Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00729
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
N° W 15-81.637 F-D N° 729 JS3 26 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « - Mme Esarte, présidente, a été entendue en son rapport ; - Mme le conseiller rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, - Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Me Faurens-Quesnot en sa plaidoirie pour la partie civile Mme [N] . Le ministère public en ses réquisitions. Me Bocquel loco Me Gonthier Jean en sa plaidoirie pour M. [M]. Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 février 2015 » ; "alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas expressément que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte qu'en l'absence du prévenu, Me Bocquel, qui le représentait à l'audience, a eu la parole après l'avocat de la partie civile et le magistrat représentant le ministère public, et qu'immédiatement après sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable d'abandon de famille, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, si c'est à tort que le tribunal, en soulevant d'office le moyen avant toute défense au fond, a cantonné la période de la prévention, c'est, néanmoins à juste titre que tenant compte de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme (11 octobre 2012 Abdelali contre France), il a fixé dans ses motifs cette période de courant septembre 2001 au 21 juillet 2004 en commettant une erreur matérielle dans son dispositif ; qu'il résulte des pièces de l'information que le prévenu a eu connaissance de la décision le condamnant à paiement de pension alimentaire dès lors que cette décision du 31 mai 2001 a été suivie outre d'une signification à domicile élu, d'une exécution volontaire ; qu'en effet, les paiements de pension alimentaire se sont échelonnés dans le temps, la plaignante ayant toujours indiqué que des paiements avaient eu lieu avant de cesser définitivement en 2003 ; que, par suite, ainsi que l'a justement indiqué le tribunal le caractère intentionnel de l'abstention est avéré ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi que M. [M] ne s'est pas acquitté du paiement de la pension alimentaire mise à charge par le jugement contradictoire en date du 31 mai 2001 rectifié par jugement en date du 11 octobre 2001 et signifiés le 23 janvier 2002 : il ne le conteste pas ; le jugement du 31 mai 2001 est un jugement contradictoire, les mesures afférentes à la pension alimentaire notamment étaient assorties de l'exécution provisoire ; que M. [M] a multiplié les procédures pour ne pas s'acquitter du versement de la pension alimentaire, contestation de l'application de la loi française, contestation de paternité, opposition à la vente de l'immeuble de la communauté avec saisie-attribution au bénéfice de Mme [N] ; qu'il a été débouté de toute ses prétentions ; qu'il a démontré en cela que c'est volontairement qu'il s'est abstenu de se soumettre à cette obligation dont il avait connaissance ; qu'en conséquence, les faits objets de la prévention sont suffisamment établis et M. [M] doit en être déclaré coupable et condamné ; "1°) alors que le délit prévu par l'article 227-3 du code pénal suppose le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire lui imposant de verser au profit du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes relevé que M. [M] s'était partiellement exécuté au moins jusqu'en novembre 2003, date à laquelle les paiements de la pension auraient définitivement cessé ; que cependant, en le déclarant coupable pour des faits allant de septembre 2001 au 21 juillet 2004, sans avoir constaté qu'avant novembre 2003 les paiements avait cessé pendant une période de deux mois consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le délit d'abandon de famille incriminé par l'article 227-3 du code pénal nécessite la caractérisation d'un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, ne justifie pas sa décision au regard de l'élément intentionnel, la cour d'appel qui se contente de relever que M. [M] a multiplié les procédures pour ne pas s'acquitter du versement de la pension alimentaire, notamment par la contestation de l'application de la loi française, la contestation de sa paternité, l'opposition à la vente de l'immeuble de la communauté avec saisie-attribution au bénéfice de Mme [N] ; qu'ainsi, en justifiant l'élément intentionnel par l'exercice de voies de recours légales, sans constater son état de solvabilité ou sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, desquelles il résulte que le prévenu, qui était établi aux Etats-Unis, où il exerçait la profession de chirurgien, et avait eu connaissance du jugement de divorce le condamnant à verser une contribution à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants mineurs, régulièrement signifié le 23 janvier 2002 à son domicile élu, au cabinet de son avocat français, s'est, entre novembre 2003 et juillet 2004, volontairement abstenu, pendant huit mois consécutifs, de s'acquitter intégralement de sa dette, sans pour autant établir ni même alléguer son impécuniosité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré l'intéressé coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 227-3 du code pénal suppose le faitarticle 513 du code de procédure pénale ont été oarticle 227-3 du code pénal nécessite la caractéris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel