ayant, de manière indivisible, conduit à décider la mise en place d'un dispositif de surveillance à la frontière franco-espagnole qui a débouché sur l'interpellation, la mise en examen et l'incarcération de MM. [E] et [W], n'entachait pas de nullité les actes subséquents à ce rapport, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS) ont reçu au début de l'année 2016 un renseignement anonyme selon lequel des individus s'apprêtaient, en utilisant un camion immatriculé en Espagne, le numéro d'immatriculation pouvant être [Immatriculation 1] ou [Immatriculation 1], à transporter une importante quantité de stupéfiants depuis le sud de l'Espagne jusqu'à la région parisienne, en transitant par Perpignan ; que les premières investigations, opérées sous le régime de l'enquête préliminaire, ont révélé qu'un transport avait été effectué dans le courant du mois de décembre 2015 par un camion immatriculé [Immatriculation 1], que précédait une voiture accompagnatrice de la marque Seat ; que les policiers ont appris, par de nouveaux renseignements anonymes, qu'un transport était programmé pour le 16 janvier 2016 ; qu'un dispositif d'observation a été mis en place, notamment à proximité de la frontière franco-espagnole ; que le camion [Immatriculation 1] a été repéré le 17 janvier 2016, à 22 heures 55, après le passage de la frontière du [Localité 2] ; qu'il était précédé d'un véhicule de la marque Seat, dont le rôle était manifestement de protéger et de donner l'alerte en cas de besoin ; que la surveillance du convoi, mise en oeuvre en application de l'article 706-80 du code de procédure pénale, a abouti, le 18 janvier 2016, à une intervention des policiers qui ont procédé à l'interpellation de plusieurs suspects, parmi lesquels M. [W] et M. [E], à des perquisitions et à des saisies ; que ces derniers ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation de marchandises prohibées ; Attendu que les deux mis en examen ont présenté une requête en nullité visant les actes accomplis dans le sud de l'Espagne, dans le cadre d'une mission de recueil de renseignements, par une équipe distincte de policiers qui ont constaté la présence du camion susmentionné et ont informé leurs collègues de l'OCTRIS ; que la requête visait également tous les actes d'enquête accomplis en France ; que par arrêt du 11 octobre 2016, la chambre de l'instruction, estimant que les opérations de renseignement en Espagne avait été accomplies en dehors d'un cadre légal ou conventionnel, a annulé le compte-rendu de mission de cette équipe de policiers et cancellé partiellement un acte de la procédure ; qu'en revanche, elle a rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des actes accomplis par les policiers en France, en particulier l'interpellation des suspects, pour les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les policiers ont agi sur le territoire national sur le fondement de renseignements qu'ils avaient obtenus par leurs propres sources et d'investigations qu'ils avaient eux-mêmes accomplies, les constatations effectuées en Espagne n'ayant apporté aucun élément déterminant et le compte-rendu de mission ne constituant pas le support nécessaire des autres actes de la procédure, la chambre de l'instruction a apprécié souverainement l'étendue de la nullité, sans encourir les griefs formulés dans le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure d'enquête de flagrance ; "aux motifs que les avocats de M. [E] et des autres mis en examen considèrent que c'est uniquement en considération de la vitesse du véhicule Seat et de l'ensemble routier Iveco, qui faisait penser qu'ils se trouvaient en présence d'une voiture "ouvreuse" et d'un camion contenant les produits litigieux, que les policiers ont cru pouvoir penser qu'une infraction à la législation sur les stupéfiants était en train de se commettre ; qu'ils ajoutent que cette seule constatation objective ne pouvait suffire aux enquêteurs pour caractériser l'état de flagrance et procéder par la suite aux perquisitions et saisies dans ce cadre ; que cependant, ainsi que le relève le ministère public, la vitesse des deux véhicules n'était pas le seul fait objectif permettant aux enquêteurs de penser que des infractions à la législation sur les stupéfiants était en train de se commettre ; qu'en effet, il convient de rappeler que le renseignement initial évoquait une importation de cannabis par un camion dont l'immatriculation était, au moins approximativement, communiquée ; que, par la suite, les investigations ont, d'une part, permis d'affiner ce renseignement pour ce qui est de cette immatriculation, d'autre part d'identifier un véhicule Seat de couleur foncée, dont l'immatriculation était elle aussi relevée, susceptible d'être utilisé comme véhicule ouvreur par les trafiquants ; que ces constatations ont si bien confirmé l'information initiale qu'une livraison surveillée a été autorisée ; qu'ainsi, dès ce moment, les enquêteurs avaient la connaissance de l'infraction qui allait se commettre ; que, le 16 janvier vers 23 heures 30, ils ont eu confirmation que l'infraction se commettait sous leurs yeux, puisque remarquant la présence d'une Seat à l'immatriculation très proche de celle qu'ils avaient repérée, roulant d'abord à faible vitesse sur une route pourtant dégagée, puis régulant sa vitesse sur celle du poids lourd Iveco en empruntant les autoroutes A9 et A75 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants et les autres mis en examen, les policiers ne se sont pas contentés de l'information anonyme initiale, qui n'aurait pas été suffisante en soi pour constituer un indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction, mais ont au contraire pris le soin, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de procéder à bon nombre d'investigations pour confirmer la fiabilité dudit renseignement ; que la vitesse des deux véhicules, outre qu'il y avait effectivement deux véhicules et qu'il s'agissait de ceux qu'ils suspectaient depuis leurs investigations, éléments qui n'avaient rien de négligeable a constitué l'élément déclencheur objectif caractérisant sans équivoque l'importation de stupéfiants en cours ; que la flagrance était donc bel et bien caractérisée ; qu'il n'y a pas lieu à annulation sur ce point ; "alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en se bornant à se fonder, pour dire que la flagrance était caractérisée, sur la simple identification d'un poids-lourd désigné par un renseignement anonyme comme susceptible de transporter des stupéfiants et la vitesse d'un véhicule automobile précédant ce poids-lourd sur l'autoroute, qui ne faisaient ressortir aucun indice révélant qu'une infraction à la législation sur les stupéfiants était en train de se commettre, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité des interpellations, perquisitions et saisies réalisées en région parisienne, l'arrêt retient que les policiers ont agi en état de flagrance, celui-ci étant caractérisé par une réunion d'indices apparents au sens de l'article 53 du code de procédure pénale, en l'espèce les renseignements anonymes annonçant un transport de produits stupéfiants par convoi, les vérifications ayant permis d'identifier le camion, les constatations faites à la frontière du [Localité 2], et le comportement suspect, durant le trajet, du camion immatriculé en Espagne et de la voiture qui le précédait, conduisant à penser qu'il transportait un chargement prohibé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel