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Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00724
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 16-85.510 F-D N° 724 VD1 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2016, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 385 et 565 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, sur la plainte de Mme [R] [D], qui a dénoncé des faits de harcèlement et d'agression sexuelle commis en juin et juillet 2013, deux jours après son arrivée dans l'entreprise le 1er juin 2013 et jusqu'à son transfert vers un autre établissement le 3 septembre 2013, M. [Z] [W] a été poursuivi pour avoir à [Localité 1] (Jura), entre le 3 juin 2013 et le 3 septembre 2013, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, surprise, menace sur la personne de Mme [D], en l'espèce en la bloquant contre un mur et en lui touchant les fesses ; que M. [W] a soutenu in limine litis que l'imprécision de la période de prévention ne lui permettait pas d'être informé avec certitude de la date exacte des faits reprochés ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que, même si la citation n'indique pas la date exacte à laquelle les faits auraient été commis au cours de la période comprise entre le 3 juin et le 3 septembre 2013, ils sont décrits avec une précision suffisante pour que le prévenu n'ait aucune incertitude sur l'objet de la prévention et puisse présenter ses moyens de défense ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, en date du 23 juin 2015, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. [W] coupable d'agression sexuelle, et l'avoir condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; que sur son appel et celui incident du ministère public, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Attendu que le prévenu fait valoir que la cour, comme le tribunal, s'agissant d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq années d'emprisonnement, une telle inscription devait être prononcée et non constatée ; Attendu, cependant, que les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 du code de procédure pénale et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans ledit fichier, sauf décision contraire spécialement justifiée de la juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une dispense d'inscription, n'avait pas à justifier sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel