Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00725
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 16-85.958 F-D N° 725 VD1 29 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, pour menace de crime contre les personnes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] [N] coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que c'est à bon droit par des motifs pertinents et suffisants et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ; qu'en considération du caractère inadmissible de ces faits qui révèlent un caractère et une personnalité très inquiétants, et nécessitent que des mesures d'amendement soient imposées et encadrées, la cour réformera sur la peine, condamnera le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes MM. [Y] [Z] et [O] [Z], et à titre de peines complémentaires, prononcera l'interdiction pour M. [N] de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et ordonnera la confiscation des armes munitions et tronçonneuse saisies ; "aux motifs adoptés que M. [N] conteste tout acte de menace commis à l'aide de la tronçonneuse qu'il reconnaît cependant avoir eu en mains en état de marche et il soutient qu'il ne se trouvait pas dans un état d'énervement particulier au moment où ses voisins ont entrepris la coupe de l'arbre se trouvant dans le chemin commun de leur propriété respective ; qu' en dépit de ses dénégations, il est clairement établi par le rapport d'intervention des policiers municipaux dressé le 6 juin 2014 que l'intéressé était « excité et ses propos menaçants » ; qu' il a été relevé que les policiers municipaux avaient essayé d'engager une discussion avec l'intéressé, discussion n'ayant toutefois pas pu aboutir à un apaisement de la situation compte tenu «des menaces et de son attitude provocatrice», M. [N] s'étant finalement enfermé dans son garage devant l'arrivée des gendarmes requis par les policiers municipaux ; qu'il a également été relevé tant par les gendarmes présents sur les lieux que par les policiers municipaux que l'intéressé avait ensuite saisi une clef anglaise pour tenter d'impressionner les forces de l'ordre et avait ensuite opposé une résistance lors de son interpellation ; que ces éléments objectifs recueillis par les forces de l'ordre sur la nature du comportement de M. [N] corroborent les déclarations concordantes et circonstanciées des deux plaignants, MM. [Y] [Z] et [O] [Z] ayant tous les deux indiqué avoir été directement menacés par l'intéressé qui les avait poursuivis sur quelques mètres avec la tronçonneuse en marche ; que la description de la scène donnée par Mme [T] [G] est également conforme tant s'agissant de la chronologie des faits que de leur déroulement précis ; que les explications fournies par M. [N] ne sont pas du tout cohérentes dans la mesure où il soutient avoir agi calmement tant avec les personnes qui étaient en train d'élaguer l'arbre qu'avec les policiers municipaux alors qu'il est attesté du contraire par les éléments recueillis dans le rapport de la police municipale ; que par ailleurs, M. [N] a expliqué avoir fait un demi-tour sur lui-même avec la tronçonneuse en mains dans un « geste d'auto-défense », car « on ne tourne jamais le dos à des hommes armés avec des tronçonneuses » et il a soutenu à l'audience qu'il était victime d'une forme de complot directement fomenté par son voisinage avec lequel les policiers et les gendarmes seraient de collusion ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des menaces est parfaitement établie à l'égard de M. [N] qui sera en conséquence déclaré coupable des faits objets de la prévention ; que, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire, une condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis sera prononcée à son égard ; que les peines complémentaires prévues par l'article 222-44. 2° et 222-44. 6° du code pénal seront également prononcées ; que M. [N] n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 332-29 à 132-34 de ce même code ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la menace implique, pour être constituée, que soit caractérisée sa réitération ou sa matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention du chef de menace de mort après avoir relevé que le demandeur aurait poursuivi MM. [Y] [Z] et [O] [Z] sur quelques mètres avec la tronçonneuse en marche, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la menace implique, pour être constituée, la commission d'un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ; qu'en se bornant à énoncer, péremptoirement, que le demandeur aurait tenu des propos menaçants sans cependant préciser la teneur des propos litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que M. [N] a été poursuivi du chef de menace de crime contre les personnes ; qu'il lui est reproché d'avoir, à l'occasion d'un différend de voisinage, couru derrière des voisins en faisant fonctionner une tronçonneuse électrique avec laquelle il venait de couper un arbre ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature du crime contre les personnes dont M. [N] aurait menacé les victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel