Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00718
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
N° H 16-82.778 F-D N° 718 ND 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 mars 2016, qui, pour association de malfaiteurs, vols et tentatives de vols aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers, a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 30 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Nanterre, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Z] coupable d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que le prévenu a constitué avec MM. [H] [X], [T] [B], [D] [X] et [X] une entente, caractérisée par des actes matériels, savoir des échanges téléphoniques, des rendez-vous pour constituer des équipes, des voyages dans différents départements, pour commettre des vols par effraction en réunion, délits punis de dix ans d'emprisonnement ; "alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose, pour être constitué, l'accomplissement d'actes matériels préparatoires à la commission d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en retenant que l'entente en vue de commettre des vols par effraction en réunion, prétendument constituée entre M. [Z] et quatre autres personnes, était caractérisée par des échanges téléphoniques, des rendez-vous pour constituer des équipes et des voyages dans différents départements, faits matériels qui, s'ils révèlent la constitution d'un groupe de personnes réparties sur plusieurs départements, ne caractérisent en revanche en rien la préparation de la commission de vols par effraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer M. [Z] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des délits punis de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu faisait partie d'une entente dont l'objet était de commettre des cambriolages dans des habitations inoccupées, que les membres de cette entente échangeaient des appels téléphoniques et se rencontraient afin de repérer les lieux, constituer les équipes, choisir les dates et mettre au point les détails de chaque opération, qu'il leur est même arrivé de commettre plusieurs méfaits dans la même journée dans des communes différentes ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [Z] à la peine de sept d'emprisonnement ; "aux motifs que les vols par effraction dans des habitations sont des faits graves, qui constituent de véritables viols de l'intimité familiale et génèrent un sentiment d'insécurité d'autant plus fort qu'il s'agit de lieux où les gens sont fondés à se croire protégés ; que cette gravité est accrue par le nombre de faits (42 faits dont 41 en deux mois et demi) et l'étendue géographique du champ d'action du prévenu s'étendant sur une dizaine de départements dont certains éloignés, où il n'hésitait pas à se rendre dans la journée, en effectuant de longs trajets, quitte à y revenir quand la région était propice à ses malversations ; qu'ils ont été commis dans des zones pavillonnaires, en série et parfois en s'en prenant à des maisons voisines les unes des autres, en l'absence des occupants des habitations, rarement protégées par des systèmes de sécurité alors que le risque d'être interpellé était faible ; qu'ils sont le fait d'une équipe parfaitement rodée ; que les faits ont, pour leur plus grande part, été commis alors que M. [Z], reconduit à la frontière, était revenu en fraude sur le territoire national ; que son mobile allégué obtenir de l'argent pour financer une opération d'une proche ne légitime en rien les délits ; que s'il souhaitait venir en aide à sa belle-soeur, il n'était pas interdit au prévenu de travailler ; que les vols jugés s'inscrivent en réalité dans la suite de vols par effraction commis dès 20l0 alors que le diagnostic de tumeur de son alliée n'était pas encore posé (l'ayant été en janvier 2013) ; que le prévenu est en réalité un voleur « professionnel » ; que la gravité des faits et la personnalité de M. [Z], égard pris de sa situation matérielle, sociale et familiale, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que pour mieux tenir compte des éléments de l'espèce, la cour élèvera la sanction à sept ans ; "alors que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, mais aussi de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait égard à la situation matérielle, sociale et familiale de M. [Z] sans indiquer concrètement en quoi celle-ci rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner M. [Z] à la peine de sept ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel